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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 9 juil. 2021 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
AD/05582-2/CN __________
Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur c/ M. A __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ Mme Marine Aulois-Griot, rapporteur __________
Audience du 9 juin 2021
Lecture du 9 juillet 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) Corse a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de PACA, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de PACA-Corse le 12 octobre 2018. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 8 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de PACA-Corse a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires, enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens les 29 avril 2019, 2 décembre 2019, 20 juillet 2020 et 2 juin 2021, M. A, représenté par Me Kizlian, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
N° AD/05582-2/CN 2
Il soutient que :
- la décision de première instance n’est pas motivée et méconnait le principe du contradictoire dès lors qu’elle ne fait que reprendre les termes de la plainte sans que le plaignant n’ait justifié ses griefs par des éléments probants, l’assermentation des inspecteurs ne les dispensant pas de rapporter la preuve des éléments reprochés ;
- si la salariée employée en qualité d’adjointe ne remplissait pas les conditions pour exercer cette fonction, le statut des étudiants en pharmacie en fin de cursus est ambigu ; en tout état de cause un assistant présent dans l’officine présentait les qualifications requises ;
- sa véhémence initiale lors de l’inspection est justifiée par l’absence de présentation par les pharmaciens inspecteurs de leurs cartes professionnelles, fait que ces derniers ont reconnu lors de l’audience de première instance ;
- les faits évoqués par les inspecteurs relatifs au déroulé de l’inspection sont matériellement inexacts ; d’une part, la chronologie des faits n’est pas cohérente ; d’autre part, les allégations des inspecteurs de l’ARS ne sont pas démontrées ; en outre, le rideau métallique de l’officine ne s’ouvre que de l’extérieur de sorte que M. A n’a pas pu l’actionner de l’intérieur de la pharmacie pour empêcher les inspecteurs de quitter l’officine ;
- il s’est absenté de l’officine pendant vingt minutes afin d’aller livrer des médicaments chez un patient et les médicaments délivrés pendant son absence par l’apprentie préparatrice étaient des « promis » préparés par ses soins ;
- son bureau constitue un lieu privé dans lequel les pharmaciens inspecteurs ne devaient pas entrer et où il n’est pas interdit de stocker des médicaments ;
- les procès-verbaux de plaintes déposées par les pharmaciens inspecteurs auprès des services de police et évoqués lors de l’audience de première instance ne lui ont pas été communiqués et n’ont pas été versés au dossier ;
- il a toujours rempli ses obligations déclaratives, par lettre simple, et le plaignant ne démontre pas le manquement reproché ou même avoir effectué des relances ; au contraire, il dispose d’un accusé réception de l’ARS du courrier de nouvelle déclaration de son chiffre d’affaires effectuée en 2019 pour les années 2015 à 2018 ;
- le directeur général de l’ARS, lui reprochant l’absence de déclaration de son chiffre d’affaires, ne saurait lui reprocher un déficit d’adjoints ;
- il n’est pas équipé du logiciel PHARMA-SI ;
- la sanction prononcée aurait des conséquences excessives sur la situation de l’officine qui est actuellement en procédure de redressement judiciaire.
