Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région du siège de la société.
La demande d'agrément de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au directeur général de l'agence régional de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée :
1° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
2° D'un certificat d'inscription de chaque associé exerçant au sein de la société sur la liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région de sa résidence professionnelle ou, pour les associés non encore inscrits sur ces listes, la justification de la demande d'agrément ;
3° D'une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
4° D'une attestation des associés indiquant :
a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
Toute modification des statuts et des éléments figurant au présent article est transmise au directeur général de l'agence régional de santé sans délai et dans les formes mentionnées à cet alinéa.
Le règlement intérieur, s'il a été établi après la constitution de la société, est communiqué au directeur général de l'agence régional de santé dans le mois suivant son établissement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R. 4113-4 à R. 4113-10.
[…] 10 […] < L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit. Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique »; en vertu de l'article R. 4113-23 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers par l'article R. 4381-10 du même code: «I.- Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral
[…] a r t i c l e >>>, t a n d i s que le projet définitif, […] 10 […] A u x t e r m e s l ' a r t i c l e R . 4 3 1 2 - 8 2 du code de la santé publique, alors applicable antérieurement au décret n°2020-1660 susvisé qui n'en modifie pas l'économie: «Tous procédés de concurrence déloyale (…) et détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier »; selon l'article R. […] Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique » ; en vertu de l'article R. 4113-23 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers par l'article R. 4381-10 du même code: < I.-
Le premier est l'erreur de droit à leur avoir fait grief de n'avoir pas enregistré le siège social de la SELARL au lieu de son principal établissement en méconnaissance de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique. La chambre de discipline a retenu qu'en application de l'article R. 4113-4, […] et aurait dû le faire au lieu de son siège social. […] Mais l'article R. 4381-10, […] et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans […] les conditions fixées par les articles R. 4113-4 à R. 4113-10 ». […] Aux termes de l'article R. 4113-4 citée par la décision attaquée : « La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre (…) ». […]
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