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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 12 sept. 2022, n° 33-2021-00359 |
|---|---|
| Numéro : | 33-2021-00359 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
1) Affaire Mme C et M. F
c/ M. K et la SELAS K
N° 33-2021-00359-2
2) Affaire M. J, Mme M, Mme R, Mme D, Mme L, Mme V, Mme C, Mme G, M. B, Mme
D, Mme S, Mme A et Mme B
c/ M. K et la SELAS K
N° 33-2021-00359-1
3) Affaire CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE
GIRONDE
c/ M. K et la K
E
N°33-2021-00359
Audience publique du 8 juillet 2022
Décision rendue publique par affichage le 12 SEP. 2022
1
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1°/ Par une plainte enregistrée le 3 octobre 2018, Mme C et M. F, infirmiers libéraux, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de GIRONDE, une plainte
à l’encontre de M. K et de la SELAS K, le premier infirmier libéral et gérant unique de la seconde, pour divers manquements déontologiques.
Le Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de GIRONDE a, le 14 mai 2019, transmis en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE AQUITAINE, enregistrée sous le n°33-2019-111.
Par une décision du 9 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de NOUVELLE AQUITAINE a rejeté la plainte de Mme C et M. F et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE GIRONDE;
Par une requête en appel, enregistrée le 6 avril 2021 sous le n°359-2 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme C et M. F demandent
l’annulation de la décision du 9 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de NOUVELLE AQUITAINE, à ce que leur plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. K et de la SELAS K et à ce que
M. K et la SELAS K soient condamnés à leur verser la somme de 1500 euros par requérant au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens et frais de constats d’huissier. Ils soutiennent que :
Les points 3 à 6 de la décision attaquée sont erronés, en droit et en fait alors que le devoir d’indépendance et le libre choix des patients sont méconnus ;
Les points 7 à 8 de la décision attaquée sont erronés, en droit et en fait alors que
l’interdiction de partage des honoraires est méconnue ;
Les points 9 à 13 de la décision attaquée sont erronés, alors que M. K et la SELAS
K. ont méconnu les dispositions de l’article R.4312-72 du code de la santé publique ; la SELAS K fait pression sur les collaborateurs pour qu’ils n’apposent pas leurs
-
plaques professionnelles au cabinet, preuve indirecte de leur subordination;
Les points 14 à 17 de la décision attaquée sont erronés, alors que M. K et la SELAS
-
K pratiquent comme un commerce leur profession d’infirmier ; la SELAS K effectue un véritable démarchage publicitaire, tant par internet qu’au
-
moyen de «< flyers '> ;
M. K et la SELAS K ont manqué à la bonne confraternité ;
-
M. K et la SELAS K justifient une sanction;
M. K et la SELAS K refusent de communiquer des pièces essentielles à la
-
manifestation de la vérité ;
La chambre nationale disciplinaire désignera un ou plusieurs administrateurs de la
-
SELAS K au lieu et place de M. K ;
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2°/ Par une plainte enregistrée le 29 octobre 2018, M. J, Mme M, Mme R, Mme L, Mme
D, Mme V, Mme C, Mme G, M. B, Mme D et Mme S, infirmiers libéraux, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de GIRONDE, une plainte à l’encontre de M. K et la SELAS K, infirmier libéral et gérant unique, pour divers manquements déontologiques.
Le Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de GIRONDE a, le 1 août 2019, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de NOUVELLE AQUITAINE, enregistrée sous le n°33-2019-00112.
Par la même décision du 9 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de NOUVELLE AQUITAINE a rejeté la plainte de M. J, Mme M, Mme
R, Mme L, Mme D, Mme V, Mme C, Mme G, M. B, Mme D et Mme S et du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE GIRONDE;
Par une requête en appel, enregistrée le 6 avril 2021 sous le n°359-1 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. J, Mme M, Mme R, Mme L, Mme
D, Mme V, Mme C, Mme G, M. B, Mme D et Mme S demandent l’annulation de la décision du 9 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
NOUVELLE AQUITAINE, à ce que leur plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. K et la SELAS K et à ce que M. K et la SELAS
K soient condamnés à leur verser la somme de 1500 euros par requérant au titre au titre du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens et frais de constats
d’huissier. Ils soutiennent, par les mêmes moyens et arguments que ceux développés sous le
n°359-2, que la décision attaque est erronée en droit et en fait ;
3/ Par une requête en appel, enregistrée le 8 avril 2021 sous le n°359 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, le CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE GIRONDE demande l’annulation de la même décision du 9 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
NOUVELLE AQUITAINE, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. K et la SELAS K. Il soutient que :
M. K et la SELAS K ont méconnu l’indépendance des infirmiers collaborateurs et le libre-choix des patients;
La prohibition du partage des honoraires a été violée ;
M. K et la SELAS K pratiquent leur profession d’infirmier comme un commerce;
Les interdictions de publicité sont méconnues ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 et 25 mars 2022 n°359, le 8 juillet 2021
n°359-1 et le 8 juillet 2021 n°359-2, M. K et la SELAS K demandent le rejet de la requête de
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Mme C et M. F, de M. J, Mme M, Mme L, Mme R, Mme D, Mme V, Mme C, Mme G, M.
