Article R5124-32 du Code de la santé publique
Article R5124-31Article R5124-33
Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions14

1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 5141, 19 juin 2019

[…] Aux termes de l'article L. 5125-1 du code de la santé publique : « On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments ». Aux termes de l'article R. 5124-32 du même code : « L'exercice des fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme mentionné à l'article R. 51242 est incompatible avec l'exploitation d'une officine (…) ». L'article R. 5124-2 de ce code dispose que : « On entend par : (…) 5° Grossiste-répartiteur, […] en vue de leur distribution en gros et en l'état (…) ». Selon l'article L. 5124-3 du code de la santé publique, […]

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2Ordre national des pharmaciens, 22 février 2019, n° 5017

[…] - le rapport de M. R, […] Aux termes de l'article L. 5125-1 du code de la santé publique : « On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments ». L'article R. 5124-32 du même code dispose que : « L'exercice des fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 est incompatible avec l'exploitation d'une officine (…) ». […] Selon l'article L. 5124-3 du code de la santé publique, l'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité était subordonnée, jusqu'au 1er mai 2012, […]

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[…] - l'article R. 5124-32 du code de la santé publique interdisant la rétrocession ne vise que le pharmacien vendant ses produits et non celui qui les acquiert ; […] 10. Aux termes de l'article R. 5132-19 du code de la santé publique : « Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 5124-2 et L. 5142-1 et les personnes physiques ou morales habilitées à leur passer commande sont, à tout moment, tenus de justifier de l'acquisition et de la cession des médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1. / Les documents justificatifs sont conservés au moins trois ans, sous réserve des dispositions particulières applicables aux stupéfiants et aux psychotropes. (…) ».

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