Par des mémoires enregistrés les 12 août 2019 et 5 février 2020, le directeur général de l’ARS de PACA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. A a été informé de toutes les étapes de la procédure en première instance ;
- les pharmaciens inspecteurs ont exercé leur mission dans le respect des dispositions de l’article L. 1421-3 du code de la santé publique ;
- il appartenait à M. A de vérifier l’inscription de son « adjointe » au tableau de l’ordre des pharmaciens ;
- les infractions constatées par procès-verbaux par les pharmaciens assermentés font foi jusqu’à preuve du contraire ;
- M. A n’a pas demandé aux pharmaciens inspecteurs de présenter leur carte professionnelle et ces derniers ne sont pas dans l’obligation réglementaire de les présenter ;
- un procès-verbal de constatation a été adressé au procureur de la République, dont M. A a reçu une copie ;
N° AD/05582-2/CN 3
- les éléments relatifs aux plaintes pénales déposées ne concernent pas la procédure disciplinaire ; contrairement à ce qu’affirme M. A, une enquête pénale est en cours à son encontre ; toutefois, ces éléments n’ont pas été pris en compte par la juridiction de première instance pour se prononcer ;
- le bureau de M. A fait partie intégrante de l’officine et ne constitue pas un lieu privé ;
- les pharmaciens inspecteurs n’ont pas le pouvoir de vérifier les identités des personnes autres que le pharmacien faisant l’objet de l’inspection ;
- le constat d’huissier produit par M. A ne fait pas part d’une vérification par l’huissier du fonctionnement du rideau métallique mais reprend les dires de M. A sur ce point ; en outre, ce constat a été établi douze mois après les faits ;
- la préparatrice et l’apprentie préparatrice ayant délivré une pommade Flector, un tube de Diprosone et un tube de Vaseline n’ont pas pu présenter une prescription justifiant la dispensation réglementaire et la qualité de « promis » des médicaments ;
- M. A a déclaré ses chiffres d’affaires pour les années 2015/2016, 2016/2017, 2017 et 2018 le 18 octobre 2019 à l’ARS ; en outre, aucun pharmacien adjoint n’était généré par le logiciel PHARMA-SI sur les déclarations et l’adjointe embauchée est indiquée manuellement sur chacune des déclarations alors que son inscription ordinale ne date que de mai 2019 ; enfin, au regard du chiffre d’affaires de l’officine pour les exercices 2015/2016, 2016/2017 et 2018, trois pharmaciens diplômés devaient exercer au sein de l’officine et deux pour l’exercice 2017, alors qu’aucun pharmacien adjoint n’a été enregistré sur l’officine de M. A jusqu’au 13 mai 2019.
Par deux courriers du 20 mai 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a demandé au tribunal judiciaire de … ainsi qu’au directeur général de l’ARS de PACA de l’informer de l’état des poursuites pénales diligentées par les services de l’ARS contre M. A.
Par un courrier enregistré le 31 mai 2021, le directeur général de l’ARS de PACA a produit une pièce complémentaire.
Par un courrier du 2 juin 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a demandé au président du conseil central de la section D de lui indiquer si la pharmacienne adjointe exerçant au sein de la SELASU « Pharmacie A » à … du mois de juin 2015 au mois de mars 2017 a été inscrite au tableau de son conseil.
Par un courrier enregistré le 4 juin 2021, le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a informé la juridiction que la pharmacienne adjointe évoquée par M. A est inscrite au tableau de sa section depuis le 19 février 2021 et que cette dernière avait obtenu son diplôme le 25 novembre 2020.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du déficit du nombre d’adjoints dont les titulaires doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires par M. A pour les exercices 2015/2016, 2016/2017, 2017 et 2018, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur.
Par une ordonnance du 12 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2021. Par un courrier du 25 mai 2021, la clôture de l’instruction a été reportée à trois jours francs avant l’audience.
N° AD/05582-2/CN 4
Deux mémoires, non communiqués, produits par le directeur général de l’ARS de
PACA, ont été enregistrés le 7 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Aulois-Griot,
- les explications de M. A,
- les observations de Mme Zerr pour le directeur général de l’ARS de PACA,
- les observations de Me Kizlian pour M. A. M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2018, une inspection a été diligentée par l’agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) dans l’officine de M. A. A l’arrivée des inspecteurs, M. A était absent de l’officine et celle-ci était ouverte sans pharmacien. Lors de son arrivée, M. A se serait opposé aux inspecteurs, ne leur permettant pas de poursuivre l’inspection. Le directeur général de l’ARS de PACA a alors formé une plainte disciplinaire contre M. A, au motif que l’inspection a révélé divers manquements dont le non-respect de l’obligation d’entretenir des relations confiantes avec les autorités administratives, en ce que l’intéressé a fait obstacle à la mission d’inspection lors de son arrivée à l’officine, l’ouverture de la pharmacie en l’absence de pharmacien, la délivrance de médicaments par du personnel non qualifié en dehors de la présence d’un pharmacien, l’absence du port de l’insigne ainsi que l’absence de déclaration du chiffre d’affaires depuis la reprise par l’intéressé de l’officine. M. A fait appel de la décision du 8 mars 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de PACA-Corse a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Si M. A soutient, d’une part, que la décision de première instance n’est pas motivée dès lors que celle-ci ne serait fondée que sur les éléments de la plainte du directeur général de l’ARS de PACA et, d’autre part, qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter sa défense en ce que l’ARS ne s’appuie sur aucun élément probant, ces moyens sont relatifs à la matérialité des faits de sorte qu’il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de première instance sur ces fondements. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la plainte et tous les actes de procédure ont été notifiés à M. A, que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de PACA-Corse, après avoir mentionné les textes applicables au N° AD/05582-2/CN 5
litige, a précisé les éléments de fait qui ont fondé sa décision et que M. A n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la première instance. Par suite les moyens tirés de l’irrégularité de la décision du 8 mars 2019 ne peuvent qu’être écartés.