B, Mme D et Mme S et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
DE GIRONDE, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’ils soient condamnés à leur verser la somme respectivement de 20.000, 23.400 et 20.000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que :
La SELAS K a le droit et la légitimité de recours à la collaboration multiple ;
-
L’article R. 4312-88 du code de la santé publique n’interdit absolument pas la
->
collaboration multiple ;
La SELAS K a le droit et la légitimité de percevoir une « redevance » et d’en fixer
-
le montant contractuel ;
L’existence des équipes de collaborateurs est bien fondée ;
L’indépendance des collaborateurs est respectée ;
En particulier, aucune pression sur les collaborateurs n’est exercée pour qu’ils
n’apposent pas leurs plaques professionnelles au cabinet;
Aucun démarchage publicitaire n’a lieu contrairement aux allégations fantaisistes;
M. K a le droit et la légitimité de percevoir des dividendes de la SELAS K ;
--
La SELAS K a le droit et la légitimité de créer un support de présentation du cabinet qui n’a enfreint aucune règle ;
Les plaintes sont non fondées et mensongères sur l’ensemble des autres griefs;
Les jurisprudences qu’ils allèguent à l’appui de leurs plaintes sont sans rapport avec la profession d’infirmier ;
Les infirmiers requérants ont multiplié les manoeuvres dolosives à l’appui de leurs
-
plaintes ;
La décision attaquée est parfaitement motivée, en fait et en droit, et sera confirmée;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui
a produit des observations, enregistrées le 31 mai 2022 ;
Par des mémoires complémentaires, enregistrés sous le 11 avril et 13 juin 2022 sous
n°359, les 23 juillet 2021, 15 novembre 2021, 13 juin 2022 sous le n°359-1, les 23 juillet 2021,
15 novembre 2021, 13 juin 2022 sous le n°359-2, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DE GIRONDE reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 juillet 2021 et 11 avril 2022 sous le n°359-1, M. J et autres reprennent ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 2022 sous le n°359-1, Mme A,
Mme B et Mme L se désistent de leur instance;
Par des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n°11 avril 2022 sous le n°359-2,
Mme C et autre reprennent ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mai et 7 juin 2022 sous le n° 359, les 3 septembre, 18 octobre et 13 décembre 2021 et 24 mars, 30 mai et 7 juin 2022 sous le
n°359-1 et les 3 septembre, 18 octobre et 13 décembre 2021 et 24 mars, 30 mai et 7 juin 2022 sous le n° 353-2, M. K et la SELAS K reprennent leurs conclusions afin de rejet de la requête
d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative;
- la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 18;
- le décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des
infirmiers ;
- le décret n° 2020-1660 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des infirmiers et relatif notamment à leur communication professionnelle;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juillet 2022 ;
Le rapport lu par M. X Y et M. Z AA ;
M. K et la SELAS K et leurs conseils, Me J, convoqués, présents et entendus
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Mme C et M. F, et leur conseil, Me H, convoqués, leur conseil présent et entendu ;
M. J, Mme M, Mme R, Mme D, Mme V, Mme C, Mme G, M. B, Mme D et Mme
S, représentés par Mme D, et leur conseil, Me H, convoqués, Mme D et leur conseil présents et entendus ;
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE
GIRONDE, représenté par M. W, et son conseil Me H, substituant Me S convoqués, présents et entendus ;
Le Conseil national de l’Ordre des infirmiers, représenté par Mme A, convoqué, présent et entendu ;
M. K et la SELAS K ont eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Les requêtes d’appel de Mme C et M. F, de M. J, Mme M, Mme L, Mme 1.
R, Mme D, Mme V, Mme C, Mme G, M. B, Mme D, Mme S, Mme A, Mme
B et de Mme V, infirmiers libéraux exerçant sur la métropole de Bordeaux
s’estimant déloyalement concurrencés par la SELAS K, et du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE GIRONDE, visées ci-dessus, présentent à juger de requêtes semblables; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; les infirmiers requérants seront ci-après désignés: «infirmiers plaignants », et ensemble le Conseil départemental et les infirmiers plaignants, par les « plaignants » ;
Il est donné acte du désistement pur et simple en cours d’instance de Mme A, 2.
Mme B et de Mme L;
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE 3.
GIRONDE et les infirmiers requérants demandent l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
NOUVELLE AQUITAINE, du 9 mars 2021, qui a rejeté la plainte qu’ils ont déposée à l’encontre de M. K, infirmier libéral, et de la SELAS K, dont il est gérant unique ;
Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des débats à l’audience que 4.
