Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 7
En application de l'article L. 5122-1, la demande de visa de publicité pour un médicament, prévu à l'article L. 5122-9, est formée pour toute forme d'information, telle que définie par l'article L. 5122-1, communiquée aux professionnels de santé habilités à prescrire, dispenser ou utiliser dans l'exercice de leur art ce médicament, notamment à l'occasion :
1° De la présentation du médicament à ces professionnels par les personnes mentionnées à l'article L. 5122-11 ;
2° Des études ou enquêtes auprès de ces professionnels ;
3° Des réunions ou congrès scientifiques auxquels assistent ces professionnels, en particulier lorsque ces réunions ou congrès font l'objet d'un parrainage consistant en une contribution au financement de ces réunions ou congrès ;
4° Des émissions de télévision destinées à ces professionnels, en particulier lorsque ces émissions font l'objet d'un parrainage dans les conditions et limites fixées par la réglementation relative à la communication audiovisuelle.
[…] qu′elle est l'auteur du document litigieux et de son dépôt auprès de ses services ; que ledit document n'entre dans aucune des exclusions prévues par l′article L. 5122-1 du code de la santé publique ; […] que la société LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER a remis, lors de la séance du 12 février 2008, […] que l′article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne lui imposait pas d′informer la société requérante de ce qu′elle pouvait présenter des observations écrites ; que l′article R. 5122-14 du code de la santé publique n′impose pas de mettre la société requérante à même de présenter ses observations à chaque séance de la commission ; […] en application de l′article R. 5122-12 du code de la santé publique ; […]