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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 23 juil. 2021, n° 12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04531-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ Mme A __________ Mme Marie Picard, présidente __________ Mme Nadine Béchieau, rapporteur __________
Audience du 5 juillet 2021
Lecture du 23 juillet 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil le 20 juillet 2016, une plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France. Cette plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 18 juillet 2016, est dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire d’une officine à ….
Par une décision du 27 mai 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 10 juillet 2019 et régularisée le 11 juillet suivant, et un courrier enregistré le 8 juin 2021, régularisé le 14 juin suivant, Mme A, représentée par Me Blaesi, demande à la juridiction d’appel d’annuler et, à titre subsidiaire, de réformer la décision du 27 mai 2019 par laquelle la N° AD/04531-2/CN 2
chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois.
Elle soutient que :
- la décision de première instance n’est pas motivée en ce qu’elle ne justifie pas le quantum retenu au regard ni de la personnalité du justiciable, ni des faits reprochés ;
- au jour de l’inspection, son chiffre d’affaires s’élevait à 4.900.000 euros de sorte que le nombre de trois pharmaciens adjoints était suffisant ;
- en raison de sa proximité avec l’hôpital …, elle est amenée à délivrer un grand nombre de médicaments antirétroviraux et anticancéreux, médicaments particulièrement onéreux ;
- les approvisionnements reprochés correspondent à des « dépannages » entre officines et justifient la différence entre les entrées et les sorties de médicaments ;
- la juridiction de première instance ne peut à la fois reconnaître qu’elle justifiait de l’excédent de 338 boîtes de Truvada rétrocédées par une autre pharmacie, tout en lui reprochant de s’être rendue coupable de surfacturations ;
- l’article R. 5124-32 du code de la santé publique interdisant la rétrocession ne vise que le pharmacien vendant ses produits et non celui qui les acquiert ;
- le logiciel LGPI présentait un grave dysfonctionnement ayant pour conséquence, en cas de rectification, de laisser apparaitre une première délivrance outre la délivrance corrigée ;
- cette anomalie a été constatée par huissier de justice et par l’agence régionale de santé qui a estimé qu’elle n’avait qu’une incidence moyenne de 4,4% sur les seuls médicaments examinés ;
- le procès-verbal d’huissier du 4 avril 2016 constate que l’ordonnancier et l’historique des délivrances font apparaitre des médicaments non délivrés et non réglés par la Caisse primaire d’assurance maladie suite à une erreur informatique, induisant des erreurs sur le nombre de médicaments réellement délivrés et sur le chiffre d’affaires de la pharmacie ;
- la section des assurances sociales du Conseil national l’a sanctionnée pour des facturations indues de médicaments concernant des anomalies de délivrances et non des surfacturations et elle n’a retenu ni le caractère frauduleux, ni le caractère fictif des facturations ;
- la juridiction de première instance ne pouvait se fonder sur la réitération des faits, la décision de la section des assurances sociales du Conseil national du 20 octobre 2015 étant devenue définitive postérieurement aux faits reprochés dans la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête d’appel. Il fait valoir qu’elle n’appelle pas de remarque particulière.
Par une ordonnance du 17 mai 2021, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2021.
Par un courrier du 14 juin 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a transmis aux parties d’une part, une décision n° 12/07957 du 10 juin 2014 par laquelle la Cour d’appel de … a condamné Mme A au paiement de la somme de 42 360 euros en réparation du préjudice financier de la Caisse primaire d’assurance maladie de … et, d’autre part, une décision n° AD 4539 du 20 février 2018 par laquelle la chambre de discipline du
Conseil national de l’ordre des pharmaciens, saisie des mêmes faits que ceux reprochés devant la section des assurances sociales du Conseil national, a sanctionné l’intéressée d’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an dont six mois avec sursis, sans fixer de dates d’exécution, la sanction ayant déjà été intégralement exécutée.
N° AD/04531-2/CN 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la décision n° 12/07957 de la Cour d’appel de … du 10 juin 2014 ;
- la décision n° SAS 3424 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 20 octobre 2015 ;
- la décision n° AD 4539 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 20 février 2018;
- l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béchieau,
- les explications de Mme A ;
- les observations de Me Blaesi, pour Mme A.