M. K, infirmier libéral à titre individuel installé à … depuis 2013, a fondé la
< société d’exercice libérale par actions simplifiée (SELAS) K », inscrite au 6
tableau de l’ordre le 2 juin 2015, immatriculée le 23 juin 2015 ; cette SELAS
a pour cabinet unique déclaré une salle de soins et des locaux administratifs attenants, fixés en dernier lieu au… (…), sans aucune plaque d’infirmier sur le site en tant que personne physique, seule la plaque de la SELAS y étant apposée ; il n’est pas contesté qu’elle exerce sur l’ensemble de
l’agglomération entendue au sens administratif de «…», réunissant 28
…
communes ; la SELAS K a recruté plus de 25 et jusqu’à 35 collaborateurs, exerçant simultanément en binômes, exerçant contractuellement entre neuf à vingt jours par mois, avec chacun une demi-journée, sur des secteurs prédéfinis d’environ 15 zones; en fonction de leur résidence, les patients leur sont presque exclusivement attribués par l’entremise d’un standard téléphonique centralisé ouvert 24 heures sur 24 sept jours sur sept ; la connaissance pour le public de ce standard résultait du référencement au site internet < Pages Jaunes », chaque infirmier apparaissant avec une adresse distincte correspondant à son secteur mais avec le numéro du standard commun, plus la diffusion -même si cette allégation est contestée- d’une plaquette en forme de trombinoscope par zonage, versée aux débats; il n’est pas sérieusement contesté que le «< contrat de collaboration libérale»> versé aux débats sous la pièce n° 9 du mémoire du CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE GIRONDE enregistré au greffe le 11 avril 2022 est conclu sur le modèle proposé à l’ensemble des infirmiers recrutés par cette SELAS ;
Il ressort de l’instruction et des débats à l’audience que les stipulations du 5. contrat mentionné au point 4 sont généralisables aux autres collaborateurs de la SELAS K;
Sur le point 15 de la décision attaquée :
En ce qui concerne la branche du grief tiré du recours à un nombre supposé « excessif >>> de collaborateurs libéraux :
6. Aux termes, d’une part, de l’alinéa onze du Préambule de la Constitution de
1946 étendu par le Préambule de la Constitution de 1958 : « la Nation (…) garantit à tous (…) la protection de la santé » ; en vertu de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 susvisée: «I.- Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire (…) peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral./ II.-A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d’une profession mentionnée au I qui, dans le cadre
d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession. /
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle (…) III.- Le contrat de
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collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. / Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser
: (…) 3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle »; selon l’article R. 4312-88 du code de la santé publique, pris en application du texte précédent, issu du décret du 25 novembre 2016 susvisé : « L’infirmier peut s’attacher le concours d’un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par
l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. / Chacun d’entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l’infirmier par les patients,
l’interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale »;
Il ressort des travaux préparatoires du décret du 25 novembre 2016 susvisé 7. que, par son avis n° 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers, l’autorité de la concurrence estimait (au point 173): < une limitation du nombre de collaborateurs libéraux à un seul par infirmier n’apparaît ni nécessaire ni proportionnée aux objectifs de prévention d’une éventuelle dérive commerciale des cabinets, mise en avant par l’ONI » et a préconisé de modifier le projet d’article R.
4312-90 [dans la numérotation du projet initial] en ajoutant les termes :«< ou plusieurs » à la suite du terme « un » au sein de la première phrase de cet
article >>>, tandis que le projet définitif, présenté ultérieurement à cet avis par le Conseil national de l’ordre des infirmiers, prévoyait : « L’infirmier peut
s’attacher le concours d’un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans la limite de cinq >> ;
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 4312-1 du code précité: < L’ordre 8.
national des infirmiers veille à maintenir les principes éthiques (…) Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. / Le conseil national de l’ordre prépare un code de déontologie, édicté sous forme d’un décret en Conseil d’Etat. Ce code énonce notamment les devoirs des infirmiers dans leurs rapports avec les patients, les autres membres de la profession et les autres professionnels de santé. » ;
Il résulte de l’objectif à valeur constitutionnelle de santé publique, des textes 9. mentionnés au point 9, des travaux préparatoires rappelés au point 10, comme des règles gouvernant d’autres professionnels de santé, que, d’une part, lorsqu’un infirmier, lui-même de statut « libéral », qu’il soit en indépendant ou en société, recrute « auprès de lui » un ou « plusieurs » collaborateurs de statut « libéral » tenus d’exercer «en toute indépendance, sans lien de subordination » sous peine -eux-mêmes- d’infraction, l’esprit et la lettre de ces textes impliquent une communauté de proximité entre l’infirmier, le
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gérant ou les associés dits «< le titulaire », exerçant de manière effective leur profession d’infirmier, et leurs confrères dits « les collaborateurs »,, en vue
d’envisager à terme leur accession au statut d’associé ou de créer leur propre cabinet, et que, d’autre part, la profession de santé ne s’apparente pas à une activité du secteur du commerce ni même à d’autres professions réglementées ; eu égard aux risques objectifs de nature déontologique, il est donc loisible aux auteurs du pouvoir normatif, dont le Conseil national est inclus au titre de ses responsabilités en application de l’article L. 4312-1 du code de la santé publique rappelé au point 11, de concilier l’objectif de santé publique avec les autres principes ou règles, pouvant conduire légitimement
à fixer par décret un maximum au nombre de collaborateurs libéraux par cabinet d’infirmiers; en revanche, le juge disciplinaire n’est pas compétent pour édicter ni même déduire, en l’état des termes de l’article R. 4312-88 du même code, une limitation à ce nombre de collaborateurs libéraux,
l’expression < plusieurs » n’étant clairement pas bornée quantitativement et ne pouvant l’être sans modification de l’état du droit; de sorte que le grief des infirmiers plaignants sur le nombre «< excessif » de collaborateurs libéraux attachés auprès des mis en cause ne saurait prospérer devant cette Chambre;
Cette première branche du grief est inopérante ; 10.
