Infirmation partielle 6 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6 sept. 2016, n° 15/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03503 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 mai 2015, N° 14/02063 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 15/03503
AFFAIRE :
C Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 14/02063
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lionel THOMASSON
LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP
Copies certifiées conformes délivrées à :
C Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C Y
XXX
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE
APPELANTE
****************
XXX
XXX
92506 A B CEDEX
Représentée par Me Sarah ROHMANN du LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 4 avril 2007, Mme Y a travaillé comme stagiaire délégué médical pour la SARL BRISTOL MYERS SQUIBB (ci-après BMS), avant d’être engagée comme délégué médical selon un contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2007 sur le secteur géographique du RHONE (69).
Dans le cadre d’une réorganisation, justifiant la modification de son contrat pour motif économique, la société BMS, par lettres des 29 janvier et 9 février 2010, proposait à Mme Y, à compter du 1er mars 2010, un changement de secteur géographique, le nouveau secteur étant le département des ALPES MARITIMES (06), ce qu’elle acceptait le 20 février 2010.
A sa demande, Mme Y obtenait le poste de délégué hospitalier sur le même département (06) à compter du 1er septembre 2010.
Puis, entre septembre 2011 et août 2012, elle exerçait ses fonctions à temps partiel (9/10e), son salaire s’élevant en dernier lieu à 3 436 € bruts/mois.
Fin janvier 2013 la société BMS annonçait un nouveau projet de réorganisation, assorti d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui était discuté au cours des réunions du CCE, du CE et du CHSCT, entre février et avril 2013.
Etait prévue la suppression de 123 poste sur 478 au sein de la catégorie professionnelle «'visiteur médical Ville et Hôpital'» dont Mme Y faisait partie.
Lors de la réunion du CCE le 17 avril 2013, les représentants du personnel donnaient un avis négatif sur la restructuration , qui devait impacter 186 postes dont 14 postes de délégués médicaux dans la division virologie dans laquelle travaillait Mme Y.
Par lettre du 21 juin 2013, la société proposait à cette dernière un poste de délégué médical ville dans le département 06, avec maintien de sa classification conventionnelle et de son salaire de base, ce qu’elle refusait le 12 juillet 2013.
Par lettre du 24 juillet 2013 la société lui notifiait son licenciement économique motivé par la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise sur un plan global et local.
Le 30 juillet 2013 Mme Y adhérait à un congé de reclassement de 18 mois, dont elle bénéficiait du 26 août 2013 au 1er février 2015, et au titre duquel lui était versée la somme de 46 611 €; il lui était également versé au titre de son licenciement la somme globale de 61 638 €, soit la somme totale de 108 249 €.
Saisi le 16 juillet 2014 par Mme Y, le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, par jugement du 29 mai 2015, dont Mme Y a interjeté appel, l’a déboutée de ses demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société BMS à lui payer la somme de 642 € (sur la somme de 1142 € demandée) au titre du remboursement de frais professionnels, outre celle de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en laissant les dépens à la charge de Mme Y.
Par écritures soutenues oralement à l’audience du 12 avril 2016, auxquelles la Cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :
Mme Y demande l’infirmation du jugement, sollicitant la condamnation de la société BMS à lui payer les sommes suivantes :
— 1142 € à titre de rappel de frais professionnels,
— 88 000 € à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 88 000 € à titre de de dommages et intérêts pour non respect des critères de licenciement,
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BMS conclut à la confirmation du jugement sur le licenciement fondé sur un motif économique, mais à son infirmation quant aux frais professionnels, sollicitant la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter les dommages et intérêts à la somme de 20 616,96 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais professionnels
Mme Y réclame le remboursement de la somme de 1142 €, soit 600 € au titre d’un acompte qu’elle aurait réglé à l’hôtel Holiday Inn à NICE le 1er mars 2013, et 542 € au titre de frais professionnels qu’elle aurait engagés.
La société BMS fait valoir que Mme Y n’a jamais saisi de notes de frais dans l’outil informatique CONCUR ni soumis cette note à l’approbation de son manager, ne versant pas en outre de justificatifs; à titre subsidiaire, elle demande de retenir la somme de 642 €, soit l’avance de 600€ et le reliquat de 42 € qu’elle a payé, correspondant à un séminaire s’étant déroulé le 4 avril 2013 à NICE.
