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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 12 sept. 2022, n° 71 |
|---|---|
| Numéro : | 71 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS […] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme F
c/ M. M et SELARLU X
N° 75-2020-00314
Audience publique du 8 juillet 2022
Décision rendue publique par affichage le 12 SEP. 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 23 octobre 2018, Mme F, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de PARIS, une plainte à l’encontre de M. M et de la SELARLU X, respectivement infirmier libéral et gérant unique de la personne morale gérant un cabinet d’infirmiers libéraux, pour divers manquements déontologiques.
Par décision du 19 décembre 2018, le président du Conseil national de l’Ordre des infirmiers a transmis cette plainte au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de
Aisne-Oise-Somme, pour dépaysement ;
Le conseil interdépartemental a, le 19 avril 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts- de-France.
Par une décision du 10 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a, faisant droit à la plainte de Mme F, prononcé à
l’encontre de M. M et de la SELARLU X la sanction, chacun, de radiation;
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Par une requête en appel, enregistrée le 23 mars 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. M et la SELARLU X demandent
l’annulation de la décision du 10 mars 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, à ce que la plainte de Mme F soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que :
La plainte de Mme F est irrecevable faute d’intérêt à agir ;
Elle révèle une animosité syndicale;
Il n’est ni sérieux ni fondé d’alléguer que M. M pratique la profession d’infirmier
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comme un commerce;
Les mis en cause n’ont commis ni manquement à la bonne confraternité, ni partages d’honoraires, ni erreur de droit ou d’appréciation en recourant à de multiples collaborateurs, ce que l’article R. 4312-88 du code de la santé publique
n’interdit absolument pas, ni manquement à la libre-concurrence ;
Les mis en cause n’ont commis aucun manquement aux règles relatives au lieu
d’exercice ou aux règles d’ordre public s’imposant à un contrat de collaboration ;
Les jurisprudences invoquées par Mme F concernent systématiquement des médecins et ne sont pas applicables ;
En tout état de cause la sanction est manifestement disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, Mme F demande le rejet de la requête de M. M et de la SELARLU X, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
Sa plainte est recevable ;
L’ensemble des manquements invoqués en première instance sont établis, sérieux et fondés ;
M. M et de la SELARLU X sont en abus de droit ;
Les dispositions de l’article R. 4312-88 du code de la santé publique impliquent une limitation déontologique du nombre des collaborateurs libéraux ;
En l’espèce, le recours aux collaborateurs libéraux par la SELARLU X est manifestement excessif;
M. M et la SELARLU X ont manqué à la bonne confraternité ;
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Par des observations, enregistrées le 7 janvier 2021, le conseil départemental de
l’ordre des infirmiers de PARIS soutient le rejet de la requête d’appel et la confirmation de la sanction; il soutient en outre que les mis en cause ne cessent de changer de structures avec en particulier un GIE dirigé par M. M ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 2022, Mme F reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 2022, M. M et la M, venant aux droits de la SELARLU X, reprennent leurs conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Ils informent en outre que M. M et la SELARLU X se sont radiés du tableau de l’ordre des infirmiers avec effets au 1er mai 2022;
Par ordonnance du 10 mars 2022, 11 avril 2022 puis du 19 avril 2022, la clôture de
l’instruction a été in fine fixée au 13 juin 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 18;
- le décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers ;
le décret n° 2020-1660 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des infirmiers et relatif notamment à leur communication professionnelle ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juillet 2022;
le rapport lu par M. Olivier DRIGNY;
Mme F et son conseil, Me L, convoqués, présents et entendus;
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M. M et la M, venant aux droits de la SELARLU X, et leurs conseils, Me B et
Me M, convoqués, présents et entendus ;
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de PARIS, représenté par Mme
Dominique GUEZOU, convoqué, présent et entendu ;
Le Conseil national de l’ordre des infirmiers, représenté par Mme A, convoqué, présent et entendu ;
