Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 3
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-12, un pharmacien titulaire associé d'une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de la société exploitant l'officine dont il est titulaire.
L. 5125-20, 5125-21, R. 5125-39 et R. 5125-41, R. 4235-13, R. 4235-11 et R. 4235-48 du code de la santé publique) ; - Exploitation non réglementaire de l'officine en société d'exercice libéral (SEL), en confiant à Mme B, titulaire d'une officine à …, de façon organisée et non pas occasionnelle, le remplacement du pharmacien adjoint pendant sa pause déjeuner (art. L. 5125-17 et R. 5125-17 du code de la santé publique) ; - Déficit d'inscription à l'ordonnancier, des substances vénéneuses pour un total de 135 boîtes de spécialités à visée hypnotique, sur une durée de 3 mois et 8 jours (art. […] R. 5132-19, […]
Lire la suite…[…] C H A M B R E […] X, Y, Z et de la SELAS « Pharmacie X » pour infractions aux articles R 5125-17 et R 5125-26 du code de la santé publique ; […] X était seul titulaire exploitant l'officine ; que le 17 octobre 2008 un incendie ravageait les locaux nécessitant d'importants travaux de remise en état , lesquels entraînaient la fermeture de la pharmacie au public pendant plus de trois mois ; que plusieurs articles de presse lui étaient consacrés à l'occasion de sa réouverture , intervenue le 29 janvier 2009 ; […]
[…] elle exposait que dans l'édition du 28 janvier 2009 du quotidien « P », avait été publié un article intitulé « Le concept de low-cost débarque en ville », […] le 31 janvier 2009, dans l'officine et d'avoir activement participé à son exploitation ; il était reproché aux intéressés des infractions aux dispositions des articles R.5125-17 et -26 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.5125-26 du code de la santé publique : « La publicité en faveur des officines de pharmacie n'est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : 1° La création, le transfert, […] mentionnée à l'article R.4235-52, le nom du prédécesseur, […] L.5125-24. […]
[…] R. […]. 5125-2 du code de la santé publique ; le conseil central expose que […] - le rapport de M me R, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-17 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-13, un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société. » ; […] X pourra se faire remplacer par un pharmacien n'ayant pas d'autre fonction à l'officine, dans les conditions prévues aux articles L 5125-21 et R 5125-40 du code de la santé publique ;