Sur le fond :
En ce qui concerne le non-respect de l’obligation d’entretenir des relations confiantes avec les autorités administratives :
3. Aux termes de l’article R. 4235-20 du code de la santé publique : « Les pharmaciens doivent veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Ils doivent donner aux membres des corps d’inspection compétents toutes facultés pour l’accomplissement de leurs missions ».
4. Il résulte de l’instruction qu’à son arrivée à l’officine, M. A a contesté les modalités de contrôle de l’ARS de PACA. Ce dernier a d’ailleurs lui-même reconnu lors de son audition par le rapporteur de première instance avoir été en « colère », avoir « haussé le ton », et leur avoir demandé de sortir. Il ressort également de ses écritures en cause d’appel qu’il reconnait sa « véhémence initiale » à l’égard des inspecteurs et s’être opposé à l’accès par les pharmaciens inspecteurs à son bureau. La circonstance que les inspecteurs de l’ARS n’aient pas présenté leur carte professionnelle n’est pas de nature à retirer son caractère fautif au comportement de M. A.
En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A avait été informé par téléphone de la présence des inspecteurs dans son officine. Par suite, le directeur général de l’ARS de PACA est fondé à soutenir que M. A a méconnu l’obligation précitée.
En ce qui concerne l’ouverture de l’officine et la délivrance de médicaments par du personnel non qualifié en l’absence de pharmacien :
5. Aux termes de l’article L. 4241-1 du code de la santé publique : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. / Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée ». L’article R. 4235-50 du même code dispose que : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s’il n’est pas en mesure d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer ».
6. Il n’est pas contesté que, lors de l’arrivée des inspecteurs à l’officine le 4 juillet 2018 à 8h30, M. A était absent de sorte que l’officine était ouverte en l’absence de pharmacien et que des médicaments et notamment un tube de Diprosone ont été délivrés par une préparatrice et une apprentie. La circonstance qu’il s’agissait d’un « promis » préparé par M. A, à la considérer établie, n’est pas de nature à retirer son caractère fautif à ce manquement. La circonstance qu’il s’était absenté pour livrer des médicaments à un patient, à la supposer établie également, n’est pas davantage de nature à exonérer M. A de sa responsabilité. Par suite, les griefs tenant à l’ouverture de l’officine sans pharmacien et à la délivrance de médicaments par du personnel non qualifié en l’absence de pharmacien sont fondés.
N° AD/05582-2/CN 6
En ce qui concerne l’absence de port de l’insigne :
7. Aux termes de l’article L. 5125-29 du code de la santé publique : « Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité (…) ».
8. Il n’est pas contesté par M. A que, lors de l’inspection, le personnel de l’officine ne portait pas l’insigne prévu à la disposition précitée de sorte que le grief est fondé.
En ce qui concerne l’absence de déclaration du chiffre d’affaires :
9. L’article R. 5125-37 du code de la santé publique dispose que : « Le pharmacien titulaire d’une officine (…) est tenu de déclarer chaque année au directeur général de l’agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l’officine et le chiffre d’affaires hors taxe total de celle-ci ».
