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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 2 avr. 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/96
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKHF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 20]
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
— [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Localité 4]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [L] [K] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [X] a déposé un dossier auprès de la [10] le 04 juin 2024.
Le 23 juillet 2024, la [10] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [O] [X] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 22 octobre 2024, la [10] a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois (les débiteurs ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois), au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 404,00 euros (le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables est de 559,61 euros).
Monsieur [O] [X] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission à son profit le 29 octobre 2024 et les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 novembre 2024 à la [7] en indiquant qu’il souhaitait que les dettes aux particuliers Monsieur [D] et Madame [B] ne soient pas effacées mais qu’elles rentrent dans le plan de remboursement.
Monsieur [P] [D] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission au profit de Monsieur [O] [X] le 28 octobre 2024 et les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 08 novembre 2024 à la [7], expliquant qu’il avait contracté un prêt pour Monsieur [X] et qu’il ne souhaitait pas que sa créance soit effacée car il devrait lui-même rembourser ce crédit.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis son dossier au tribunal judiciaire Cité de la [18] le 18 novembre 2024, reçu au greffe le 27 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation, à l’exception toutefois de Madame [W] [B] qui a comparu et de [21] mandatée par [9] qui, par courrier du 10 décembre 2024 a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
A l’audience du 24 février 2025,
Monsieur [O] [X] était présent et a maintenu sa contestation en indiquant qu’il souhaitait rembourser ces deux créances à des particuliers sinon ils les mettait dans des situations délicates financièrement.
Il a précisé que sa situation était inchangée.
Madame [W] [B] était présente.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [O] [X] à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 octobre 2024, de sorte que sa contestation par courrier recommandé est recevable pour avoir été envoyée le 13 novembre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [O] [X] à Monsieur [P] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 octobre 2024, de sorte que sa contestation par courrier recommandé est recevable pour avoir été envoyée le 08 novembre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur les contestations des mesures imposées :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [D] s’étant abstenu d’avoir adressé un courrier exposant ses moyens et pièces et ne soutenant pas son recours, il sera considéré comme défaillant et ainsi débouté de sa contestation.
Monsieur [O] [X] a contesté les mesures imposées lui bénéficiant en demandant que les créances des deux particuliers [D] et [B] ne soient pas effacées. Sa situation est inchangée.
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Monsieur [O] [X] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales, rappel étant fait que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d’égalité ou de priorité des créanciers (à l’exception des créances locatives) dans la mise en œuvre du plan, l’objectif premier de la loi étant de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir le désintéressement de ses créanciers.
Il sera relevé en l’espèce que les modalités définies par la commission de surendettement permettent d’assurer cet objectif.
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
En conséquence, la contestation de Monsieur [O] [X] sera rejetée et les mesures imposées le concernant seront maintenues, avec une capacité de remboursement mensuelle de 404,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 559,61€), en tenant compte des charges pour un montant total de 1.697,00 euros et des ressources pour un montant total de 2.101,00 euros :
Rééchelonnement des dettes du débiteur sur une durée de 60 mois, au taux de 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, avec effacement partiel ou total des certaines dettes en fin de plan, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 18 novembre 2024.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par le débiteur qui pourra solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [O] [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault le concernant,
REJETTE ladite contestation,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [P] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Monsieur [O] [X],
DÉBOUTE Monsieur [P] [D] de toutes ses demandes,
DIT que les dettes du débiteur, Monsieur [O] [T], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [10],
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
Rééchelonnement des dettes du débiteur Monsieur [O] [T] sur une durée de 60 mois, au taux de 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 18 novembre 2024,
RAPPELLE qu’il revient au débiteur de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE au débiteur qu’il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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