M. M et la M X ont eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
M. M et la SELARLU X, infirmier libéral exerçant à la date des faits 1.
comme gérant unique de cette personne morale, aux droits de laquelle vient désormais dans son dernier mémoire la M, demandent l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, du 10 mars 2020, qui, faisant droit à la plainte de Mme F, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’AISNE-OISE-SOMME, désigné pour le dépaysement de
l’affaire, ne s’est pas associé, a prononcé à leur encontre la sanction de radiation, pour manquements déontologiques ;
Sur la fin de non-recevoir :
M. M et la SELARLU X invoquent, comme ils l’avaient soutenu en 2. première instance, l’irrecevabilité de la plainte de Mme F, argumentant en particulier sur le défaut d’intérêt à agir de l’intéressée au regard de ses griefs
d’ < exercice de la profession comme un commerce » ;
Le code de déontologie des infirmiers, codifié au code de la santé publique 3. par le décret du 25 novembre 2016 susvisé, institue des règles d’ordre public dont il est loisible à toutes personnes physiques, autres que les autorités ou personnes morales mentionnées à l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, d’alléguer l’infraction commise par un infirmier, en portant plainte à son encontre et après tentative de conciliation préalable, dès lors qu’il suffit d’un lien suffisant entre l’auteur d’une plainte et le mis en cause; en l’espèce, Mme F a été collaboratrice libérale de mai 2016 à septembre 2017 de la SELARLU X dirigée par M. M dont elle critique comme c’est son droit- le comportement déontologique ; par suite, la fin de
non-recevoir soulevée, dépourvue de toute valeur, sera manifestement
écartée ;
Sur l’appel :
Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction et des débats à l’audience 4. que M. M était, à la date des faits, gérant unique de la « société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle (SELARLU X) », inscrite au tableau de l’ordre le 11 août 2011; cette SELARLU avait pour site déclaré d’une part une salle de soins au …(…), avec bureaux administratifs,
d’autre part une salle de soins au …(…), sans aucune plaque d’infirmier sur les deux sites en tant que personne physique, seule la plaque de la
SELARLU y étant apposée ; il n’est pas contesté qu’elle exerçait sur
l’ensemble de l’agglomération parisienne; la SELARLU X aurait recruté plus de 200 collaborateurs, avec une moyenne -selon les dires de chaque partie de < 62 » jusqu’à « 80 » collaborateurs exerçant simultanément, fonctionnant en binômes avec pour chacun des infirmiers une demi-journée, affectés à une aire géographique d’environ un arrondissement; en fonction de leur résidence, les patients qui sont revendiqués au nombre d’environ plus de 900 par jour, leur étaient principalement attribués par l’entremise
d’un standard téléphonique centralisé ouvert 24 heures sur 24 sept jours sur sept; la connaissance pour le public de ce standard résultait principalement des référencements du site < www.infirmiere-paris.fr >> ;
Mme F a été engagée le 25 avril 2016 pour la période du 20 mai 2016 au 1er 5.
septembre 2017, par «< contrat de collaboration libérale » versé aux débats dont il n’est pas contesté être conclu sur le modèle proposé à l’ensemble des infirmiers recrutés par cette SELARLU ; si son contrat spécifiait à l’origine la localisation de son binôme dans le « …», il n’est pas contesté que, sans avenant écrit, il a été modifié d’un commun accord pour le puis …; il
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n’est pas contesté que chaque collaborateur pouvait, comme en l’espèce
Mme F, se constituer en sus une patientèle en propre; il ressort des stipulations du contrat conclu par Mme F, généralisable aux autres collaborateurs, que les parties s’engageant avec comme aire géographique
< […] », le collaborateur étant tenu de «restituer» la «< clientèle la
SELARLU X » à l’issue des relations contractuelles et < ne peut
s’installer pour exercer la profession d’infirmier sur le …[arrondissement
d’affectation initiale de Mme Y de […] pendant une période de deux ans '> ; il ressort des stipulations du même contrat une « redevance » qui sera exposée plus en détail au point 18 ci-après; enfin Mme F a exercé environ
15 mois au sein de la SELARLU X, initialement dans le…, puis le…, enfin dans le…, où elle s’est installée à son compte au …(…);
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Il ressort de l’instruction et des débats à l’audience qu’à la date de 6.
l’audience M. M, qui poursuit avec succès des études d’internat de médecine, s’est radié à sa demande le 26 avril 2022 pour effets au 1er mai suivant, et a radié à cette même date à sa demande la SELARLU X; M.
