Infirmation partielle 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 22 oct. 2021, n° 19/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00504 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 25 janvier 2019, N° F17/00132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2021
N° 2578/21
N° RG 19/00504 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFEU
PN/CH
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
25 Janvier 2019
(RG F 17/00132 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
22 Octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SNC SICOS & CIE
[…]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, Me Gwenaelle VAUTRIN, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Nicolas NOURRY, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMÉE :
Mme C Y
[…]
représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Hélène DORANGEON, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2021
Tenue par E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Véronique SOULIER : PRESIDENT DE CHAMBRE
G H : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 août 2021.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme C Y a été engagée par la société SICOS suivant contrat à durée indéterminée en date du 1ernovembre 1989. Au dernier état de ses fonctions, elle était cariste au sein de l’UP4.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2016, Mme C Y a fait l’objet d’un avertissement.a été placée en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail intervenu le 6 décembre 2016.
Le 20 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin de contester sa sanction disciplinaire et d’obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de cette sanction et au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat.
Vu le jugement du 25 janvier 2019 rendu par le conseil de prud’hommes, lequel a :
— annulé la sanction disciplinaire,
— condamné la société SICOS à payer Mme C Y 750 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice causé par la sanction et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal : à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour le rappel de salaire et de congés
payés et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ; à compter de la présente décision pour toute autre somme,
— débouté Mme C Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société SICOS de sa demande reconventionnelle et la condamnée aux dépens.
Vu l’appel formé par la société SICOS le 13 février 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SICOS transmises au greffe par voie électronique le 30 octobre 2019 et celles de Mme C Y transmises au greffe par voie électronique le 19 mai 2021,
Vu l’ordonnance de clôture du 12 août 2021,
La société SICOS demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 750 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice causé par la sanction et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le confirmer pour le surplus,
— de débouter Mme C Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme C Y au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme C Y demande :
— de débouter la société SICOS de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire et condamné la société SICOS au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes pour le surplus,
statuant à nouveau :
— de condamner la société SICOS au paiement de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— de condamner la société SICOS au paiement de 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire,
— de condamner la société SICOS au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Attendu qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger
la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Attendu que les pièces versées au dossier par Mme C Y font apparaître qu’il existe au sein de l’entreprise une réelle ambiance de tension, comme il en résulte des nombreux mails d’alerte envoyés à la direction ;
Que pour ce qui la concerne directement, Mme C Y justifie par la production entre autres du témoignage de Mme I J rapportant qu’elle a été victime d’insultes d’une collègue, Mme Madame K, courant mars 2017 ;
Que néanmoins le caractère injurieux et déviant des propos par M. X, responsable de I’UP Flux et Sous-traitance. n’apparaît pas clairement, pour être détachés de leur contexte ;
Qu’au surplus, l’importance des éléments rapportés au nom de son syndicat se voit très nettement relativisée par le fait que ce syndicat, la CGT s’est expressément désolidarisée des courriers envoyés par ce dernier ;
Que même si la réalité et l’ampleur des propos rapportés par la salariée sont finalement limitées à un nombre très peu élevé d’événements, pour ce qui la concerne directement (des altercations avec d’autres collègues salariés n’étant en rien démontrées) il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la société SICOS d’engager des mesures, dans le cadre des dispositions légales susvisées pour préserver la santé et la sécurité de la salariée ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier que l’employeur a élaboré une en matière d’éthique au travail ;
Qu’une réunion du CHSCT a été organisée au sujet des alertes dans l’employeur a été rendue
destinataire ;
Que l’employeur démontre par la production d’échange de mails que des rendez-vous ont été pris pour tenter de solutionner les incidents soulevés par Madame Y ou M. L M ;
Que contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur a respecté ses obligations en termes de mise à disposition de locaux et de panneaux d’affichage au profit du syndicat de l’intimé ;
Que s’agissant de l’ambiance de la dégradation générale de l’ambiance de travail, la société SICOS a procédé à l’audition de témoins, et la convocation de deux salariés impliqués dans une dispute réciproque, qui s’est terminée à une réconciliation sous l’égide de l’employeur;
Qu’il a été amené à utiliser son pouvoir disciplinaire ;
Que compte tenu des diligences menées face à l’existence de tensions entre certains salariés on ne saurait considérer que l’employeur a manqué à ses obligations au sens des dispositions légales susvisées ;
Que dans ces conditions, Mme C Y doit être déboutée de sa demande ;
Sur le bien-fondé de l’avertissement notifié à Mme C Y
Attendu que par un courrier du 20 juillet 2016, l’employeur a sanctionné Mme C Y d’un avertissement en ces termes :
'Par lettre remise en mains propres le 30 juin 2016, nous vous avons convoquée à un entretien préalable le vendredi 8 juillet 2016 à 11 heures pour vous entretenir du projet que nous avions formé de vous infliger une sanction disciplinaire.
