Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1720 du 20 décembre 2021 - art. 1
L'activité globale de l'officine, mentionnée à l'article L. 5125-15 et prise en compte pour la détermination du nombre requis de pharmaciens adjoints, est appréciée en cumulant :
1° Le chiffre d'affaires total hors taxes issu de la vente de médicaments, produits et autres marchandises, quelle qu'en soit la nature, à l'exception de celui correspondant à la part du prix des médicaments remboursables sur laquelle la marge du pharmacien d'officine fixée par voie règlementaire est nulle ;
2° Les rémunérations et honoraires mentionnés au 6° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte, et aux 7°, 7° bis, 13°, 14°, 15° et 16° du même article ;
3° Les rémunérations et honoraires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 162-16-1 précité, perçus dans le cadre des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code.
Pour l'application du 1°, le chiffre d'affaires issu de la vente des médicaments dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est pris en compte y compris les majorations mentionnées à l'article L. 753-4 du même code, à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l'article 9-10 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
[…] Aux termes de l'article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée. / Les officines, les pharmacies à usage intérieur, […] adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus (…) ». Aux termes de l'article R. 5125-9 du même code : « L'officine comporte, dans la partie non accessible au public : 1° Un local, ou une zone, […] Aux termes de l'article L. 5125-20 du code de la santé publique : « Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession. / En toutes circonstances, […] au sens de l'article R. 5125-37-1, […]
[…] dans le cadre de l'alimentation du dossier pharmaceutique (DP) prévu par l'article L. 1111-23 du code de la santé publique (CSP) ; […] la coopération entre professionnels de santé en application du 2 o de l'article L. 5125-1-1 A du CSP ; […] Par ailleurs, conformément aux articles R. 5125-45, R. 5132-10 et R. 5132-59 du CSP, les données issues des registres des préparations magistrales ou officinales, des médicaments relevant des listes I, […] L'évaluation du montant de l'activité s'effectue en application de l'article L. 5125-15 du CSP et selon les modalités de l'article R. 5125-37-1 du même code.
[…] Que contient ce guide ? Ce nouveau guide à destination des pharmaciens d'officine intervient en complément du référentiel CNIL sur la gestion des officines adopté en juillet 2022 et présente les principales notions et règles à respecter en matière de RGPD. […] L'occasion ici de rappeler que l'évaluation du montant de l'activité s'effectue en application de l'article L. 5125 -15 du CSP et selon les modalités de l'article R.5125-37 -1 du même code. […] et ce dans le respect des conditions posées par les dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique […]
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