Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 2
L'établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros conserve, pour chaque transaction d'entrée et de sortie, y compris lorsqu'il a recours à un courtier, au moins les informations suivantes :
1° La date de la transaction ;
2° le nom du médicament ou autre produit pharmaceutique ;
3° Le numéro et la date de péremption des différents lots avec les quantités fournies et reçues par lot, conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 ;
4° Les nom et adresse du fournisseur et du destinataire.
Pour une livraison à une personne morale ou physique habilitée à dispenser des médicaments ou autres produits pharmaceutiques, ces informations sont portées sur un document qui est joint à la livraison. Pour un médicament, ce document comporte en outre la forme pharmaceutique du médicament.
Ces informations sont conservées sous la forme de factures, sur un support informatique ou sous une autre forme appropriée.
Le fournisseur et le destinataire tiennent ces informations pendant cinq ans à la disposition de l'inspection compétente.
Pour les médicaments dérivés du sang, un établissement pharmaceutique se conforme en outre aux dispositions des articles R. 5121-185 et R. 5121-195.
[…] r\&(Ô l […] L'article RS1I24-58 du Code de la Santé Publique, cité par M e X es qualités de Mandataire Judiciaire, ne fait pas davantage obstacle à la reconnaissance de la nature fongible des médicaments, comme le démontrent les multiples jurisprudences en ce sens, prises notamment depuis la dernière modification de cet article du Code de la Santé Publique, par le décret du 31 décembre 2012. […] Les médicaments sont des corps certains qui doivent être spécialement identifiés par leurs spécificités, notamment depuis l'évolution du Code CIP et des dispositions de l'article R.5124-58 du Code de la santé publique. […]
[…] A («'f"r […] A de la modification de ses conditions générales de vente intervenue sur ce point qu'enfin, – son fournisseur dispose des informations permettant d'individualiser les produits depuis le décret 2008-834 du 22 août 2008 et qu'il résulte de l'article R 5124-2 du code de la santé publique que pour chaque transaction, chaque entreprise se livrant à la vente en gros conserve : la date de la transaction, […] conformément à l'article L 624-16 alinéa 2 du code de commerce ; qu'il appartenait à la société Alliance Health Care d'identifier les produits revendiqués en conformité avec les précisions prescrites par l'article R 5124-58 du code de la santé publique qu'elle détient nécessaires ;
[…] {€ "r ' 5 […] L'article R 5124-58 du code de la santé publique impose aux répartiteurs des obligations de traçabilité permettant notamment à la CERP BRETAGNE ATLANTIQUE à partir de 2011 de pouvoir retrouver à tout moment un lot de médicament livré (date et officine,…)