M est à présent gérant unique d’une «M», qui, par transformation de la
SELARL en SARL décidée le 26 avril 2022, vient aux droits de la société poursuivie depuis le 1er mai 2022, dont l’activité déclarée selon la nomenclature INSEE (code NAF) est: «activités des infirmiers et des sages-femmes (8690D) », ayant pour nouvel objet social d’offrir des
< prestations de service », supposées proposées aux anciens collaborateurs libéraux de la SELARLU X; M. M voire d’autres infirmiers, est '
actionnaire d’une « société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée d’infirmiers HERA » créée le 21 décembre
2017, ainsi qu’un « GIE (SELARLU X) », créé le 6 mars 2019 ; deux groupes distincts d’anciens collaborateurs libéraux qui exerçaient pour le compte de la SELARLU X auraient fondé chacun une SELARL, le 31 décembre 2022 la « SELARL SOINS INFIRMIERS » et le 11 février 2022 la < SELARL MD SOINS », d’une dizaine de collaborateurs chacune; M.
M n’établit pas clairement s’il a des liens, directs ou indirects, avec elles ;
Il ressort de l’instruction et des débats à l’audience que les stipulations du 7. contrat conclu par Mme F sont généralisables aux autres collaborateurs de la
SELARLU X ;
M. M et la SELARLU X font appel nécessairement des seuls griefs 8. retenus à leur encontre par la décision attaquée, à savoir les points 8, 10 et
12; les autres < griefs » soutenus en première instance n’ont pas l’objet d’un appel reconventionnel de Mme F ; ils sont écartés à titre définitif ;
Sur le point 8 de la décision attaquée :
En ce qui concerne la branche du grief tiré du recours à un nombre supposé
< excessif » de collaborateurs libéraux :
9. Aux termes, d’une part, de l’alinéa onze du Préambule de la Constitution de
1946 étendu par le Préambule de la Constitution de 1958: « la Nation (…) garantit à tous (…) la protection de la santé » ; en vertu de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 susvisée : « I.- Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire (…) peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral./ II.-A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d’une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession. /
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Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle (…) III.- Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. / Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser (…) 3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle » ; selon l’article R. 4312-88 du code de la santé publique, pris en application du texte précédent, issu du décret du 25 novembre 2016 susvisé : « L’infirmier peut s’attacher le concours d’un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par
l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. / Chacun d’entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l’infirmier par les patients,
l’interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale » ;
Il ressort des travaux préparatoires du décret du 25 novembre 2016 susvisé 10. que, par son avis n° 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers, l’autorité de la concurrence estimait (au point 173): « une limitation du nombre de collaborateurs libéraux à un seul par infirmier n’apparaît ni nécessaire ni proportionnée aux objectifs de prévention d’une éventuelle dérive commerciale des cabinets, mise en avant par l’ONI » et a préconisé de modifier le projet d’article R.
4312-90 [dans la numérotation du projet initial] en ajoutant les termes :« ou plusieurs » à la suite du terme « un » au sein de la première phrase de cet article »>, tandis que le projet définitif, présenté ultérieurement à cet avis par le Conseil national de l’ordre des infirmiers, prévoyait : « L’infirmier peut
s’attacher le concours d’un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans la limite de cinq >> ;
11. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 4312-1 du code précité : < L’ordre national des infirmiers veille à maintenir les principes éthiques (…) II contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. / Le conseil national de l’ordre prépare un code de déontologie, édicté sous forme d’un décret en Conseil d’Etat. Ce code énonce notamment les devoirs des infirmiers dans leurs rapports avec les patients, les autres membres de la profession et les autres professionnels de santé. » ;
Il résulte de l’objectif à valeur constitutionnelle de santé publique, des textes 12. mentionnés au point 9, des travaux préparatoires rappelés au point 10, comme des règles gouvernant d’autres professionnels de santé, que, d’une part, lorsqu’un infirmier, lui-même de statut « libéral », qu’il soit en indépendant ou en société, recrute « auprès de lui » un ou « plusieurs »
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collaborateurs de statut « libéral » tenus d’exercer < en toute indépendance, sans lien de subordination » sous peine -eux-mêmes- d’infraction, l’esprit et la lettre de ces textes impliquent une communauté de proximité entre
l’infirmier, le gérant ou les associés dits « le titulaire », exerçant de manière
< les effective leur profession d’infirmier, et leurs confrères dits collaborateurs '>,, en vue d’envisager à terme leur accession au statut
d’associé ou de créer leur propre cabinet, et que, d’autre part, la profession de santé ne s’apparente pas à une activité du secteur du commerce ni même
à d’autres professions réglementées; eu égard aux risques objectifs de nature déontologique, il est donc loisible aux auteurs du pouvoir normatif, dont le Conseil national est inclus au titre de ses responsabilités en application de l’article L. 4312-1 rappelé au point 11, de concilier l’objectif de santé publique avec les autres principes ou règles, pouvant conduire légitimement à fixer par décret un maximum au nombre de collaborateurs libéraux par cabinet d’infirmiers ; en revanche, le juge disciplinaire n’est pas compétent pour édicter ni même déduire, en l’état des termes de l’article R.