En ce qui concerne la branche du grief tiré de l’exercice « commercial » de l’activité du cabinet en cause :
Il n’est pas sérieusement contesté par M. K n’exerce plus d’activités de 11.
soins infirmiers hormis des « démarches de soins infirmiers » qu’il transmet
à ses collaborateurs, n’étant inscrit dans aucune des tournées de binôme, admettant à l’audience une activité infirmière accessoire, occupant l’essentiel de son activité au sein de la SELAS K à la gestion administrative et financière
(direction des standardistes, organisation des équipes, prospection), tirant ses du chiffre d’affaires des < redevances '>> des revenus
collaborateurs mentionnées au point 14; n’est pas contesté le versement de
98.000 € de dividendes brutes pour l’exercice 2017 pour un chiffre d’affaires annuel tiré des < redevances » de l’ordre de 336.000 €; dans ces conditions,
M. K ne saurait contester sérieusement qu’il n’exerçait plus à titre exclusif ni la profession d’infirmier ni celle-ci sous statut « libéral », même s’il allègue effectuer les démarches de soins infirmiers (DSI) aux nouveaux patients du cabinet avant de les affecter à un binôme ;
M. K ne conteste pas sérieusement ne plus consacrer son activité exclusive 12.
à celle ni d’infirmier ni sous statut « libéral »; s’il invoque, pour justifier les
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mérites de ce qu’il appelle son «< modèle », la satisfaction de l’offre de soins par le développement en contexte d’agglomération bordelaise d’un réseau
d’infirmiers, il ne démontre pas qu’il ne parviendrait aux mêmes résultats par
d’autres voies plus respectueuses des règles déontologiques, qui ne sont pas inconciliables avec les objectifs d’efficience de la santé publique qu’il entend poursuivre ;
Concernant cette seconde branche du grief, éclairée en outre par les griefs 13. mentionnés aux points 16 et 25, il est établi que le comportement de M. K et de la SELAS K a dépassé les limites de l’exercice de la profession
d’infirmier autrement que comme un «< commerce >>;
Sur le grief tiré de la « redevance » exigible contractuellement par les collaborateurs libéraux (point 8 de la décision attaquée):
Il ressort des stipulations de l’article 6 du contrat produit aux débats, 14.
généralisable aux autres collaborateurs, que le collaborateur s’engage à verser
< chaque mois une redevance égale à 20% de la valeur des actes effectués au cours du mois précédent », plus « les majorations de nuit, dimanche et jours fériés incluse »>, et « en sus une somme correspondant au montant des aides ou primes versées au titre de l’équipement technique de télétransmission '>,
< redevance » en contrepartie des services de la SELAS K exposés à l’article
2-1 constitué principalement de la mise à disposition des moyens matériels et de communication du cabinet ; cette « redevance » est versée autant de fois qu’il y a de collaborateurs libéraux engagés à la SELAS K; il n’est pas contesté que M. K tire l’essentiel de ses revenus des recettes de cette
« redevance » ; n’est pas contesté le versement de 98.000 € de dividendes bruts pour l’exercice 2017;
En vertu de l’article L. 4312-15 du code de la santé publique : « Les infirmiers 15.
exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l’interdiction de partage
d’honoraires au sens du présent code » ; selon le III de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 susvisée : « Le contrat de collaboration libérale (…) doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser (…) 3° Les conditions
d’exercice de l’activité »; en vertu de l’article R. 4312-29 du code précité :
< Il est interdit à l’infirmier d’accepter une commission pour quelque acte professionnel que ce soit » ; selon l’article R. 4312-30 du code susmentionné, dans sa version alors applicable aux faits antérieure au décret n°2020-1660 susvisé : «< Le partage d’honoraires entre infirmiers ou entre un infirmier et un autre professionnel de santé est interdit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l’ordre. L’acceptation, la
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sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites », ce décret n°2020-1660 précité ajoutant : « La distribution des dividendes entre les membres d’une société d’exercice ne constitue pas un partage d’honoraires prohibé. Les rétrocessions d’honoraires prévues par les
contrats d'exercice ne sont pas considérées comme des partages
d’honoraires » ; et selon l’article R. 4312-82 du même code, alors applicable < Tous procédés de (…) partage d’honoraires (…) sont interdits
à l’infirmier » ; il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il est loisible aux parties à un «< contrat de collaboration libérale » de stipuler au titre des
«conditions d’exercice de l’activité », en contrepartie de ces mêmes
«< conditions », une redevance pour services rendus, énumérés au contrat et justifiés annuellement de manière transparente à l’égard des collaborateurs, partagés entre le titulaire et les collaborateurs, sans que cette « redevance >>
n’ait le caractère d’un « partage d’honoraires » ou d’une « commission » interdits par ces mêmes textes; en revanche, une « redevance » est susceptible
d’être regardée comme un « partage d’honoraires » ou « commission »> si, par son caractère non proportionné aux services rendus ou non justifié, elle excède de manière manifeste par son produit annuel le montant des charges annuelles, sans faculté d’ajustement ou de remboursement entre les parties;
