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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 juin 2024, n° 23/03601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03601 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLKL
N° PARQUET : 23/1721
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M] [Y]
domicilié : chez [T] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2] MALI
représenté par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #254
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 24/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03601
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [M] [Y] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 14 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2024,
Décision du 24/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03601
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [J] [M] [Y], se disant né le 2 septembre 1994 à [Localité 6] (Mali), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [W] [C], née le 7 décembre 1974 à [Localité 3], est française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 mars 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif qu’après vérifications faites auprès des autorités locales, il apparaissait que son acte de naissance et l’acte de mariage de ses parents revendiqués étaient apocryphes et ne pouvaient se voir reconnaître la force probante prévue à l’article 47 du code civil (pièce n°6 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant n’a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête de M. [J] [M] [Y].
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [M] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] [M] [Y] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [J] [M] [Y], se disant né le 2 septembre 1994 à [Localité 6] (Mali) ;
Rejette la demande de M. [J] [M] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [M] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz
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