4312-88, une limitation à ce nombre de collaborateurs libéraux, l’expression
< plusieurs » n’étant clairement pas bornée quantitativement et ne pouvant
l’être sans modification de l’état du droit ; de sorte que le grief de Mme F sur le nombre < excessif » de collaborateurs libéraux attachés auprès des mis en cause ne saurait prospérer devant cette Chambre ;
Cette première branche du grief est inopérante ; 13.
En ce qui concerne la seconde branche du grief tiré de l’exercice « commercial » de
l’activité du cabinet en cause :
Aux termes de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique : « Est 14.
considérée comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu » ; selon l’article R. 4312-76 même code: «La profession d’infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce »; il résulte de l’ensemble des règles déontologiques qui gouvernent les professions de santé, éclairées par
l’objectif à valeur constitutionnelle de santé publique, que la règle précité énonce un principe essentiel du droit de la santé publique ; seul l’exercice effectif et consciencieux de la profession d’infirmier, à titre libéral, salarié ou d’agent public, délivrant « habituellement des soins infirmiers », tirant
l’essentiel de ses revenus de ces actes de soins, échappe à la présomption
d’exercice comme un «< commerce » de celle-ci ;
Il n’est pas sérieusement contesté par M. M qu’au cours de la période où il 15.
exerçait la gérance unique de la SELARLU X, n’exerçait plus d’activités
de soins infirmiers, n’étant inscrit dans aucune des tournées de binôme, a fortiori après 2015 où il a été admis en études de médecine, admettant à
l’audience une activité infirmière « résiduelle », occupant l’essentiel de son
activité au sein de la SELARLU X à la gestion administrative et financière (direction des standardistes, cinq salariés au total, organisation des équipes, prospection), tirant ses revenus du chiffre d’affaires des
< redevances » des collaborateurs mentionnées au point 18 ; n’est pas contesté le versement de 75.000 € de rémunération des fonctions de gérant pour l’exercice 2018 pour un chiffre d'affaires annuel tiré des
< redevances » de l’ordre de 420.000 €; dans ces conditions, M. M ne saurait contester sérieusement qu’il n’exerçait plus ni la profession
d’infirmier ni celle-ci sous statut libéral ;
Il ressort par ailleurs de la présentation rappelée aux points 4 et 6 un savant 16. montage juridique qui, quand bien même la loi du 31 décembre 1990 susvisée a-t-elle introduit la faculté de constituer des personnes morales pour exercer une profession de santé, déroge par son ampleur à l’esprit de ne pas exercer comme un commerce la profession d’infirmiers; M. M ne conteste pas sérieusement ne plus consacrer son activité à celle ni
d’infirmier ni sous statut libéral; s’il invoque, pour justifier les mérites de ce qu’il appelle son « modèle », la satisfaction de l’offre de soins par le développement en contexte parisien d’un réseau d’infirmiers, il ne démontre pas qu’il ne parviendrait pas aux mêmes résultats par d’autres voies plus respectueuses des règles déontologiques, qui ne sont pas inconciliables avec les objectifs d’efficience de la santé publique qu’il entend poursuivre ;
Concernant cette seconde branche du grief, éclairée en outre par les griefs 17. mentionnés aux points 20 et 23, il est établi que le comportement de M. M et de la SELARLU X ont dépassé les limites de l’exercice de la profession
d’infirmier autrement que comme un « commerce >> ;
Sur le grief tiré de la «< redevance » exigible contractuellement par les collaborateurs libéraux (point 12 de la décision attaquée) :
18. Il ressort des stipulations de l’article 5 du contrat conclu par Mme F, généralisable aux autres collaborateurs, que le collaborateur s’engage à verser une «< redevance mensuelle fixe de 700 euros TTC », indexé de «< 2% au 1er janvier de chaque année », redevance supposée fixée en contrepartie des services de la SELARLU X exposés à l’article 2, constitués
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principalement de la mise à disposition des moyens matériels et de communication du cabinet; aucun compte-rendu ni ajustement annuels n’est stipulé; cette «redevance » était versée autant de fois qu’il y a de collaborateurs libéraux engagés à la SELARLU X; il n’est pas contesté que M. M pouvait consentir, comme pour Mme F, une « remise » au début de l’installation; il n’est pas contesté que M. M tirait l’essentiel de ses revenus des recettes de cette «< redevance >> ;
En vertu de l’article L. 4312-15 du code de la santé publique : « Les 19.
infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l’interdiction de partage d’honoraires au sens du présent code »; selon le III de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 susvisée : « Le contrat de collaboration libérale
(…) doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser : (…) 3° Les conditions d’exercice de l’activité »; en vertu de l’article R. 4312-29 du code précité : « Il est interdit à l’infirmier d’accepter une commission pour quelque acte professionnel que ce soit » ; selon l’article R. 4312-30 du code susmentionné, dans sa version alors applicable aux faits antérieure au décret
n°2020-1660 susvisé : « Le partage d’honoraires entre infirmiers ou entre un infirmier et un autre professionnel de santé est interdit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l’ordre.
L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites », ce décret n°2020-1660 précité ajoutant :
« La distribution des dividendes entre les membres d’une société d’exercice ne constitue pas un partage d’honoraires prohibé. Les rétrocessions
d’honoraires prévues par les contrats d’exercice ne sont pas considérées comme des partages d’honoraires » ; et selon l’article R. 4312-82 du même code, alors applicable : « Tous procédés de (…) partage d’honoraires (…) sont interdits à l’infirmier »; il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il est loisible aux parties à un contrat de collaboration libérale de stipuler au titre des «< conditions d’exercice de l’activité », en contrepartie de ces mêmes «< conditions », une redevance pour services rendus, énumérés au contrat et justifiés annuellement de manière transparente à l’égard des collaborateurs, partagés entre le titulaire et les collaborateurs, sans que cette
< redevance »> n’ait le caractère d’un «partage d’honoraires » ou d’une
«< commission » interdits par ces mêmes textes ; en revanche, une
< redevance >> est susceptible d’être regardée comme un < partage
d’honoraires » ou «< commission » si, par son caractère non proportionné aux services rendus ou non justifié, elle excède de manière manifeste par son produit annuel le montant des charges annuelles, sans faculté
d’ajustement ou de remboursement entre les parties;
Il est constant, au vu des circonstances d’espèces rappelées au point 18, que 20.
