Infirmation partielle 24 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 févr. 2016, n° 14/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2013, N° 11/03660 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DU 22 BOULEVARD SAINT MICHEL c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 22 BOULEVARD SAINT-MICHEL, ASSOCIATION CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00391
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/03660
APPELANTE
SCI DU 22 BOULEVARD SAINT Z, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 418 492 864 00016, agissant en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée par Me Sabrina YAHIA CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : E587
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 22 BOULEVARD SAINT-Z 75006 PARIS, représenté par son syndic en exercice, la SARL NBGI, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 399 894 450 00028, elle-même représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Assisté par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
XXX, non inscrite au RCS, SIRET n° 34886531200022, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
Assistée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P06
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame C D, Conseillère,
Madame E F, Conseillère,
qui en ont délibéré
Rapport oral fait oralement par Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
***
La SCI du 22 boulevard Saint-Z est propriétaire, dans l’immeuble situé 22 boulevard Saint-Z à XXX, des lots 5 et 23 de la copropriété, qu’elle a successivement donnés à bail à la Mutuelle Nationale des Étudiants de France, puis à la Croix Rouge Française qui les a affectés au Centre de Santé Saint-Z, lequel a été repris, ensuite d’un apport partiel d’actifs par l’Association Centre Dentaire Nord Magenta. Ce centre est un dispensaire de soins médicaux à dominante dentaire, recevant des publics mélangés.
Faisant état des troubles anormaux de voisinage et nuisances de tous ordres induits par l’activité de ce Centre, le syndicat des copropriétaires du 22 bld Saint-Z a, suivant actes extra-judiciaire des 15 et 25 février 2011, assigné la SCI du 22 boulevard Saint-Z et l’Association Centre Dentaire Nord Magenta à l’effet de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant la première à la seconde, ordonner diverses mesures de remise en état et les entendre condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
Par jugement du 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a':
— dit le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes,
— prononcé la résiliation à la date du jugement du bail consenti le 15 novembre 2005 par la SCI du 22 boulevard Saint-Z à l’Association Centre Dentaire Nord Magenta, aux torts et griefs de cette association,
— ordonné l’expulsion de l’Association Centre Dentaire Nord Magenta et de tous occupants de son chef des locaux faisant l’objet du bail du 15 novembre 2005, avec le concours si besoin était de la force publique,
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SCI du 22 boulevard Saint-Z,
— condamné la SCI du 22 boulevard Saint-Z et l’Association Centre Dentaire Nord Magenta à libérer les parties communes occupées par un compresseur et à débarrasser les parties communes menant aux caves des meubles et objets divers déposés par l’Association Centre Dentaire Nord Magenta, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
— condamné in solidum la SCI du 22 boulevard Saint-Z et l’Association Centre Dentaire Nord Magenta à payer la somme de 50.000 € de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, toutes causes confondues,
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— condamné l’Association Centre Dentaire Nord Magenta à garantir la SCI du 22 boulevard Saint-Z des condamnations prononcées contre elle,
— débouté la SCI du 22 boulevard Saint-Z de sa demande de paiement de loyers formée contre l’Association Centre Dentaire Nord Magenta,
— condamné in solidum la SCI du 22 boulevard Saint-Z et l’Association Centre Dentaire Nord Magenta à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCI du 22 boulevard Saint-Z a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2015, de':
— dire les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables et mal fondées,
— dire, notamment, sans objet, sa demande tendant à voir déposer les vitres gravées qui équipent les fenêtres en façade ainsi que celle tendant à la libération complète du local et des couloirs du premier sous-sol,