10. Il est reproché à M. A de ne pas avoir déclaré son chiffre d’affaires depuis l’année 2015. Si l’intéressé conteste le grief en soutenant avoir toujours procédé à ces déclarations par lettres simples, il ne démontre pas avoir procédé aux déclarations avant le 18 octobre 2019. Par suite, le directeur général de l’ARS de PACA est fondé à soutenir que M. A a méconnu son obligation de déclaration de son chiffre d’affaires.
En ce qui concerne le déficit d’adjoints au regard du chiffre d’affaires de l’officine :
11. Aux termes de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession. En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien ou sous la surveillance d’un pharmacien. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ». L’arrêté pris pour l’application de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique par le ministre chargé de la santé en date du 1er août 1991, dans sa version applicable à la date des faits, fixe à un le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister lorsque leur chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée est compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros, à deux adjoints lorsque ce chiffre se situe entre 2 600 000 euros et 3 900 000 euros, et au-delà prescrit le recrutement d’un adjoint par tranche de 1 300 000 euros de chiffre d’affaires supplémentaire.
12. Il ressort des déclarations du chiffre d’affaires de l’officine de M. A effectuées le 18 octobre 2019 que pour l’exercice 2015/2016 le chiffre d’affaires de l’officine de M. A s’élevait à 3 133 527 euros hors taxe de sorte que l’intéressé devait être assisté de deux adjoints, que pour l’exercice 2016/2017 le chiffre d’affaires de l’intéressé s’élevait à 3 406 704 euros hors taxe de sorte que l’intéressé devait être assisté de deux adjoints, que pour l’exercice 2017 le chiffre d’affaires de l’intéressé s’élevait à 2 501 672 euros hors taxe de sorte que l’intéressé devait se faire assister d’un adjoint et que pour l’exercice 2018 son chiffre d’affaires s’élevait 3 138 244 euros hors taxe de sorte que l’intéressé devait être assisté de deux adjoints. M. A soutient que Mme B avait été engagée en qualité d’adjointe pour les années 2015 à 2018, mais ne conteste pas que celle-ci ne remplissait pas les conditions lui permettant d’accéder à ces fonctions. Il fait valoir, par ailleurs, que la déclaration du nom de Mme C sur les déclarations de chiffre d’affaires avant le mois de mai 2019 est une erreur commise par le mandataire qui a N° AD/05582-2/CN 7
rempli ces déclarations alors qu’il était démis de ses fonctions de gestionnaire dans le cadre de la procédure de redressement. Il produit, par ailleurs, des fiches de paie démontrant la présence d’un pharmacien pour les mois de juin 2015 à mars 2017, toutefois, il résulte de l’instruction que cette personne a obtenu son diplôme le 25 novembre 2020 et est inscrite au tableau de la section D de l’ordre des pharmaciens depuis le 19 février 2021, soit postérieurement à la période invoquée par M. A. Le directeur général de l’ARS de PACA est donc fondé à soutenir que M. A a méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique.
13. Il résulte de tout ce qui précède et notamment du grief tiré du déficit d’adjoints au regard du chiffre d’affaires d’une part, et de la situation de procédure de redressement judiciaire dans laquelle se trouve M. A d’autre part, que la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis, prononcée en première instance à l’encontre de M. A constitue une juste application des sanctions prévues par la loi.
Par suite, la requête d’appel de M. A doit, dès lors, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A contre la décision du 8 mars 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de PACA-Corse a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de
Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Kizlian.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2021, tenue à huis clos, où siégeaient : Mme Denis-Linton, présidente, M. Andriollo – Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Bernier – M. Bonnemain – Mme Brunel Lefebvre – M. Buraud – Mme Clémence – M. Desmas – Mme Flammang – Mme Jourdain-Scheuer – M. Leblanc – Mme Le Gal Fontes – M. Libaud – Mme Mare – M. Mazaleyrat – Mme Plantier-Sampeur – M. Tehhani – Mme Wolf-Thal.
N° AD/05582-2/CN 8
Lu par affichage public le 9 juillet 2021.
Signé
La conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du
Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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