Il est constant, au vu des circonstances d’espèces rappelées au point 14, que 16. si M. K et la SELAS K (ASI) soutiennent qu’une redevance de collaboration fixée forfaitairement n’est pas en soi illicite, qu’elle n’est pas excessivement supérieure au pourcentage des honoraires que recommande le Conseil national de l’Ordre des infirmiers [nota: «entre 5 et 10% >>], que leurs collaborateurs n’en contesteraient pas le principe et auraient accès aux justificatifs annuels, il n’est pas sérieusement contesté que cette
< redevance »>, dont il n’est pas démontré que M. K y participe pour sa part de titulaire, par son produit annuel indifférent en soi des charges annuelles, et dont la différence est versée en dividendes au gérant, doit être regardée -faute de modifier les stipulations contractuelles en l’état- comme un < partage
d’honoraires '> au sens de la règle rappelée au point 15; par suite, le grief est fondé ;
Sur le grief tiré de la « pression » exercée pour l’absence de plaques professionnelles des collaborateurs libéraux apposées au cabinet (point 6 de la décision attaquée) :
17. Il est non contesté qu’au lieu d’exercice de la SELAS K aucune plaque autre que celle de la personne morale n’est apposée; si M. K et la SELAS
K soutiennent que c’est purement volontaire de la part de leurs collaborateurs, les plaignants allèguent que c’est par une forme de « pression » exercée sur leur indépendance;
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Aux termes de l’article R. 4312-70 du code de la santé publique, dans sa 18.
version applicable à la date des faits issu du décret du 25 novembre 2016 susvisé: «< L’infirmier ne peut signaler son cabinet que sur des plaques professionnelles, à son lieu d’exercice, l’une apposée à l’entrée de l’immeuble,
l’autre à la porte du cabinet.»; si ce texte a été modifié en application du décret du 22 décembre 2020 susvisé, son économie n’est pas modifiée, mais cette liberté de communication s’en trouve du reste renforcée;
Faute de démontrer une « pression »> portant atteinte tout à la fois à la faculté 19.
d’un collaborateur libéral d’apposer sa plaque professionnelle au cabinet titulaire, telle que rappelée au point 18, et dont le libre choix résulte du principe d’indépendance, ce grief sera écarté ; toutefois, la SELAS K devrait pouvoir être en mesure à l’avenir de rapporter la preuve du consentement de chacun de ses collaborateurs à renoncer à cette faculté en toute connaissance
de cause;
Sur le grief tiré du « démarchage publicitaire » (points 16 et 17 de la décision attaquée) :
Aux termes de l’article R. 4312-69 du code de la santé publique dans sa 20. version applicable à la date des faits issu du décret du 25 novembre 2016 susvisé: «Les seules indications que l’infirmier est autorisé à diffuser par voie
d’annuaire ou de tout autre support accessible au public, notamment sur un site internet, sont ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, adresse électronique professionnels, titre de formation lui permettant d’exercer sa profession, et horaires de permanence,
à l’exclusion des coordonnées personnelles. / Les sociétés d’exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions. / Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite.»> ;
Cette chambre relève qu’en application du décret du 22 décembre 2020 21. susvisé les dispositions citées au point 20 ont été modifiées et qu’est prévu par le nouveau texte que : « II. – Il est interdit à l’infirmier d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet »> ;
Si les plaignants reprochent à la SELAS K que ses collaborateurs libéraux 22. apparaissent systématiquement en tête des moteurs de recherche sur internet, il n’est pas démontré que la SELAS K a recouru à une offre de
< référencement privilégié », qui aurait été payante, telle que Google, lequel,
à défaut, indexe gratuitement et de manière standard toutes les pages internet selon le nombre de clics dont ils bénéficient de la part des internautes et en fonctions de mots-clés ; si M. K et la SELAS K admettent avoir contracté, comme nombre d’infirmiers, un système payant au titre de l’annuaire < Pages
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jaunes », cette fonctionnalité qui entraine par elle-même une visibilité meilleure du seul fait du système standard des moteurs de recherche, et concourt au droit à l’accès aux soins, n’entre pas dans les prévisions de
< Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite »; par suite, le grief n’est pas établi ; toutefois, la SELAS K devrait pouvoir être en mesure à l’avenir de rapporter la preuve, par attestation de chacun de ses collaborateurs, que n’est mentionnée sur < Pages jaunes » aucune autre «< adresse professionnelle » que celle déclarée à l’Ordre, en application de la règle rappelée au point 20;
Sur le grief tiré de la restriction de la faculté de réinstallation (point 4 de la décision attaquée):
23. Il ressort des stipulations du contrat produit aux débats, généralisable aux autres collaborateurs, que, par ses articles 2-2 et 14 combinés, les parties
s’engageant avec comme aire géographique «< une zone de quinze kilomètres '> autour du lieu d’exercice, à ce qu’un ancien collaborateur ne s’y installe pas «< pendant une durée de deux ans », faute soit d’un commun accord, soit d’un rachat de patientèle, soit « en cas de violation de verser une indemnité à titre de pénalité égale à une annuité de ses honoraires de collaboration réalisés au sein du cabinet moins les redevance >> ;
24. Aux termes l'article R. 4312-82 du code de la santé publique, alors applicable antérieurement au décret n°2020-1660 susvisé qui n’en modifie pas l’économie: «Tous procédés de concurrence déloyale (…) et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier »; selon l’article R.
