Infirmation partielle 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 sept. 2022, n° 18/08560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 octobre 2018, N° 14/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 18/08560
N° Portalis DBVX – V – B7C – MCMW
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 23 octobre 2018
4ème chambre
RG : 14/00361
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Septembre 2022
APPELANTS :
Mme [WA] [O]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 42] (RHONE)
[Adresse 32]
[Localité 37]
Mme [XI] [O]
[Adresse 5]
[Localité 36]
M. [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 36]
Mme [S] [O]
[Adresse 39]
[Localité 37]
M. [A] [SG]
[Adresse 25]
[Localité 22]
M. [Y] [ME]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Mme [R] [ME]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Mme [FM] [XX]
[Adresse 8]
[Localité 2]
M. [H] [XX]
[Adresse 12]
[Localité 2]
M. [I] [OB]
[Adresse 38]
[Localité 35]
Mme [ZM] [OB]
[Adresse 38]
[Localité 35]
M. [FU] [F]
[Adresse 38]
[Localité 35]
M. [J] [UD]
[Adresse 7]
[Localité 35]
Mme [E] [X]
[Adresse 26]
[Localité 21]
Mme [E] [X] es qualité de représentante légale de son fils [IZ] [X] demeurant [Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 21]
M. [N] [X]
[Adresse 30]
[Localité 19]
Mme [L] [CA]
[Adresse 30]
[Localité 19]
M. [UK] [CH]
[Adresse 43]
[Localité 23]
Mme [DX] [CH]
[Adresse 43]
[Localité 23]
M. [HC] [CH]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Mme [DP] [CH]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Mme [V] [K]
[Adresse 27]
[Localité 15]
Mme [Z] [VT]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 15]
M. [I] [KW]
[Adresse 29]
[Localité 18]
M. [ML] [ZF]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Mme [W] [B]
[Adresse 28]
[Localité 33]
M. [P] [M]
[Adresse 41]
[Localité 3]
Mme [XP] [U]
[Adresse 40]
[Localité 20]
Mme [C] [CV], décédée le [Date décès 13] 2021
représentés par Maître SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, toque 590
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
PARTIES INTERVENANTES :
M. [HJ] [SN] en qualité d’ayant droit de Mme [C] [CV]
[Adresse 31]
[Localité 24]
Mme [D] [SN] en qualité d’ayant droit de Mme [C] [CV]
[Adresse 10]
[Localité 34]
représentés par Maître Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, toque : 590
******
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2022
Date de mise à disposition : 12 mai 2022, prorogée au 30 juin 2022 puis au 29 septembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, l’un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
M. [KO] [G], gérant de la société Gerefinances, dont l’objet social consistait dans la gestion de patrimoine et le conseil financier auprès des entreprises et des particuliers, proposait des placements sur des comptes à terme.
Les clients transféraient par chèque ou virement bancaire les sommes à investir, sur le compte professionnel de la société Gerefinances, ouvert dans les livres du Crédit Mutuel.
Le 18 décembre 2012, la société Gerefinances a été placée en liquidation amiable ; elle se trouve dans l’impossibilité de restituer les fonds qu’elle a reçus.
Le 4 juillet 2012, une information judiciaire a été ouverte.
Par acte d’huissier de justice du 26 décembre 2013, Mme [WA] [O], M. [T] [O], Mme [XI] [O], Mme [S] [O], M. [A] [SG], M. [Y] [ME], Mme [R] [ME], Mme [FM] [XX], M. [H] [XX], M. [I] [OB], Mme [ZM] [OB], M. [FU] [F],M. [J] [UD], Mme [E] [X] en son nom propre, Mme [E] [X] es-qualité de représentante légale de son fils [IZ] [X], M. [N] [X], Mme [L] [CA], M. [UK] [CH], Mme [DX] [CH], M. [HC] [CH], Mme [DP] [CH], Mme [V] [K], Mme [Z] [VT], M. [I] [KW], M. [ML] [ZF], Mme [W] [B], M. [P] [M], Mme [XP] [U], Mme [C] [CV], ont assigné la caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices évalués à la somme totale de 1 618 820 euros au titre de leur préjudice matériel et à 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
La caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est a répondu qu’elle n’était pas la banque de M. [G] et de la société Gerefinances et que les comptes litigieux étaient détenus par le Crédit Mutuel Bressan.
Le 18 mars 2015 les demandeurs ont alors assigné la caisse de Crédit Mutuel Bressan (la banque) en intervention forcée. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 26 mai 2015.
Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré recevables comme étant non prescrites l’intégralité des demandes contre la caisse de crédit mutuel bressan
— condamné la caisse de Crédit Mutuel bressan à payer à chacun des demandeurs 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et à l’ensemble des demandeurs 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné ceux-ci in solidum à payer à la caisse de Crédit Mutuel du sud est une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné l’exécution provisoire et condamné la caisse de Crédit Mutuel bressan aux dépens.
