Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154
La demande d'ouverture, d'acquisition ou de transfert d'une pharmacie par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes est présentée dans la forme prescrite par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui fixe également les pièces à produire à l'appui de la demande.
Le ministre statue sur la demande après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du Conseil supérieur de la pharmacie et du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.
Les autorités et organismes mentionnés à l'alinéa précédent émettent leur avis dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils sont saisis, faute de quoi il est passé outre.
La gérance des pharmacies mentionnées à l'article L. 5125-19 est confiée à un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle.
En cas de fusion de sociétés mutualistes ou d'unions de sociétés mutualistes, propriétaires d'une ou de plusieurs pharmacies, la société mutualiste ou l'union des sociétés mutualistes résultant de la fusion en fait la déclaration dans le délai de quinze jours aux directeurs généraux des agences régionales de santé dans lesquelles se trouvent situées ces pharmacies.
[…] — l'arrêté en litige est illégal pour avoir été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines (…) est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé (…) La demande est accompagnée d'un dossier comportant : / 1° L'identité, […] le dossier prévu à l'article R. 5089-1 du code de la santé publique comporte : (…) / II. – Les éléments suivants : (…) / 3° L'un des documents suivants : / a) Soit le permis de construire, […] sur le fondement de l'article R. 5125-25 du code de la santé publique, […]
[…] - elle a été prise en violation des articles R. 5121-41-1 et R. 5125-25 du code de la santé publique, en l'absence de production d'études cliniques et précliniques autres que celles appartenant à Ethypharm ; […] La recommandation temporaire d'utilisation du Baclofène Zentiva dans l'indication de l'alcoolo-dépendance a été prolongée jusqu'à la commercialisation du Baclocur, qui devait intervenir en juin 2020, mais qui a été retardée du fait de la suspension des AMM du Baclocur prononcée par une ordonnance du 17 juin 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, elle-même annulée par le Conseil d'Etat le 25 novembre 2020. […]