4312-61 du même code : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits »; selon l’article R. 4312-88, précité au point 6 relatif à l’infirmier qui «peut s’attacher le concours d’un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux », « Chacun d’entre eux exerce son activité
(…) dans le respect des règles de la profession, notamment (…) la prohibition de la concurrence déloyale »; il résulte de ces textes que le collaborateur libéral ne peut s’installer à son compte, au terme de ses relations avec son ancien cabinet ou infirmier titulaires, dans des conditions qui leur feraient déloyalement concurrence, du fait notamment des connaissances de patientèle qu’il a acquis, pouvant faire naître un risque de détournement de la patientèle du titulaire; s’il est loisible aux parties de déterminer les conditions de réinstallation d’un collaborateur libéral, après rupture de leurs relations, il leur appartient de proportionner leurs engagements limitant la liberté de réinstallation en tenant compte de l’apport respectif de chaque partie à la constitution de la patientèle en cause, de la continuité des soins de leur
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patientèle respective, de la durée et zone d’exercice antérieur du collaborateur, des autres moyens de s’assurer de l’absence de détournement et enfin du périmètre (aire géographique et durée dans le temps) concerné par une limitation s’il y a lieu;
Il est constant, au vu des circonstances d’espèces rappelées au point 23, que 25.
les collaborateurs libéraux ayant exercé au sein de la SELAS K, d’autant plus
s’ils avaient pu, ce qui est leur droit, en vertu de l’article 18 de la loi du 2 août
2005 rappelé au point 6, « constituer une clientèle personnelle », sont privés de manière non-confraternelle et non conforme à la règle mentionnée au point
24 de leur droit légitime à s’installer; si M. K et la SELAS K soutiennent qu’ils consentaient à des accords avec leurs anciens collaborateurs, à supposer que ces accords soient intervenus, ils n’étaient pas conclus sur des bases plaçant chaque partie à égalité du fait même de la «< clause de non concurrence >> rappelée au point 23, tant qu’elle n’est pas modifiée en l’état;
Sur le grief tiré du lieu d’exercice de l’activité du cabinet en cause (point 13 de la décision attaquée);
26. Il ressort des statuts de la SELAS K que son « lieu habituel d’exercice » est,
(…); il est contesté qu’un « site distinct » aurait été repris, sans être
déclaré, à .(…) ; il n’est pas contesté que l’aire géographique d’exercice de soins est l’agglomération bordelaise, qui représente 578 km² et 814 049 habitants en 2019, d’une part chacun des quinze secteurs prédéfinis était pourvu selon l’organisation de la SELAS K d’au moins un binôme
d’infirmiers, d’autre part la surface de la salle de soins qui ressort des pièces du dossier apparait compatible pour un cabinet exercé individuellement, sans
d’ailleurs qu’un planning de permanences soit versé aux débats ;
27. Aux termes de l’article R. 4312-75 du code de la santé publique : « L’exercice forain de la profession d’infirmier est interdit. Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l’ordre dans l’intérêt de la santé publique » ; en vertu de l’article R. 4113-23 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers par l’article R. 4381-10 du même code: < I.-
Le lieu habituel d’exercice d’une société d’exercice libéral [d’infirmiers] est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l’ordre. / II.- Une société peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle,
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sous réserve d’adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début
d’activité, une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée.
Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite lorsque celle-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département (…) III.- Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée ne peut s’y opposer que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires»; que selon l’article R. 4312-67 du même code: < L’infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel. »; il ressort de ces dispositions que, sauf exercice forain de la profession, illicite, tout cabinet
d’infirmiers érigé en personne morale déclare sous sa responsabilité déontologique un ou « plusieurs » « sites distincts », répondant chacun à une
« installation_adaptée », tant au nombre d’infirmiers que de patients susceptibles d’y recourir, correspondant à sa ou ses zones prédominantes
d’exercice effectif; s’agissant de cabinet exerçant dans une agglomération, sauf détournement ou abus de droit, il appartient au cabinet d’infirmiers de proportionner le nombre de sites tant au nombre d’infirmiers pouvant y effectuant une permanence chacun par jour ouvrable, qu’au nombre de zones prédominantes d’exercice, dépendant chacune d’une distance raisonnable, compte tenu des habitudes et moyens de transport, qui séparent un patient de
l'«< installation adapté », pour le cas où le patient serait en droit de se faire administrer ses soins en cabinet et non à domicile ou que la prescription médicale ne mentionne pas ses soins « à domicile >>;
Il est constant, au vu des circonstances d’espèces rappelées au point 26, que 28.
