Article R5125-37 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1720 du 20 décembre 2021 - art. 1

Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant après décès ou le pharmacien gérant d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière est tenu, chaque année, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, de déclarer au directeur général de l'agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l'officine ainsi que la mesure de l'activité globale, au sens de l'article R. 5125-37-1, de celle-ci sur l'année civile précédente. La déclaration d'activité isole, d'une part, les montants relevant du 1° de ce même article, ventilés par taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits correspondants et, d'autre part, les montants relevant des 2° et 3° de ce même article.

La déclaration est effectuée par voie électronique. Le pharmacien se connecte au téléservice de déclaration mis en place par l'agence régionale de santé par tout moyen permettant l'identification du déclarant et de l'officine concernée.

Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est tenu de déclarer chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans la pharmacie.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1720 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires5

1Dématérialisation de la déclaration du chiffre d'affaires des pharmacies #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 23 juin 2020

2Pharmacies d'officine : expérimentation de la déclaration du chiffre d'affaires par voie dématérialisée #MAJAccès limité
Lexis Veille · 8 juillet 2019

3Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 204 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, n° 480-D
Rapport du rapporteur

R. 4235-13 du code de la santé publique) ; le maintien de l'officine ouverte, […] l'octroi, sur le rappel du DRASS seulement - de toutes facultés pour l'accomplissement de sa mission au membre du corps compétent d'inspection (en l'occurrence il s'agissait de déterminer l'appartenance ou non de Mme C au personnel sous contrat de l'officine (art. […] R. 4235-3) en signant la dernière déclaration annuelle requise par l'article R. 5125-37 du code de la santé publique du nombre de pharmaciens adjoints et du chiffre d'affaires, […] M. […] Le DRASS insistait sur plusieurs points l'exercice personnel défini par l'article R. 4235-13 du code de la santé publique se distingue de l'article L. 5125-21, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27

[…] 5125 -2 du code de la santé publique : « L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, […] même si l'intéressé est pourvu des diplômes correspondants (…) ». L'article R . 4235-4 du même code dispose que : « Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personnel ». […] (conditions particulières de conservation) et selon les modalités et conditions définies aux articles […]

 Lire la suite…

[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, […] 2016/2017, 2017 et 2018, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5125-20 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur. […] 9. L'article R. 5125-37 du code de la santé publique dispose que : « Le pharmacien titulaire d'une officine (…) est tenu de déclarer chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l'officine et le chiffre d'affaires hors taxe total de celle-ci ».

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 21 octobre 2022, n° 20/02239Infirmation

[…] qu'il ne pouvait donc pas s'agir d'une activité ponctuelle ; que l'échelon 4 coefficient 500 revendiqué par l'intimée correspond, selon l'annexe précitée, aux cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R5125-34, R5125-35, R5125-36 et R5125-37 du code de la santé publique et pouvant se prévaloir de trois ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ; que l'intimée ne peut prétendre à un tel statut par le simple fait qu'elle traitait des ordonnances et délivrait des médicaments alors que les missions d'un pharmacien d'officine excèdent notablement ces seules fonctions, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).