— donner acte à l’Association Centre Dentaire Nord Magenta de son accord pour procéder à l’obstruction du percement (bien qu’elle ne l’ait pas effectué elle-même) de la façade donnant sur le boulevard Saint-Germain,
— subsidiairement, constater son absence de responsabilité quant aux troubles invoqués par le syndicat des copropriétaires et sa parfaite bonne foi alors qu’elle a donné à bail ses locaux à un locataire pour exercer une activité autorisée par le règlement de copropriété,
— le mettre hors de cause,
— en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires et l’Association Centre Dentaire Nord Magenta de leurs demandes contre elle,
— dire qu’en cas de condamnation, l’Association Centre Dentaire Nord Magenta devra la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle, – constater que l’Association Centre Dentaire Nord Magenta a agi en violation des obligations de son bail dans le cadre d’un usage privatif et lui a, de ce fait, causé préjudice,
— la condamner à lui payer le montant des indemnités d’occupation dues au jour de la résiliation jusqu’au 31 octobre 2015 sur la base du loyer annuel actuel (130.996 € charges comprises),
— débouter l’Association Centre Dentaire Nord Magenta de sa demande de garantie,
— en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement des sommes de 10.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Appelant incident, le syndicat des copropriétaires du 22 boulevard Saint-Z à XXX prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2015, de':
au visa des articles 1134 et 1166 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que l’activité exercée par l’Association Centre Dentaire Nord Magenta au sein de la copropriété n’était pas conforme au règlement de copropriété et était source de nuisances dépassant par leur importance les inconvénients normaux de voisinage, prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de l’Association Centre Dentaire Nord Magenta et condamné in solidum la SCI du 22 boulevard Saint-Z l’Association Centre Dentaire Nord Magenta à lui payer une indemnité en réparation du trouble de jouissance subi,
— porter à la somme de 187.560,31 € la condamnation indemnitaire in solidum prononcée à l’encontre des susnommées, à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues,
— assortir la décision d’expulsion d’une astreinte de 500 € par jour de retard,
— porter à la somme globale de 22.000 € la condamnation globale in solidum de la SCI du 22 boulevard Saint-Z et de l’Association Centre Dentaire Nord Magenta au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
— débouter la SCI du 22 boulevard Saint-Z et l’Association Centre Dentaire Nord Magenta de leurs demandes et les condamner aux dépens.
Appelante incidente, l’Association Centre Dentaire Nord Magenta prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2015, de':
vu les articles 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, 1166 et 1384 du code civil, 9 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’existe aucune trouble anormal de voisinage dû à son activité,
— dire le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 30.000 € de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
— débouter la SCI du 22 boulevard Saint-Z de ses demandes formées contre elle, et confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de paiement de loyers,
— subsidiairement, condamner la SCI du 22 boulevard Saint-Z à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle,
— lui accorder douze mois de délais à compter de la signification de l’arrêt pour quitter les lieux,
— en tout état de cause, dire sans objet les demandes de dépose des vitres gravées équipant les fenêtres en façade, de libération complète du local et des couloirs du premier sous-sol, d’obstruction du percement apparaissant sur la façade de l’immeuble, de retrait du compresseur';
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur la résiliation judiciaire du bail de l’Association Centre Dentaire Nord Magenta
Au soutien de son appel, la SCI du 22 boulevard Saint-Z fait valoir que':
la demande de résiliation judiciaire du bail la liant à l’Association Centre Dentaire Nord Magenta n’est pas recevable sur le fondement de l’action oblique car le syndicat ne justifie pas l’avoir préalablement mise en demeure d’exercer ce droit en raison des agissements fautifs de sa locataire, la lettre de mise en demeure du 20 septembre 2010 ne contenant qu’une mise en demeure de travaux et de remise en état,
le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir des stipulations d’un bail auquel il est étranger,
elle n’a fait preuve d’aucune carence dans ses obligations de bailleresse, ayant scrupuleusement fait tenir à l’Association Centre Dentaire Nord Magenta les lettres qu’elle recevait du syndic,
