Infirmation partielle 18 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 2009, n° 08/17982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/17982 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2008 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/17982.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2008 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 1re Section – RG n° 06/03007.
APPELANTS :
— Madame X, Y, D E épouse Z
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires secondaire du XXX
XXX
— Syndicat des copropriétaires secondaire du XXX
représenté par son syndic bénévole, Mme X Z, XXX
représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour,
assistés de Maître Cécile DERAINS de l’Association TRICOT DERAINS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1547.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires XXX
représenté par son syndic, le Cabinet PARRY’S IMMO, ayant son siège XXX, lui-même pris en la personne de son gérant,
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour,
assisté de Maître François AUDARD de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau de VAL DE MARNE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2009, en audience publique, devant Madame A, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame A, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur B.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur B, greffier présent lors du prononcé.
Par acte d’huissier de justice du 20 février 2006, Mme Z agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble 15, rue Constance dans le 18e arrondissement de Paris (le syndicat secondaire) a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires principal de cet immeuble (le syndicat principal) notamment en annulation de l’assemblée générale du 26 décembre 2005 et subsidiairement de ses résolutions 3, 4, 8, 9 et 17.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 2 septembre 2008, frappé d’appel par déclaration en date du 18 septembre 2008 de Mme Z, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires secondaire, ce tribunal :
— déclare les demandes recevables,
— condamne solidairement Madame Z et le syndicat secondaire de l’immeuble situé XXX à Paris 18e à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’immeuble situé XXX la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées le 19 janvier 2009 pour Mme Z et le syndicat secondaire et le 27 avril 2009 pour le syndicat principal.
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2009.
Sur la demande en annulation du jugement :
Considérant que Mme Z soutient la nullité du jugement, celui-ci ayant été prononcé le 2 septembre 2008 alors qu’il avait été mis en délibéré à l’audience de plaidoiries au 27 mai 2008 et que les parties n’ont pas été avisées de la prorogation de ce délibéré au 2 septembre 2008 ;
Que ce grief non prévu dans les causes de nullité du jugement par les dispositions de l’article 458 du Code de procédure civile n’est pas une formalité substantielle pouvant justifier l’annulation du jugement, étant relevé que Mme Z ne démontre par en quoi cette omission a pu lui causer un quelconque grief, celle-ci ayant interjeté appel de cette décision ;
Sur la recevabilité des demandes du syndicat secondaire :
Considérant que le syndicat principal soutient l’irrecevabilité des demandes du syndicat secondaire ; que les copropriétaires regroupés au sein de ce syndicat sont membres du syndicat principal et ont seuls qualité pour contester les résolutions des assemblées générales du syndicat principal ;
Que l’action en annulation des décisions des assemblées générales fondée sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 étant une action attitrée réservée aux seuls copropriétaires, seuls les copropriétaires membres du syndicat secondaire et du syndicat principal ont qualité pour contester les résolutions des assemblées générales du syndicat principal ;
Que les demandes du syndicat secondaire sont donc irrecevables ;
Sur les demandes au fond :
Considérant que Mme Z conteste l’assemblée générale du 26 décembre 2006 parce que le syndic a d’une part, porté à son ordre du jour dans la résolution n° 17 des questions dont elle avait sollicité l’inscription pour l’assemblée précédente du 18 avril 2005 ayant fait l’objet d’un recours judiciaire et d’un jugement d’annulation, d’autre part, omis de soumettre dans les deux assemblées successives une question dont elle avait sollicité l’inscription à l’ordre du jour ;
Considérant que les premiers juges ont retenu à juste titre que Mme Z ne démontrait pas que ces faits reprochés au syndic ne pouvaient justifier l’annulation de l’assemblée ou de la résolution n° 17 ;
Que l’examen de la lettre de Mme Z du 5 janvier 2005 permet à la Cour de constater que les projets de résolution telles que soumises par celle-ci ont été reprises dans la convocation à l’assemblée du 26 décembre 2005, contrairement à ce que soutient l’appelante ;
Considérant que Mme Z fait grief à l’assemblée générale d’avoir refusé par le rejet de la résolution n° 17 qu’elle lui avait soumise une répartition des charges de l’immeuble conforme aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que tout en invoquant une violation par le syndicat de ces dispositions, Mme Z n’apporte à la Cour aucun élément de preuve permettant de justifier de ses affirmations ;
Que les décisions de l’assemblée des copropriétaires sont souveraines et ne peuvent être remises en cause qu’en cas d’abus de majorité qui n’est en l’espèce pas démontré ;
Que si le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 décembre 2005 tel qu’il lui a été notifié ne comporte pas les réserves qu’elle a formulées, Mme Z n’en tire pas de conséquences juridiques particulières sur la validité de l’assemblée générale qui ne pourrait en tout état de cause être annulée de ce seul fait ; qu’elle se borne à demander à la Cour de faire sommation au syndic d’avoir à justifier de l’original de ce procès-verbal ; que cette demande qui n’est pas formée à l’encontre du syndicat, seul en cause, sera rejetée ;
Considérant que Mme Z conteste la neuvième résolution de l’assemblée générale du 26 décembre 2005 décidant que 'le syndic engagera une procédure en recouvrement de charges impayées par Mme Z’ ; qu’elle fait valoir que l’ordre du jour mentionnait une autorisation donnée au syndic d’agir en justice sans préciser si les charges réclamées étaient dues par Mme Z à titre personnel ou es-qualités de syndic secondaire ;
Que l’ordre du jour mentionne comme projet de neuvième résolution 'l’assemblée après en avoir délibéré sur les dettes du syndicat secondaire et la mise en route effective de la mise en recouvrement, décide’ ;
Que la neuvième résolution est rédigée ainsi :' L’assemblée après avoir délibéré la dette de Mme Z et la mise en route effective de la mise en recouvrement, décide :
Le syndic engagera une procédure en recouvrement des charges impayées par Mme Z’ ;
Que l’imprécision invoquée est réelle, l’assemblée n’ayant pu prendre de décision valide en application de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, l’ordre du jour évoquant les dettes du syndicat secondaire et la résolution retenue celles de Mme Z ;
Que la résolution n° 9 sera annulée ;
Que Mme Z ne soutient pas de moyens d’appel spécifiques à l’encontre d’autres résolutions que les n° 9 et 17 ;
Considérant que la Cour n’a pas l’obligation de donner acte aux parties de certains faits ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à Mme Z la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme Z et en ce qu’il a rejeté les demande en annulation de l’assemblée générale et de ses résolutions 3, 4, 8 et 17 ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble 15, rue Constance dans le 18e arrondissement de Paris ;
Prononce l’annulation de la 9e résolution de l’assemblée générale du 26 décembre 2005 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires principal de l’immeuble 15, rue Constance dans le 18e arrondissement de Paris à payer à Mme Z la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne le syndicat des copropriétaires principal de l’immeuble 15, rue Constance dans le 18e arrondissement de Paris aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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