Entrée en vigueur le 25 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-834 du 22 août 2008 - art. 1
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes n'exerçant pas dans un établissement, service ou centre mentionné à l'article R. 5121-88 ou ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 5121-91 peuvent être autorisés à administrer eux-mêmes certains médicaments classés dans une des catégories mentionnées au 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R. 5121-77. Cette autorisation ne vaut que dans les cas où ils interviennent en situation d'urgence ou dans le cadre d'une structure d'assistance médicale mobile ou de rapatriement sanitaire.
Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui a procédé au classement mentionné au 1°, au 2° ou au 3° de l'article R. 5121-77 autorise cependant l'administration directe prévue par l'alinéa précédent, elle peut réserver cette possibilité à certaines catégories de prescripteurs mentionnés à l'article R. 5121-91 ou auxquelles ont été reconnues certaines qualifications. Cette restriction ne peut être apportée que si elle est justifiée par les contraintes de mise en oeuvre du traitement, eu égard à la spécificité de la pathologie et aux caractéristiques pharmacologiques du médicament, son degré d'innovation ou un autre motif de santé publique.
L'autorisation de mise sur le marché du médicament fixe les conditions d'utilisation de ce médicament par les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui sont autorisés à procéder à son administration directe.
[…] le circuit de prescription et de dispensation de certaines spécialités pharmaceutiques qui étaient de par leur autorisation de mise sur le marché (AMM) initialement classées en réserve hospitalière (anciennement articles R . 5143-5-1 et R . 5153-5-2 du code de la santé publique (CSP). […] Les nouvelles dispositions introduites aux articles R. 5121 -77 et suivants du CSP prévoient ainsi la modification des catégories de médicaments à prescription restreinte ainsi que les critères justifiant leur classement. […] conformément au 4° de l'article R. 5121 […]
Lire la suite…Article R5121-36 L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L'autorisation comporte le numéro national identifiant la présentation du médicament prévu à l'article R. 5121-4. […] Pour un médicament classé dans une des catégories de médicaments mentionnées au 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R. 5121-77, elle comporte, le cas échéant, la mention " Article R. 5121-96 du code de la santé publique " et désigne les utilisateurs habilités. […] de la notice, de toute condition fixée en application du troisième alinéa de l'article L. 5121-9, de l'article R. 5121-36-1 et de l'article R. 5121-37-3, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; […] Considérant en deuxième lieu qu'il n'est pas établi que la prescription de Singulair ® et de Foradil ® à la patiente n° 1 présentant des troubles bronchiques aurait été effectuée en dehors des indications thérapeutiques remboursables ; que le dossier ne permet pas d'établir que la prescription de ces médicaments aux patients nos 28 à 71 méconnaîtrait ces indications ; que la prescription en urgence d'Atrovent ® au patient n° 18 correspond aux conditions prévues à l'article R 5121-96 du code de la santé publique ;
[…] R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e C L O T A G A T I D E K A R I M d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , […] sur le fondement notamment des articles 455 du code de procédure civile, […] R5121-32 et suivants du code de la santé publique, […] pouvant être administré par tout médecin spécialisé en anesthésie-réanimation ou en médecine d'urgence dans les cas où il intervient en situation d'urgence ou dans le cadre d'une structure d'assistance médicale mobile ou de rapatriement sanitaire (article R5121-96 du code de la santé publique)'. […] a) La prise en charge comporte l'administration de produits de la réserve hospitalière telle que définie à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique […]'.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; […] Considérant en deuxième lieu qu'il n'est pas établi que la prescription de Singulair ® et de Foradil ® à la patiente n° 1 présentant des troubles bronchiques aurait été effectuée en dehors des indications thérapeutiques remboursables ; que le dossier ne permet pas d'établir que la prescription de ces médicaments aux patients nos 28 à 71 méconnaîtrait ces indications ; que la prescription en urgence d'Atrovent ® au patient n° 18 correspond aux conditions prévues à l'article R 5121-96 du code de la santé publique ;
Cependant, l'autorisation de mise sur le marché a également prévu que ces médicaments puissent être administrés par tout médecin intervenant en situation d'urgence ou dans le cadre d'une structure d'assistance médicale mobile ou de rapatriement sanitaire, selon les dispositions de l'article R. 5121-96 du code de la santé publique.Par conséquent, et pour répondre de façon très concrète à votre question, un médecin généraliste qui dispose de ces médicaments dans son cabinet, dans sa trousse d'urgence, via la commande à usage professionnel, peut les administrer à des patients qui se trouveraient en
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