Au vu des justificatifs produits et de la reconnaissance par la société que des frais ont été effectivement exposés à titre professionnel et qu’ils n’ont pas été remboursés, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Y à hauteur de la seule somme de 642 €, comme le Conseil l’a jugé.
Sur le licenciement économique
Selon l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques voire, dans certaines conditions, à une réorganisation de l’entreprise ou une cessation d’activité.
La Cour de cassation a ajouté à ces motifs économiques la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Aux termes de l’article L 1232-6 du même code, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; s’agissant d’un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique, laquelle s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe, et ses conséquences sur l’emploi du salarié concerné.
Dans la lettre de licenciement pour motif économique en date du 24 juillet 2013, la société BMS, invoquant la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, indique qu’elle supprime le poste de délégué hospitalier de Mme Y, afin de faire face à la situation économique défavorable, à une concurrence accrue dans le domaine pharmaceutique et aux effets négatifs de la retombée dans le domaine public de ses prinipaux brevets clés depuis 2 ans, lesquels ont déjà affecté ses résultats depuis 2011, nécessitant que des mesures de réorganisation des activités opérationnelles en FRANCE soient prises, entraînant des suppressions d’effectifs, notamment au sein de la division virologie à laquelle Mme Y est rattachée.
Mme Y estime, sur la base du rapport d’expertise du cabinet SOXIAmandaté par le comité d’établissement , qu’au contraire la société a engrangé des bénéfices, avec même, selon ce cabinet d’expertise, un augmentation de son chiffre d’affaires de 3 % par an sur des projections de 2011 à 2018, de sorte que la société, qui conservait une excellente santé financière, ne présentait pas une situation fragile ou de crise, ayant anticipé depuis quelques années la perte des brevets et servant des intérêts conséquents et en hausse à ses actionnaires.
La société BMS soutient qu’en raison d’une forte concurrence et de la retombée dans le domaine public de ses principaux brevets, son chiffre d’affaires et son résultat opérationnel ont fortement baissé en 2012, ce qui n’a pas été compensé par le lancement de nouveaux médicaments ; elle précisait qu’au sein de la catégorie «'délégués médicaux ville et hôpital'»avaient été supprimés 123 postes sur 478, incluant le poste de Mme Y.
*
En effet, il convient de déterminer si la restructuration au niveau de la société BMS en FRANCE était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du groupe, ce qui suppose d’examiner l’activité de la société BMS puis celle du groupe.
L’activité au niveau de la FRANCE :
La société BMS comptait fin 2012 environ 2600 salariés en FRANCE, répartis au sein de 3 établissements, dont celui de A B regroupant les activités de visite médicale réparties sur le territoire français, lequel était visé par le projet de 291 suppressions de postes, et la création de 59 postes de manière concomittante, chiffres donnés dans la lettre de licenciement.
La société soutient que la perte de chiffre d’affaires de la société BMS a commencé en 2012, et fait une projection de ' 25% entre 2011 et 2015, selon la note de la direction.
Le cabinet Z expose au contraire que le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation ont augmenté entre 2011 et 2012, et que la société noircit les prévisions de baisse de son chiffre d’affaires pour les années 2011/2015, en ne prenant pas suffisamment en compte l’apport des nouveaux médicaments.
Il fait justement observer que les projections pessimistes de la société ne tenaient pas compte des ventes UPSA en EUROPE, alors que cette société appartient au secteur d’activité du groupe.
Ces approches différentes, l’une pessimiste (celle de la société), l’autre optimiste (celle du cabinet Z), ont été exposées sur la base d’éléments comptables de 2012 non audités et sans que le cabinet Z dispose de tous les éléments pour comprendre le modèle économique.
Par ailleurs, il est indiqué par le cabinet Z que la France ne représente qu'1/20e du chiffre d’affaires mondial du groupe, de sorte que les économies apportées par les licenciements économiques en FRANCE, soit 20 millions d’euros représentant 2 % des dépenses du groupe, n’affecteraient pas de manière déterminante le groupe.
Sur l’activité du groupe au niveau mondial :
Il ressort de la note de la direction (page 16) que la répartition du chiffre d’affaires mondial de BMS a été modifiée entre 2011 et 2012, la société anticipant la réduction de ses ventes de médicaments cardio- vasculaires et diabète due à la tombée de son «'blockbuster'» PLAVIX, par une augmentation des ventes des médicaments du domaine de la virologie, dont la part est passée de 20 à 25% les 9 premiers mois de 2012.