si M. M et la SELARLU X soutiennent qu’une redevance de
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collaboration fixée forfaitairement n’est pas en soi illicite, qu’elle est voisine du maxima de « 10% » des honoraires que recommande le Conseil national de l’Ordre des infirmiers [nota: «< entre 5 et 10% >>], que leurs collaborateurs n’en contesteraient pas le principe et auraient accès aux justificatifs annuels, il n’est pas démontré que M. M y participe en tant que titulaire ni que chaque collaborateur a eu connaissance d’un compte-rendu annuel; il n’est pas sérieusement contesté que cette « redevance », par son produit annuel indifférent en soi des charges annuelles, et dont la différence est reversée en dividendes au gérant, doit être regardée -faute de modifier les stipulations contractuelles en l’état- comme un «partage d’honoraires '> au sens de la règle rappelée au point 19; par suite, le grief est fondé ;
Sur le grief tiré du lieu d’exercice de l’activité du cabinet en cause (point 10 de la décision attaquée) :
21. Il ressort des statuts de la SELARLU X que son < lieu habituel
d’exercice » à …(…); un « site distinct » a été déclaré […] à […] (75010); il n’est pas contesté que l’aire géographique
d’exercices de soins est «< […] », qui représente 105,4 km² et une population de 2 165 423 habitants en 2019; le site internet de la SELARLU
X mentionne également la disponibilité d’infirmiers sur …(…) et
… (…); comme exposé au point 4, d’une part chacun des vingt arrondissements ou partie d’arrondissement prédéfinis était pourvu selon
l’organisation de la SELARLU X d’au moins un binôme d’infirmiers et
d’autre part la surface des deux salles de soins qui ressort des pièces du dossier n’apparait compatible que pour un cabinet exercé individuellement, sans d’ailleurs qu’un planning de permanences soit versé aux débats ;
22. Aux termes de l’article R. 4312-75 du code de la santé publique :
< L’exercice forain de la profession d’infirmier est interdit. Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l’ordre dans l’intérêt de la santé publique »; en vertu de l’article R. 4113-23 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers par l’article R. 4381-10 du même code: «I.- Le lieu habituel d’exercice d’une société d’exercice libéral
[d’infirmiers] est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l’ordre. / II.- Une société peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d’adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d’activité, une déclaration préalable
d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au conseil départemental dans le
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ressort duquel se situe l’activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite lorsque celle-ci sa résidence professionnelle dans un autre a
département (…) III.- Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée ne peut s’y opposer que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires»; que selon l’article R.
4312-67 du même code: « L’infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel. »; il ressort de ces dispositions que, sauf exercice forain de la profession, illicite, tout cabinet d’infirmiers érigé en personne morale déclare sous sa responsabilité déontologique un ou
< plusieurs » < sites distincts », répondant chacun à une < installation adaptée », tant au nombre d’infirmiers que de patients susceptibles d’y recourir, correspondant à sa ou ses zones prédominantes d’exercice effectif ;
s’agissant de cabinet exerçant dans une agglomération, sauf détournement ou abus de droit, il appartient au cabinet d’infirmiers de proportionner le nombre de sites tant au nombre d’infirmiers pouvant y effectuant une permanence chacun par jour ouvrable, qu’au nombre de zones
prédominantes d’exercice, dépendant chacune d’une distance raisonnable, compte tenu des habitudes et moyens de transport, qui séparent un patient de
l'«< installation adapté », pour le cas où le patient serait en droit de se faire administrer ses soins en cabinet et non à domicile ou que la prescription médicale ne mentionne pas ses soins « à domicile >> ;
Il est constant, au vu des circonstances d’espèces rappelées au point 21, que 23.
la SELARLU X en s’abstenant de s’engager sérieusement dans la démarche déclarative mentionnée au II de l’article R. 4312-23 rappelé au point 22, par cette manœuvre, combinée aux moyens de communication auxquels elle recourait et à la présentation habile de binômes d’infirmiers par arrondissement, s’est affranchie de ses obligations rappelées au point 22 précité ; le grief est établi ;
24. M. M et la SELARLU X, aux droits de laquelle vient la M, ne sont pas fondés à se plaindre, sauf en la mesure du point 13, de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction:
25. D’une part, aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les
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peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis; cette interdiction ne pouvant excéder trois années » ;
D’autre part selon l’article R. 4313-18 du même code : « La société 26.
