Entrée en vigueur le 12 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° (à l'exception des produits intermédiaires), 12° et 14° de l'article R. 5124-2 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel, sur commande écrite du praticien effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 5132-4 :
1° Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;
2° Les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-8 utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie ou d'usage antalgique ou dentaire, en oxygénothérapie ;
3° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5121-96 ;
4° Les médicaments qui ne peuvent être délivrés qu'à des professionnels de santé en vertu de l'article R. 5121-80.
[…] Aux termes de l'article R. 5121-78 du code de la santé publique : « Lors de la présentation d'une ordonnance prescriARt un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s'assure, […] sur l'ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale ». En vertu de l'article R. 5124-44 et du 1er alinéa de l'article R. 5141- 122 du même code, […] nécessaires pour éviter des souffrances inacceptables à ces animaux ou répondre à des situations sanitaires spécifiques, ils ne peuvent toutefois s'approvisionner qu'auprès des établissements listés par l'article R. 5124-43 du code de la santé publique.