Au passage, la cour constate que Mme X partie de la division virologie de la société BMS, dont le groupe souhaitait justement développer le domaine au niveau mondial.
Comme le souligne le rapport d’expertise Z, le groupe a largement anticipé depuis 2009 les conséquences de la perte du brevet PLAVIX, en réalisant déjà au sein de la société BMS FRANCE deux restructurations avec PSE en 2009 et 2010 sur le «'thème'» de la perte des brevets, tout en réorientant sa stratégie au niveau mondial, par l’achat de sociétés ayant le contrôle des brevets des médicaments prometteurs.
Si comme le soutient la société, la croissance du marché pharmaceutique mondial est passé d’un taux à 2 chiffres dans les années 2000 à un taux de croissance négatif en 2012 pour l’ensemble des entreprises pharmaceutiques, le taux de croissance du groupe, lui, est resté élevé par rapport à d’autres secteurs.
S’il est avéré que le chiffre d’affaires mondial a baissé de 17 % entre l’année 2011 et les 9 premiers mois de l’année 2012, au vu de la note de la direction, et qu’il a ensuite également baissé de 7 % en 2013, tout comme le résultat opérationnel, les bénéfices restaient à un bon niveau; ces éléments ne démontrent donc pas que la compétitivité du groupe était menacée.
Il apparaît surtout que le groupe souhaitait maintenir une bonne rémunération de ses actionnaires, avec un dividende en hausse depuis 2009.
En outre, le groupe avait une solidité financière (fonds propres, évolution positive du titre) non démentie depuis 2012, et l’analyse financière montrait une solidité du groupe avec une hausse prévisionnelle continue du chiffre d’affaires, comme en convenaient les analystes financiers.
C’est pourquoi, la Cour, estimant donc que faute pour la société de rapporter la preuve de la menace sur la compétitivité du groupe et dans le secteur d’activité dont relève la société BMS au sein du groupe en 2012, juge le licenciement économique de Mme Y non fondé, requalifiant son licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant ainsi la décision du Conseil.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’obligation de reclassement, ni sur les critères d’ordre des licenciements.
En application des articles L1235- 3 et L1235- 5 du code du travail, il est alloué au salarié ayant plus de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés, une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois.
Au regard de l’ancienneté de Mme Y (environ 6 ans), de son salaire (3436 €), des sommes déjà perçues dans le cadre du PSE et du congé de reclassement de 18 mois (108 249 € brut), il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
La somme de 3000 € sera allouée à Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BMS FRANCE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE en date du 29 mai 2015, en ce que le Conseil a condamné la société BMS à payer à Mme Y la somme de 642 € au titre du remboursement des frais professionnels,mais l’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement économique de Mme Y est sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de motif économique ;
Condamne la société BMS à lui payer la somme de 30 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société BMS aux dépens de première instance et d’appel.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller en raison de l’empêchement de Catherine BÉZIO, président, et par madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, P/Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dation en paiement ·
- Successions ·
- Appel en garantie ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exploitation ·
- Héritier ·
- Salaire ·
- Paiement
- Heures de délégation ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Avertissement ·
- Fondation ·
- Absence injustifiee ·
- Entrave ·
- Refus ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement ·
- Travail
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en état ·
- Dommage ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Causalité ·
- Condition suspensive ·
- Liquidateur ·
- Contrat de prêt ·
- Clause pénale ·
- Offre
- Homologation ·
- Immatriculation ·
- Machine agricole ·
- Résolution ·
- Matériel ·
- Vente ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Obligation
- Sociétés ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Transport ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Charges ·
- Législation ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal arbitral ·
- Clause compromissoire ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Conserverie ·
- Océan ·
- Relation commerciale ·
- Arbitre ·
- Recours ·
- Code de commerce
- Prêt ·
- Instance ·
- Sursis à statuer ·
- Banque ·
- Action ·
- Connexité ·
- Immobilier ·
- Acte authentique ·
- Acte ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Ordre du jour ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Annulation ·
- Cabinet ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Associé ·
- Vétérinaire ·
- Compte courant ·
- Part sociale ·
- Rachat ·
- Dissolution ·
- Demande ·
- Statut ·
- Dette
- Sécurité ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Plan ·
- Code du travail ·
- Congés payés ·
- Risque ·
- Employeur
- Étranger ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Garde à vue ·
- Côte ·
- Prolongation ·
- Or ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.