La pharmacienne poursuivie a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une inspection, diligentée le 3 novembre 2015 au sein de l’officine de Mme A pharmacienne titulaire d’une officine située …, portant sur le fonctionnement général de cette dernière et plus particulièrement sur son activité de délivrance de médicaments onéreux sur la période allant du 30 septembre 2013 au 3 novembre 2015, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a déposé une plainte contre l’intéressée. Cette plainte porte sur plusieurs dysfonctionnements mettant notamment en évidence des différences négatives entre les entrées et les sorties des spécialités inscrites sur la liste I des substances vénéneuses. Mme A relève appel de la décision du 27 mai 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Il ressort des termes de la décision de première instance que celle-ci fait état des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut de motivation.
Sur le fond :
Sur le grief tiré de l’insuffisance du nombre de pharmaciens adjoints :
3. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 5125-20 du même code, dans sa version en vigueur à la date des faits : « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d’officine N° AD/04531-2/CN 4
doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires » et l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires prévoit que : « Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires annuel est fixé : /- à un pharmacien adjoint pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros ; / – à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 euros ; / – au-delà de ce chiffre d’affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros supplémentaires ».
4. Il est constant qu’au jour de l’inspection, le 3 novembre 2015, Mme A était assistée de deux pharmaciens adjoints au lieu de trois, au regard du chiffre d’affaires de l’officine de l’année 2014. La production du contrat de travail d’un troisième pharmacien adjoint daté du 1er février 2016, soit postérieurement à la période en cause, est sans incidence sur le manquement caractérisé.
Sur les autres griefs relatifs au fonctionnement général de l’officine :
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a rapidement remédié aux dysfonctionnements relatifs au défaut d’affichage sur la vitrine de l’officine du tableau des services de garde et d’urgence et au port de l’insigne. Par suite, il y a lieu d’écarter ces griefs.
Sur le grief tiré de la surfacturation de médicaments inscrits sur la liste I des substances vénéneuses :
6. Aux termes de l’article R. 4235-9 du code de la santé publique : « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes ».
7. Il résulte de l’instruction, notamment des données de facturations du régime général, du RSI et de la MSA communiquées par la direction générale du service médical d’Ile-deFrance sur la période du 2 novembre 2013 au 3 novembre 2015, que le bilan des entrées et sorties de médicaments antirétroviraux et autres médicaments inscrits sur la liste I des substances vénéneuses de la pharmacie de Mme A, fait apparaitre des différences négatives non justifiées qui se traduisent par un plus grand nombre de sorties que d’entrées sur cette période.
Ainsi, l’assurance maladie d’Ile-de-France comptabilise 38 boîtes de Cayston 75 mg facturées à 2 100 euros l’unité, pour des entrées à l’officine de 12 boîtes de ce médicament, soit un écart de 26 boîtes facturées sans justification. Des écarts négatifs de 10 boîtes de Glivec 400 mg, de 7 boîtes de Pulmozyme 2500, de 6 boîtes de Sprycel 70 mg et 100 mg et de 30 boîtes de Tasigna 150 mg, 112 ou 28 comprimés, médicaments particulièrement onéreux, ont également été constatés sur cette même période. Si Mme A soutient que l’enquête n’a pas comptabilisé des rétrocessions provenant d’autres officines, les justifications produites à cet égard ont bien été prises en compte par les pharmaciens inspecteurs et ne permettent pas de justifier, en tout état de cause, la totalité des différences négatives reprochées. Si Mme A soutient également que ces résultats négatifs se justifient par l’absence de comptabilisation de médicaments provenant d’autres officines, non déclarés et non tracés, ces déclarations, ne pouvant être vérifiées car non matérialisées, ne permettent pas d’expliquer le surplus de boîtes facturées. En outre, Mme A ne saurait utilement invoquer un dysfonctionnement du logiciel LGPI qui entraînerait des erreurs entre le nombre de boîtes de médicaments retranscrits à l’ordonnancier et les quantités réellement délivrées, les constats ayant été opérés sur la base plus favorable à l’intéressée du N° AD/04531-2/CN 5
journal des ventes. Ainsi, la différence négative entre les achats et les ventes de ces médicaments prenant en compte l’ensemble des entités approvisionnant l’officine, demeure injustifiée malgré les explications de l’intéressée, et révèle des délivrances fictives à l’assurance maladie d’Ile-de-France pour un montant de 167 879 euros, constitutives d’une faute de nature à compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale et portant atteinte à la dignité de la profession.