d’exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein. /La décision qui prononce
l’interdiction d’un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d’entre eux, ne commet pas d’administrateur. / La décision qui prononce l’interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société. /Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.>> ;
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements 27. reprochés à M. M et à la SELARLU X, d’infliger aux intéressés une sanction disciplinaire ;
Si M. M et la SELARLU X invoquent d’une part la disproportion de la 28. sanction infligée en première instance, laquelle, par l’effet suspensif de
l’appel n’a pas eu à entrer en vigueur, et d’autre part, pour justifier
d’adoucir cette peine, l’absence de tout risque de « récidive » du fait de leur radiation volontaire à compter du 1er mai 2022, il apparait à cette Chambre que, dans le respect du principe de personnalisation des peines, tout caractère de résipiscence de la peine, notamment par son adoucissement assorti de mesures correctrices (cf. décision n°33-2021-00359 rendue le même jour), est devenu vain par l’action même de cette radiation volontaire du tableau de l’ordre des infirmiers, entrainant que ni M. M ni la
SELARLU X n’exerceront plus la profession d’infirmier ; toutes mesures correctrices de leur comportement déontologique sont donc devenues inopérantes ; la M ne peut légalement davantage l’exercer; en conséquence, compte tenu de l’ampleur des manquements déontologiques, il
s’évince que la sanction a été justement fixée à la peine de la radiation;
La radiation volontaire du tableau de l’ordre des infirmiers SELARLU X 29. avec effets depuis le 1er mai 2022 rend inopérante la désignation d’un administrateur en application des dispositions de l’article R. 4313-
18 mentionnées au point 26 ;
Sur l’injonction :
30. Même en l’absence de toute disposition le prévoyant expressément au code de la santé publique, la juridiction ordinale, de première instance comme
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d’appel, peut décider, en vertu d’un principe général du droit qui confère au juge le pouvoir de prononcer une astreinte en vue de l’exécution de ses décisions, d’assortir sa décision d’une injonction tendant à mettre fin à un manquement ;
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard d’une part à la radiation volontaire à sa demande de la SELARLU X à compter du 1er mai 2022 dont a pris connaissance cette Chambre en cours d’instance et
d’autre part au grand nombre de contrats de collaborateurs libéraux qu’elle avait engagé à durée indéterminée, que M. M et la M venant aux droits de la
SELARLU X éclairent le conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Ile- de-France pour s’assurer que, d’une part, les règles de bonne confraternité mentionnées à l’article R. 4312-25 du code de santé publique et les stipulations de l’article 10 du contrat mentionné au point 7 et, d’autre part,
«la continuité » des soins des patients pris en charge par la SELARLU mentionnée à l’article R. 4312-30 du même code, ont été déontologiquement prises en compte à l’occasion de la radiation unilatérale ;
Dans le délai de six mois suivant la notification de la présente décision, M. 32.
M et la M venant aux droits de la SELARLU X saisiront le conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France d’un état des lieux sur les conditions de rupture des anciens contrats de collaboration en vigueur au cours de l’année 2022, en application du point 31 de la présente décision, sous astreinte solidairement de 500 euros par jour de retard au-delà du délai précité. Le conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France rendra compte de l’exécution de la présente injonction au greffe de cette Chambre ;
Sur les conclusions de Mme F, M. M et la SELARLU X (SARL M) au 33.
titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux 34.
conclusions présentées par M. M et la SELARLU X, parties perdantes, à
l’encontre de Mme F, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991; en revanche, il y a lieu de condamner M. M et la M à payer, chacun, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros à Mme F, au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
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SSOS .932 SF DECIDE:
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2: Il est infligé à M. M et à la SELARLU X la sanction de radiation, qui prendra effet au lendemain du jour où elle devient définitive.
Article 3: Dans le délai de six mois suivant la notification de la présente décision, M. M et la M venant aux droits de la SELARLU X saisiront le conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France d’un état des lieux sur les conditions de rupture des anciens contrats de collaboration en vigueur au cours de l’année 2022, en application du point 32 de la présente décision, sous astreinte solidairement de 500 euros par jour de retard au-delà du délai précité. Le conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France rendra compte de
l’exécution du présent article au greffe de cette Chambre.
Article 4: Les conclusions de M. M et de la SELARLU X présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : M. M et la M verseront à au titre de l’appel, la somme de 1000 euros chacun à
Mme au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 6: La présente décision sera notifiée à Mme F, à Me L, à M. M, à la SELARLU X
à la M, à Me B, à Me M, à la chambre disciplinaire de première instance de Hauts-de-
France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de PARIS, au conseil régional de
l’ordre des infirmiers d’ILE-DE-FRANCE, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’AISNE-OISE-SOMME, au directeur de la direction départementale des finances publiques de […], au procureur de la République près le tribunal judiciaire de […], au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7: Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Z AA, Mme AB AC AD, Mme AE AF,
M. Olivier DRIGNY, assesseurs.
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Fait à […], le 12 SEP. 2022
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
- Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016
- Décret n°2020-1660 du 22 décembre 2020
- Code de la santé publique
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