Lors de cet entretien, vous étiez accompagné de Monsieur L M. Nous vous avons rappelé, en présence de Monsieur N X, le motif qui nous a conduits à engager cette procédure à votre encontre et vous avez pu être entendue en vos explications.
Nous avons eu à regretter de votre part les agissements suivants:
Le 27 juin dernier, vous avez eu un échange avec Monsieur N X, le responsable de I’UP Flux et Sous-traitance. Cet échange portait sur l’organisation du travail et sur !'éventualité de vous passer sur un horaire en journée.
Deux jours après cet échange soit le 29 juin 2016, vous avez adressé un courrier électronique à Monsieur N X dans lequel vous avez tenu des propos déplacés utilisant des expressions telles «foutage de gueule» et allant jusqu’à qualifier Monsieur N X de «menteur et manipulateur».
Vous avez reconnu les faits et les termes utilisés lors de l’entretien du 8 juillet 2016. Nous vous avons alors formellement rappelé qu’aucun débordement ne saurait être toléré dans les relations de travail et que les conditions de travail les plus élémentaires imposent le respect tout autant entre collègues de travail qu’à l’égard de votre hiérarchie. Nous avons bien noté que vous avez présenté vos excuses auprès de Monsieur N X. Au début de notre entretien, vous avez spontanément, et à nouveau, présenté vos excuses.
Toutefois, ces faits ne sont pas acceptables et nous contraignent à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Nous espérons vivement que de tels incidents ne se reproduiront pas et nous comptons sur votre engagement pour revenir à un comportement exemplaire. A défaut, nous pourrions être amenés à prendre à votre égard une sanction.'
Attendu que la sanction fait suite au mail suivant :
'Monsieur X
Je tiens par ce mail à clarifier une situation qui pour l’instant de mon point de vue ressemble à du foutage de gueule". Les raisons de mon mécontentement sont les suivantes: Début juin vous m’avez convoqué à votre bureau pour me proposer un poste en journée J’ai accepté votre proposition et depuis la fin de mon mi-temps thérapeutique je travaille en journée comme convenu entre nous (bien qu’il n’y ait eu aucun avenant à mon contrat de travail. Lundi 27 juin 2016 à 15h20 vous me convoquez de nouveau dans votre bureau en présence de mon animatrice, Madame A me demandez alors pourquoi je travaille à lajournée. Je vous réponds que c’est vous qui me l’avait demandé. Vous me mettez la pression en niant les faits. Le fait que vous soyez à l’origine de cette demande est confirmé sans équivoque par Madame B. Comment dois-je interpréter ce revirement de situation après plus de deux semaines passées en joumée’ Est-ce simplement par discrimination syndicale’ Avez vous eu des ordres de votre hiérarchie pour me refuser cc poste en journée. Alors que vous m’avez affirmé qu’il fallait une personne mais que ça ne sera pas C Y en insistant sur mon nom. Est-ce pour me faire miroiter ou simplement n’êtes vous qu’un menteur el un manipulateur’ Dans l’attente d’une réponse de votre part par ECRIT (les écrits restent les paroles s’envolent) Je vous prie Monsieur X de me faire part de votre point de vue. C Y';
Attendu que contrairement à ce qu’ont considérer les premiers juges, il n’apparaît pas que M. Reynold ait fait oeuvre d’un comportement ayant pour effet d’excuser les propos de la salariée;
Que rien ne permet d’établir que celui-ci ait fait oeuvre de discrimination syndicale, et que les decisions prises sont mues par la volonté de discriminer la salariée;
Qu’en parlant de 'foutage de geule’ au sujet des propos tenus par un supérieur hiérarchique, Mme C Y a dépassé les limites que lui confèrent la liberté d’expression;
Que dans ces conditions, la sanction prononcée se voit justifiée;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’au cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— annulé la sanction disciplinaire,
— condamné la société SICOS à payer Mme C Y 750 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice causé par la sanction et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal : à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour le rappel de salaire et de congés
payés et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ; à compter de la présente décision pour toute autre somme,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les points infirmés,
DIT n’y avoir lieu à annuler l’avertissement notifié à Mme C Y le 20 juillet 2016,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Mme C Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. STIEVENARD P. F
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