Le 10 décembre 2018, les 28 demandeurs de première instance ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe en date du 11 février 2022, les 28 appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi, et leur a accordé à chacun la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral, et de :
— condamner la caisse de Crédit Mutuel Bressan à verser, en réparation de leur préjudice économique, à :
Mme [WA] [O], la somme de 99.528,13 euros
Mme [XI] [O], la somme de 23.431 euros
M. [T] [O], la somme de 287.083,30 euros
Mme [S] [O], la somme de 29.084,22 euros
M. [A] [SG], la somme de 59.097,17 euros
M. [Y] [ME] et Mme [R] [ME], la somme de 43.152 euros
Mme [FM] [XX], la somme de 33.405 euros
M. [H] [XX], la somme de 36.710 euros
M. [I] [OB] et Mme [ZM] [OB], la somme de 152.280 euros
M. [FU] [F], la somme de 93.364,61 euros
M. [J] [UD], la somme de 10 553,50 euros
Mme [E] [X], la somme de 29.000,38 euros
Mme [E] [X], es qualité de représentante légale de son fils [IZ] [X], la somme de 897 euros
M. [N] [X], la somme de 26.072,42 euros
Mme [L] [CA], la somme de 131.455,40 euros
M. et Mme [UK] [CH], la somme de 109.190,29 euros
M. [HC] [CH] et Mme [DP] [CH] , la somme de 30.350,61euros
Mme [V] [K], la somme de 58.824,06 euros
Mme [Z] [VT], la somme de 62 213,02 euros
M. [I] [KW], la somme de 50 500,02 euros
M. [ML] [ZF], la somme de 51 391,25 euros
Mme [W] [B], la somme de 153 823,74 euros
M. [P] [M], la somme de 94 718 euros
Mme [XP] [U] épouse [X], la somme de 2 696,38 euros
Pour Mme [C] [CV] décédée le [Date décès 13] 2021: ses ayants droit Mme [D] [SN], sa fille, et M. [HJ] [SN], son fils, qui sont intervenus volontairement à la procédure, la somme de 50.000 euros
— condamner le Crédit Mutuel Bressan à verser une somme de 10.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral,
— dire et juger n’y avoir lieu au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Mutuel du Sud-Est,
— condamner le Crédit Mutuel Bressan à verser la somme de 2.000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 03 septembre 2020, le Crédit Mutuel Bressan demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit recevables comme étant non prescrites les demandes formulées par les appelants et l’a condamné à verser aux appelants la somme de 1.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
— juger prescrites ou subsidiairement non fondées les demandes des appelants,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les appelants à payer au Crédit Mutuel Bressan la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020.
MOTIVATION
En ce qui concerne la prescription, la banque fait valoir que l’assignation a été délivrée le 18 mars 2015 et que l’action des appelants est prescrite pour tous les dépôts effectués avant le 18 mars 2010. Elle ajoute que les investisseurs ont confié des sommes à M. [G] sans avoir signé de convention, et que la prescription ne peut être reportée à la date d’une demande de remboursement resté vaine qu’à la condition de produire une convention conclue avec la société Gerefinances, et qu’en l’absence de convention le point de départ de la prescription est la date des remises de fonds.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, en matière d’action en responsabilité, le délai de prescription court à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage. En l’espèce, la banque elle-même indique n’avoir découvert la fraude qu’en 2012 et il n’est nullement justifié que les investisseurs l’auraient constatée avant l’établissement bancaire, de sorte que c’est au plus tôt à compter de 2012 que les appelants ont été en mesure de connaître le dommage dont ils réclament réparation, peu important la date à laquelle les fonds ont été remis à la société Gerefinances.
L’action ayant été introduite à l’encontre de la banque le 18 mars 2015, les demandes des appelants ne sont pas prescrites et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de Mme [D] [SN] et de M. [HJ] [SN] en leur qualité d’ayants droit de Mme [C] [CV].
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
Les appelants font valoir qu’au vu des statuts de la société Gerefinances, la banque savait que celle-ci se livrait à des opérations de banque et se voyait confier des fonds, activité réglementée supposant de détenir une garantie financière dont elle n’a pas vérifié l’existence, ce qui constitue un manquement à son devoir de vigilance, d’autant que les comptes professionnels avaient une position débitrice persistante en 2009.
Aux termes de ses statuts, la société Gerefinances avait pour objet « le conseil financier auprès des entreprises et des particuliers, la formation de personnes, le courtage en assurances, et plus généralement toutes activités de conseil, de gestion et d’assistance financière, plus généralement encore, toutes opérations concourant ou pouvant concourir ou facilitant la réalisation des activités visées ci-dessus ».
Il ressort de son extrait Kbis qui était détenu par la banque que la société Gerefinances avait pour activité la gestion de patrimoine et de conseil financier auprès des entreprises et particuliers.
Comme le relève la banque, l’activité apparente de la société Gerefinance était celle d’un intermédiaire en opérations de banque et d’un démarcheur financier et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié si cette société avait obtenu l’agrément pour exercer des activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, de placement et de banquier, alors que celles-ci ne figuraient pas dans les activités déclarées et qu’il n’est pas démontré que l’établissement bancaire en avait connaissance, les documents invoqués par les investisseurs étant à leur destination et non à celle de la banque.