l’activité exercée dans les locaux par l’Association Centre Dentaire Nord Magenta est conforme au règlement de copropriété qui autorise l’exploitation commerciale dans les locaux du rez-de-chaussée et du 1er étage,
les nuisances alléguées ne sont pas démontrées, ou bien ne révèlent aucune anormalité, la fréquentation du Centre, à elle seule ne pouvant constituer un trouble alors que l’immeuble abrite également la banque LCL au 1er étage, un cabinets d’avocats au 2e étage et un cabinet médical regroupant neuf psychiatres au 2e étage également';
Le syndicat des copropriétaires du 22 boulevard Saint-Z à XXX indique que les locaux en cause, d’une superficie de 300 m², décrits dans le règlement de copropriété comme quinze bureaux, sont devenus, après rénovation lourde et confortation de planchers parties communes par une poutre IPN sans autorisation de la copropriété, neuf cabinets de consultation pour la plupart dentaires et une salle de radiologie et d’échographie, avec quatorze spécialités médicales répertoriées'; que la fréquentation intensive de l’immeuble qui en résulte caractérise un trouble anormal de voisinage d’autant plus que le Centre est ouvert douze heures par jour du lundi au vendredi et de 8 h à 18 h le samedi, douze mois sur douze, que le ménage de ses locaux est assuré la nuit, le bruit de l’aspirateur étant audible dans l’escalier commun et le lot du 2e étage au-dessus, que la patientèle du Centre est à l’origine de graves troubles et perturbations dans les parties communes et d’usures et salissures anormales des équipements communs';
L’Association Centre Dentaire Nord Magenta conteste les griefs qui lui sont adressés, affirme que son activité est conforme au règlement de copropriété qui autorise l’exploitation commerciale des locaux donnés à bail et se prévaut, à cet égard de l’agrément qui lui a été accordé par la DRASS (Direction régionale des Affaires Sanitaires et sociales)'; elle soutient que la fréquentation du Centre plafonne à une moyenne de 26 patients par jour et par cabinet médical, que ses patients ne causent pas davantage de troubles ou nuisances dans l’immeuble que ceux du Centre de la Croix Rouge installé antérieurement dans les mêmes locaux et que les nuisances constatées peuvent aussi bien provenir de personnes qui ne fréquentent pas le Centre mais les autres cabinets médicaux présents dans l’immeuble, ajoutant que les comptages d’entrées et sorties effectués à la requête du syndicat des copropriétaires par des personnes rémunérées à cet effet ne sont pas fiables';
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation';
A ces justes motifs, il suffit d’ajouter, sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du bail,'que l’inaction prolongée de la SCI du 22 boulevard Saint-Z face aux avertissements, plaintes, mises en demeure qui lui ont adressées par la copropriété et le syndic pendant des années témoigne suffisamment de son inertie fautive à faire respecter les clauses du règlement de copropriété et la tranquillité des habitants de l’immeuble et justifie l’engagement par le syndicat d’une action tendant, par le jeu de l’action oblique, à la résiliation du bail consenti à l’Association Centre Dentaire Nord Magenta, l’assignation introductive valant, au demeurant, suffisante mise en demeure';
La réalité et la gravité des nuisances et troubles recensés dans les écritures du syndicat et illustrés par les très nombreuses attestations, photographies et procès-verbaux de constat versés aux débats sont établies sans conteste ; il en ressort que ce sont bien les patients qui se rendent chaque jour en grand nombre au Centre qui se répandent et stagnent dans les parties communes du fait de l’insuffisance des places (20) de la salle d’attente, la queue des patients pouvant s’étendre jusque dans l’escalier, que ces personnes souillent et polluent les parties communes, cage d’escalier, cour, porche de l’immeuble, par des tags, déchets, vomissures, jets d’urine, crachats, mégots, et détritus divers (attestations Francesca Galante, Y, XXX, dégradent l’escalier et l’ascenseur qu’elles empruntent pour se rendre au 2e étage d’où elles descendent au premier étage non desservi par cet équipement (attestation de Margot d’Andigné du 6 avril 2014), qu’elles usent et détraquent anormalement les fermetures automatiques des portes d’entrée et portillon desservant l’accès à l’immeuble (attestation de Mme X, du menuisier Cochin et de l’huissier Friant), que des livraisons de matériels lourds destinées au Centre encombrent les parties communes et détériorent l’ascenseur utilisé