Sur le grief tiré de rétrocessions de médicaments par d’autres officines :
8. En vertu de l’article L. 5125-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits, l’officine est un établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments ou produits autorisés à la vente en officine.
9. Il résulte de l’instruction que la pharmacie de Mme A a acquis, auprès de la pharmacie Z, 338 boîtes de la spécialité Truvada 200 mg entre le 2 novembre 2013 et le 3 novembre 2015, ce qui ne saurait s’apparenter à de simples « dépannages » entre officines, ni être justifié par le souci de répondre à une demande croissante d’une patientèle spécifique suivie par des médecins spécialistes de l’hôpital ….
Sur le grief tiré de l’absence de justification de la cession de la spécialité
Truvada 200 mg / 245 mg :
10. Aux termes de l’article R. 5132-19 du code de la santé publique : « Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 5124-2 et L. 5142-1 et les personnes physiques ou morales habilitées à leur passer commande sont, à tout moment, tenus de justifier de l’acquisition et de la cession des médicaments mentionnés à l’article R. 5132-1. / Les documents justificatifs sont conservés au moins trois ans, sous réserve des dispositions particulières applicables aux stupéfiants et aux psychotropes. (…) ».
11. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas été en mesure de justifier sur la période du 30 septembre 2013 au 25 août 2014, au moyen de l’ordonnancier, de la cession de la spécialité Truvada, appartenant à la liste I des substances vénéneuses, en méconnaissance des dispositions précitées.
Sur le grief tiré des délivrances de la spécialité Truvada 200 mg / 245 mg supérieures à un mois :
12. Aux termes de l’article R. 5132-12 du code de la santé publique : « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. / Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines ». L’article R. 4235-12 du même code dispose que : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. (…) » 13. Il résulte de l’instruction que Mme A a renouvelé précocement, sans justification, pour deux patients 10 boîtes et 14 boîtes de Truvada 200 mg/245 mg pour 7 mois et une semaine, alors qu’une seule boîte de 30 comprimés suffit à assurer le traitement d’un patient pendant un mois. Par suite, il y a lieu de retenir ce grief.
N° AD/04531-2/CN 6
Sur la sanction :
14. Il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens prise le 20 octobre 2015 et sanctionnant Mme A d’une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis, pour des faits similaires commis entre octobre 2006 et mai 2007, était devenue définitive. Au surplus, le Conseil d’Etat par une décision du 11 mai 2016, n’a pas admis le pourvoi de l’intéressée formé contre cette décision. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient retenu à tort une réitération des faits en raison du caractère non définitif de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national à la date des faits reprochés dans la présente instance, commis entre le 30 septembre 2013 et le 3 novembre 2015.
15. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à la gravité des faits reprochés et à leur réitération, des faits similaires ayant auparavant été sanctionnés par les juridictions disciplinaire, pénale et du contentieux technique de la sécurité sociale, que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête d’appel de Mme A.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par Mme A contre la décision du 27 mai 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er novembre 2021 au 30 avril 2023 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Blaesi.
Délibéré après l’audience publique du 5 juillet 2021 à laquelle siégeaient : Mme Picard, présidente, N° AD/04531-2/CN 7
Mme Béchieau – M. Bonnemain – M. Buraud – M. Caillier – M. Coatanea – M. Delgutte – M. Desmas – Mme Goudable – Mme Jourdain-Scheuer – M. Marcillac – M. Leblanc – M. Labouret – Mme Bordes – M. Mazaleyrat – Mme Pansiot – Mme Gaillard – M. Pouria.
Lu par affichage public le 23 juillet 2021.
La conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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