Au surplus, si les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent être inscrits sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’ORIAS depuis la loi du 22 octobre 2010, l’obligation faite aux établissements de crédit de s’assurer de la réalité de cette immatriculation n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2013, soit après les faits litigieux, de sorte qu’aucune faute de la banque n’est établie à ce titre.
Les appelants reprochent à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance au vu des opérations dont l’anomalie était apparente, notamment dans la mesure où aucun virement n’était effectué en direction de sociétés financières ou de placement, que d’importants mouvements de fond étaient réalisés pour des montants ronds au bénéfice de particuliers ou de professionnels et que des virements importants étaient émis du compte professionnel de la société Gerefinances sur le compte personnel des époux [G], ce qui devait attirer son attention.
Ils se prévalent des dispositions de l’article L561-6 alinéa 2 du code monétaire et financier qui dispose : pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en conseil d’État, ces personnes exercent sur la relation d’affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur client. Ils ajoutent que la jurisprudence impose au banquier un devoir général de surveillance dans le fonctionnement des comptes et qu’il engage sa responsabilité à l’égard des tiers s’il ne s’oppose pas aux opérations dont l’anomalie est apparente.
La banque répond qu’elle enregistre des opérations bancaires et n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, l’obligation spéciale de vigilance édictée par L561-6 alinéa 2 du code monétaire et financier ne s’appliquant qu’en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, comme le prévoit l’article L561-10-2 I du code monétaire et financier qui est ainsi rédigé dans sa version applicable à l’espèce : lorsque le risque de blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l’article L 561-2 renforcent l’intensité des mesures prévues aux articles L561-5 et L 561-6.
En effet, les diligences imposées au titre de la législation anti-blanchiment n’ont pas pour finalité la protection d’intérêts privés mais uniquement celui de l’intérêt général. Il en résulte que les appelants, victimes d’agissements frauduleux, ne peuvent se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à un établissement financier.
Par ailleurs, un établissement bancaire est tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients et n’a pas à effectuer de recherches, à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Il n’est soumis à une obligation de vigilance qu’en cas d’anomalie apparente révélatrice d’une irrégularité dans le fonctionnement du compte.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure pénale produites que ce n’est qu’à partir de mi-avril 2012 que la banque a pu se rendre compte du fonctionnement anormal du compte et qu’elle a alors, sans délai, procédé à la déclaration de soupçon auprès des services de police le 26 avril 2012 par l’intermédiaire de son responsable du contrôle permanent (pièce 29 des appelants).
Les appelants font valoir qu’un compte professionnel a eu une position débitrice persistante pour atteindre un solde négatif de 40 349,32 euros en 2009, que ce compte a atteint la position débitrice de 65 545,02 euros en avril 2009 pour atteindre un solde créditeur de plus de 454 000 euros en août, que le solde a décru en 2010 pour devenir débiteur de 2929 euros fin 2011.
Or ce procès-verbal d’exploitation des comptes bancaires dressé le 21 mai 2012 dans le cadre de la procédure pénale (pièce 30) montre que les soldes débiteurs constatés redevenaient créditeurs par la suite, de sorte que jusqu’en 2012, les flux financiers opérés par la société Gerefinances et les époux [G] n’étaient pas, en eux-mêmes, un signe apparent de dysfonctionnement, quel que soit le montant de la collecte des fonds par la société, qu’il n’appartenait pas à la banque de vérifier. L’existence de flux entre le compte de la société Gerefinances et celui des époux [G] ne constituait pas non plus en soi une anomalie apparente.
Dans ces conditions, en l’absence de faute établie à l’encontre de la banque, il convient de rejeter l’intégralité des demandes des appelants et intervenants volontaires, le jugement étant infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [D] [SN] et de M. [HJ] [SN], en qualité d’ayants droit de Mme [C] [CV] ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [WA] [O], M. [T] [O], Mme [XI] [O], Mme [S] [O], M. [A] [SG], M. [Y] [ME], Mme [R] [ME], Mme [FM] [XX], M. [H] [XX], M. [I] [OB], Mme [ZM] [OB], M. [FU] [F], M. [J] [UD], Mme [E] [X] en son nom propre, Mme [E] [X] es-qualité de représentante légale de son fils [IZ] [X], M. [N] [X], Mme [L] [CA], M. [UK] [CH], Mme [DX] [CH], M. [HC] [CH], Mme [DP] [CH], Mme [V] [K], Mme [Z] [VT], M. [I] [KW], M. [ML] [ZF], Mme [W] [B], M. [P] [M], Mme [XP] [U], Mme [D] [SN] et M. [HJ] [SN] es-qualités ;
Les condamne in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rebotier, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum à payer à ce titre à la caisse de Crédit Mutuel bressan la somme globale de 5 000 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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