par les livreurs (attestations Galante, X, Galante), enfin, que cette fréquentation intense, excessive et immodérée de personnes étrangères à la copropriété compromet la sécurité de l’immeuble et est à l’origine de plusieurs dégradations, tentatives d’effraction et vols (attestations Lebeau, Nille), le trafic incessant des patients du Centre Médical faisant obstacle à la fermeture de la porte vitrée donnant accès à l’escalier principal de l’immeuble, commandée par un code'; de nombreuses autres nuisances sont décrites aux attestations, notamment les exhalaisons d’odeurs chimiques qui se répandent dans la cage d’escalier par les portes laissées ouvertes du centre, la présence fréquente d’ambulances et de policiers du fait de la présence de personnes malades, alcoolisées, violentes ou adonnées à l’usage de stupéfiants, des altercations fréquentes avec la gardienne ou les occupants de l’immeuble qui se font insulter par les patients du centre (attestations Gaillard, A, Y, B, Yvon)': notamment, la gardienne, Mme Y, témoigne de ce qu’elle a été violemment frappée par deux patients du Centre médical et a dû être secourue par les pompiers';
Ce flot ininterrompu de patients peu respectueux des parties communes et des occupants d’un immeuble destiné essentiellement à l’habitation bourgeoise contrevient aux stipulations du règlement de copropriété qui n’autorise l’exploitation commerciale des lots du rez-de-chaussée et du 1er étage qu’à la condition que la tranquillité des copropriétaires n’en soit aucunement troublée, ce qui est loin d’être le cas à la lecture des nombreuses attestations et photographies produites aux débats qui témoignent des graves nuisances subies depuis nombre d’années par les copropriétaires de l’immeuble en raison de l’activité du Centre, laquelle qui n’est pas comparable, en horaires et fréquentation, à celle exercée antérieurement par la Croix Rouge dans les mêmes locaux, l’Association Centre Dentaire Nord Magenta ayant inconsidérément accru le nombre de sa patientèle sans tenir compte de la taille insuffisante de ses locaux impropres à recevoir un public aussi nombreux, évalué selon plusieurs sources de comptage probantes à une moyenne de 38 patients par heure ; les témoignages précis et concordants retracés dans les attestations du syndicat écartent toute probabilité que les incivilités et perturbations constatées émanent de la clientèle des cabinets d’avocat ou de psychiatres du 2e étage';
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la résiliation judiciaire du bail liant la SCI du 22 boulevard Saint-Z à l’Association Centre Dentaire Nord Magenta, ordonné l’expulsion de l’Association Centre Dentaire Nord Magenta et refusé de mettre hors de cause la SCI du 22 boulevard Saint-Z ;
Sur les dommages-intérêts pour trouble de jouissance dus au syndicat des copropriétaires
La durée, l’importance et la gravité des nuisances de tous ordres subies par la copropriété du 22 boulevard Saint-Z depuis le 1er janvier 2007 du fait de l’activité de l’Association Centre Dentaire Nord Magenta, l’accroissement des charges induit par la fréquentation de l’immeuble qui a augmenté le coût de maintenance du dispositif de fermeture de la porte cochère, de l’ascenseur et de nettoyage des parties communes, justifie de porter à 80.000 € les dommages-intérêts mis à la charge in solidum de la SCI du 22 boulevard Saint-Z et de l’Association Centre Dentaire Nord Magenta, le jugement étant infirmé sur le quantum de cette indemnité';
Sur la demande de délais
En raison de la gravité et de la nature des nuisances causées à la copropriété par la présence de l’Association Centre Dentaire Nord Magenta dans l’immeuble, il n’est pas opportun d’octroyer à l’Association (qui en a déjà bénéficié de fait durant la procédure d’appel soit deux années), des délais pour libérer les lieux, mais seulement de dire qu’elle devra le faire dans les trois mois de la signification du présent arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 300 € par jour de retard';
Sur les demandes de remise en état
La SCI du 22 boulevard Saint-Z et l’Association Centre Dentaire Nord Magenta contestent soit être à l’origine des atteintes aux parties communes dont le syndicat leur fait grief soit soutiennent que ces atteintes ont cessé';
inscriptions sur les vitres': le syndicat reconnaît que les inscriptions ont été supprimées sur les vitres du Centre';
percement de la façade': l’Association Centre Dentaire Nord Magenta conteste être à l’origine du percement de la façade mais des témoins ont entendu le bruit de ce percement constaté par huissier'; toutefois le syndicat ne forme aucun appel incident sur ce point’tout en indiquant que le percement a été rebouché grossièrement selon la photographie produite aux débats';