la SELAS K en s’abstenant de s’engager sérieusement dans la démarche déclarative mentionnée au II de l’article R. 4312-23 mentionné au point 27, par cette manœuvre, combinée aux moyens de communication auxquels elle recourait et à la présentation habile de binômes d’infirmiers par secteur de
l’agglomération bordelaise, s’est affranchie de ses obligations rappelées au point 22 précité ; le grief est établi ;
Sur le grief tiré de la « subordination » des collaborateurs libéraux (points 3 et 6 de la décision attaquée):
En ce qui concerne la branche du grief tiré des modalités de prise de congé :
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Il ressort des stipulations du contrat produit aux débats, généralisable aux 29.
autres collaborateurs, que selon l’article 2-2 les planning sont arrêtés d’un commun accord « au plus tard le 5 de chaque mois » pour le mois suivant et que le collaborateur «s’engage également à prévenir le titulaire au moins deux mois à l’avance en cas de formation, congés, à cet effet ils s’entendent afin d’assurer la continuité des soins » ; il n’est pas sérieusement contesté que les collaborateurs libéraux de la SELAS K prennent à leur initiative un remplaçant dans les conditions de l’article R. 4312-83 du code de la santé publique ou s’accordent d’un commun accord avec l’autre infirmier de leur binôme ;
Aux termes de l’article R. 4312-6 du code de la santé publique : « L’infirmier 30.
ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit », principe d’indépendance rappelé encore à l’article 18 de la loi du 2 août
2005 comme à l’article R. 4312-88 du même code, dispositions applicables spécifiquement aux collaborateurs libéraux ;
Il ne ressort pas des pièces du dossier que des collaborateurs infirmiers de la 31.
SELAS K se soient plaints de la clause mentionnée au point 29 ; toutefois, eu égard au fait qu’entre dans les devoirs de continuité des soins le fait que tout infirmier de statut « libéral » s’attache à trouver un remplacement pendant ses congés ou absences, n’apparait pas justifiée au plan déontologique
l’exigence par un titulaire d’un préavis de « deux mois » pour permettre à un collaborateur libéral d’exercer sous sa responsabilité sa liberté d’organisation de travail et la continuité des soins;
En ce qui concerne la branche du grief tiré des modalités de facturation des soins :
Il ressort des stipulations du contrat produit aux débats, généralisable aux 32. autres collaborateurs, que selon son article 5, si chaque collaborateur < signe personnellement ses feuilles de soins », « aussi bien auprès de sa patientèle que des patients de la SELAS K, il donne simultanément « pouvoir à la
SELAS K de gérer en son nom et pour son compte les feuilles de soins '> ; il
n’est pas sérieusement contesté que les collaborateurs libéraux de la SELAS
K confient à celle-ci leur carte professionnelle de santé (CPS) aux fins de procéder aux opérations à leur place; il est allégué par M. K et la SELAS K que ce mandat peut faire preuve de souplesse de gré à gré;
Aux termes de l’article R. 4312-32 du code de la santé publique : « L’infirmier 33. est personnellement responsable (…) des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer », tant à l’égard du patient, du prescripteur que de
l’assurance-maladie ;
16
34. Il n’apparait pas manifeste à cette Chambre que, d’une part, les collaborateurs libéraux de la SELAS K aient été privés de remettre en cause à tout moment le mandat de gestion confié à leur titulaire, ni que ce mandat de gestion
n’identifierait pas de manière absolument non contestable l’attribution à chaque infirmier des patients personnels par rapport à ceux du cabinet, de sorte que le grief d’atteinte à la règle mentionnée au point 33 soit suffisamment caractérisée; toutefois, les stipulations mentionnées au point
32 justifient déontologiquement d’être clarifiées ;
Sur les autres griefs (points 5 et 6 de la décision attaquée):
35. Les autres griefs, énoncés aux points 5 et 6 de la décision attaquée, en ce qu’ils n’ont pas été regardés comme établis au point 19 de la présente décision, n’apparaissent pas suffisamment caractérisés et seront écartés par les mêmes motifs suffisants que ceux de la décision attaquée et que
s’approprie cette Chambre;
36. Sauf griefs écartés mentionnés au point 35, le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE GIRONDE ainsi que les infirmiers plaignants sont fondés à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE AQUITAINE a rejeté leur plainte;
Sur la sanction :
D’une part, aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique 37. rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code: «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années » ;
D’autre part selon l’article R. 4313-18 du même code : « La société d’exercice 38. libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession.