trou réalisé à côté de la fenêtre sur cour': il n’est pas établi que le Centre, dans un objectif inconnu, aurait percé sans autorisation la façade de l’immeuble à côté de sa fenêtre sur cour'; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande';
compresseur dans la cave commune': la SCI du 22 boulevard Saint-Z et l’Association Centre Dentaire Nord Magenta soutiennent que ce compresseur a été installé bien avant l’entrée dans les lieux de l’Association Centre Dentaire Nord Magenta, d’abord par la MNEF, ensuite par la Croix Rouge'; le syndicat admet une tolérance à cet égard depuis 1994 tout en contestant la possibilité d’une prescription acquisitive et en affirmant que le compresseur en place est plus important que celui d’origine'; au vu de ces éléments et le syndicat ne prouvant pas qu’il y a eu changement du type de compresseur, il sera retenu, s’agissant d’une action personnelle, que la demande du syndicat est prescrite en raison de l’expiration du délai décennal d’action'; au demeurant, cette demande d’enlèvement apparaît sans objet du fait que le compresseur litigieux a été supprimé et ne se trouve plus dans la cave commune, selon un procès-verbal de constat de l’huissier Andrin du 25 juin 2014';
la demande de débarras des couloirs du sous-sol est devenue sans objet du fait de que l’Association Centre Dentaire Nord Magenta a enlevé les objets encombrants ces couloirs';
Sur la demande de paiement d’indemnités d’occupation de la SCI du 22 boulevard Saint-Z
L’exigibilité des loyers cesse, comme l’a dit le tribunal, à la date de résiliation judiciaire du bail fixée à la date du jugement, mais l’Association Centre Dentaire Nord Magenta sera tenue de verser à la SCI du 22 boulevard Saint-Z une indemnité d’occupation mensuelle égale en proportion au montant du loyer annuel jusqu’à son départ effectif des locaux donnés à bail ;
Sur la demande de garantie de la SCI du 22 boulevard Saint-Z
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’Association Centre Dentaire Nord Magenta à garantir la SCI du 22 boulevard Saint-Z des condamnations prononcées dès lors que la locataire est à l’origine des nuisances litigieuses’mais cette garantie ne s’étendra pas aux condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel et au titre des dépens, la SCI du 22 boulevard Saint-Z ayant fait preuve de mauvaise foi et d’inertie dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires ; de ce fait, l’Association Centre Dentaire Nord Magenta sera déboutée de sa propre demande de garantie';
En équité, la SCI du 22 boulevard Saint-Z et l’Association Centre Dentaire Nord Magenta seront condamnées in solidum à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts, l’étendue de l’obligation à garantie de l’Association Centre Dentaire Nord Magenta vis-à-vis de la SCI du 22 boulevard Saint-Z, l’astreinte prononcée pour assortir l’expulsion de l’Association Centre Dentaire Nord Magenta,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que l’Association Centre Dentaire Nord Magenta devra libérer les locaux qu’elle occupe dans les trois mois de la signification du présent arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 300 € par jour de retard,
Condamne in solidum la SCI du 22 boulevard Saint-Z et l’Association Centre Dentaire Nord Magenta à payer la somme de 80.000 € de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires du 22 boulevard Saint-Z à XXX,
Dit que l’obligation à garantie de l’Association Centre Dentaire Nord Magenta vis-à-vis de la SCI du 22 boulevard Saint-Z sera cantonnée à la condamnation principale au paiement des dommages-intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que l’Association Centre Dentaire Nord Magenta devra régler à la SCI du 22 boulevard Saint-Z une indemnité d’occupation mensuelle égale en proportion au montant de son loyer annuel à compter du prononcé du jugement jusqu’à la date de libération effective des lieux,
Constate que les demandes relatives au gravage des vitres, à l’enlèvement du compresseur en cave et au débarras des couloirs du premier sous-sol sont devenues sans objet,
Condamne in solidum la SCI du 22 boulevard Saint-Z et l’Association Centre Dentaire Nord Magenta à payer au syndicat des copropriétaires du 22 boulevard Saint-Z à XXX la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum la SCI du 22 boulevard Saint-Z et l’Association Centre Dentaire Nord Magenta aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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