Elle ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein. /La décision qui prononce l’interdiction d’un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d’entre eux, ne commet pas
d’administrateur. / La décision qui prononce l’interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société. Au cas où la
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société et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.»;
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements 39. reprochés à M. K et à la SELAS K, d’infliger aux intéressés une sanction disciplinaire, compte tenu de l’ampleur des manquements déontologiques mais tenant compte aussi de l’intérêt pour la santé publique à…, et celui des patients qui ont recours à leur services, d’amender leur mode d’exercice ; par suite, cette sanction sera justement fixée à la peine de l’interdiction temporaire
d’exercer de trois ans avec sursis et assortie d’une injonction à amender leurs modalités d’exercice non conformes ;
Sur l’injonction :
Même en l’absence de toute disposition le prévoyant expressément au code 40. de la santé publique, la juridiction ordinale, de première instance comme
d’appel, peut décider, en vertu d’un principe général du droit qui confère au juge le pouvoir de prononcer une astreinte en vue de l’exécution de ses décisions, d’assortir sa décision d’une injonction tendant à mettre fin à un manquement ;
Aux termes de l’article L.4113-9 du code de la santé publique, étendu aux 41. infirmiers par l’article L.4311-28 de ce code : « Les [infirmiers] en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des [infirmiers ] doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local (…) La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1.»; selon l’article L. 4113-12 de ce même code, étendu aux infirmiers par l’article L.4311-28: « Les [infirmiers] mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4113-9 peuvent soumettre au conseil de
l’ordre les projets des contrats mentionnés aux premier (…) alinéas dudit article. Le conseil de l’ordre doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois. »;
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’apporter dans un délai 42. raisonnable les correctifs nécessaires au contrat de collaboration libérale tel que mentionné au point 5 qui régit les relations au sein de la SELAS K entre infirmiers de statut libéraux, afin de le mettre en conformité avec les principes ou règles déontologiques qui ont été rappelées aux points 16, 19, 22, 25, 28,
31 et 34 de la présente décision, pour faire cesser le trouble causé aux manquements à la déontologie des infirmiers;
18
Dans le délai de six mois suivant la notification de la présente décision, M. 43.
K et la SELAS K saisiront le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la GIRONDE, selon leur liberté, soit d’une « communication » au sens de
l’article L. 4113-9 soit d’une « soumission » au sens de à l’article L.4113-12, rappelés au point 41, d’un avenant au contrat-type mentionné au point 5 qui tire les conséquences déontologiques des points 16, 19, 22, 25, 28, 31 et 34 de la présente décision ;
La «< communication » ou la « soumission » est adressée par la SELAS K par 44. tout moyen donnant date certaine à sa réception avant le délai précité au point
43 sous astreinte de 1000 euros par mois de retard au-delà du délai précité.
Le conseil régional de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine rendra compte de l’exécution de la présente injonction au greffe de cette Chambre ;
Sur les conclusions des infirmiers plaignants, de M. K et de la SELAS K au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
45. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. K et la SELAS K, parties perdantes, à
l’encontre des infirmiers plaignants au titre des dispositions du I de l’article
75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; en revanche, il y a lieu de condamner solidairement M. K et la SELAS K à payer à Mme C, M. F, M. J, Mme M,
Mme V, Mme R, Mme D, Mme C, Mme G, M. B, Mme D et Mme S, au titre de l’appel, la somme de 200 euros chacun au titre de ces mêmes dispositions;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Il est donné acte du désistement pur et simple de Mme A, de Mme B et de Mme L.
Article 2: La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE AQUITAINE du 9 mars 2021 est réformée. SSOS 432 ST
Article 3: Il est infligé à M. K et la SELAS K la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de trois ans avec sursis.
Article 4: Dans le délai de six mois suivant la notification de la présente décision, M. K et à la SELAS K saisiront le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la GIRONDE, selon leur liberté, soit d’une « communication » au sens de l’article L. 4113-9 du code de la santé
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publique soit d’une « soumission » au sens de à l’article L.4113-12 du même code, d’un avenant au «< contrat de collaboration libérale » en vigueur au sein de la SELAS K qui tire les conséquences déontologiques des points 16, 19, 22, 25, 28, 31 et 34 de la présente décision.
Cette «< communication » ou cette « soumission » sera adressée par la SELAS K. par tout moyen donnant date certaine à sa réception avant le délai précité sous astreinte de 1000 euros par mois de retard au-delà de ce délai. Le conseil régional de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-
Aquitaine rendra compte de l’exécution du présent article au greffe de cette Chambre ;
Article 5: Les conclusions de M. K et la SELAS K présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6: M. K et la SELAS K verseront ensemble à Mme C, M. F, Mme V,M. J, Mme M,
Mme R, Mme D,, Mme C, Mme G, M. B, Mme D et Mme S, au titre de l’appel, la somme à chacun de 200 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme C et M. F, à M. J, Mme M, Mme R, Mme
D, Mme V, Mme C, Mme G, M. B, Mme D et Mme S, à Me H, à M. K et la SELAS K, à Me
J, à Mme A, Mme B et Mme L, à la chambre disciplinaire de première instance de NOUVELLE
AQUITAINE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE
GIRONDE, à Me S, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, au directeur de la direction départementale des finances publiques de Gironde, au conseil régional de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 8: Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL,
Conseiller d’Etat, président,
M. Z AA, Mme AB AC AD, Mme AE AF,
Mme AG Y, M. Olivier DRIGNY, assesseurs.
Fait à Paris, le 12 SEP. 2022
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
20
0
2
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
- Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016
- Décret n°2020-1660 du 22 décembre 2020
- Code de la santé publique
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