Rejet 25 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 juil. 2018, n° 18-84.148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-84.148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037287459 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR02021 |
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Sur les parties
| Président : | M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
N° N 18-84.148 F-D
N° 2021
VD1
25 JUILLET 2018
REJET
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Jean-Philippe A…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BORDEAUX, en date du 26 juin 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d’un mandat d’arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 485, 512, 689, 695-22-4 du code de procédure pénale, 113-6 alinéa 2, 442-2 du code pénal, ensemble violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
« en ce que l’arrêt attaqué a ordonné « la remise de M. Jean-Philippe A… né le […] à Ebolowa (Cameroun), de nationalité française, aux autorités judiciaires d’Allemagne pour les seuls faits visés dans le mandat d’arrêt européen émis le 4 janvier 2018 à son encontre ;
« aux motifs qu’il ressort des termes du mandat d’arrêt européen dont l’exécution est demandée que la remise de M. A… est sollicitée par les autorités judiciaires allemandes dans le cadre d’une procédure suivie contre lui pour faux monnayage ; qu’il en résulte en effet qu’il lui est reproché de s’être procuré, dans l’intention de les mettre en circulation plusieurs faux billets de 100 euros et d’en avoir fait usage le 23 janvier 2014 à Schmidgaden dans les conditions suivantes : à 14 heures 00, pour payer à M. Josef B… un trajet en taxi d’Amberg à Schmidgaden au moyen d’un faux billet de 100 euros, en obtenant illicitement en plus de la valeur du trajet en taxi, le montant de la monnaie rendue d’une valeur de 70 euros ; – à 15 heures 00, pour acheter à Waldemar Maltsev, commerçant, un véhicule BMW au prix de 8 000 euros en lui remettant en guise de paiement, entre autres, 13 faux billets de 100 euros ; qu’en premier lieu, le mandat d’arrêt européen du 4 janvier 2018 paraît avoir été régulièrement émis en la forme ; qu’il est conforme aux exigences des articles 695-11, 695-13 et suivants du code de procédure pénale ; que par ailleurs, les modalités ci-dessus rapportées de son acheminement avec sa traduction en langue française et un courrier de transmission, sont conformes aux dispositions des articles 695-15 et 695-26 du code de procédure pénale ; qu’elles permettent à la cour de s’assurer de son authenticité ; qu’en deuxième lieu, les faits sur la base desquels le mandat d’arrêt européen a été délivré entrent dans une des catégories d’infractions prévues à l’article 695-23 alinéa 2 du code de procédure pénale (faux monnayage) autorisant la remise sans contrôle de la double incrimination lorsque les agissements considérés, sont au terme de la loi de l’Etat membre d’émission, punis d’une peine d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder au contrôle de la double ; qu’il n’existe par ailleurs aucun motif obligatoire ou facultatif de refuser la remise en application des dispositions des articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale ; qu’en troisième lieu, il ressort des termes du mandat d’arrêt européen émis le 4 janvier 2018 à l’encontre de M. A… qu’aucune décision de condamnation n’a encore été prononcée contre lui ; qu’en quatrième lieu, s’agissant de la prescription, à la question relative aux actes tendant à la recherche et à la poursuite de l’infraction reprochée à M. A… accomplis entre le 23 janvier 2014 et le 23 janvier 2017, à leur nature et à leur date de réalisation – l’acquisition de la prescription étant de nature à constituer sur le fondement des dispositions de l’article 695-22, 4° du code de procédure pénale un obstacle à la remise-, les autorités allemandes ont répondu que le 8 mai 2014, notamment, ensuite d’une demande de recherche de domiciliation adressée le 27 janvier 2014 au Centre de coopération policière et douanière franco-allemand demeurée infructueuse, le parquet compétent avait ordonné la suspension provisoire de l’enquête car M. A… ne se trouvait pas sur le territoire allemand, qu’un ordre de recherche pour une durée de trois années avait été émis, que ces mesures de recherche avaient été prolongées par ordonnance du 7 avril 2017 et que le mandat d’arrêt national préalable au mandat européen avait été émis le 19 mai 2017 ; qu’il apparaît établi par ces précisions que la prescription triennale, interrompue par ces différents actes de poursuite, notamment l’ordre de recherche, la demande de coopération policière et douanière franco-allemande ainsi que le mandat d’arrêt national, n’était donc pas acquise ; qu’il n’appartient pas à l’Etat requis d’exiger, dans le cadre des accords de coopération et d’entraide, la production des actes interruptif eux-mêmes, de sorte que le moyen tiré des dispositions de l’article 695-22,4° du code de procédure pénale sera donc également rejeté ;
« 1°) alors que la prescription de l’action publique et les actes interruptifs de prescription doivent être appréciés au regard du droit français ; qu’en déclarant que le délai de prescription qui expirait le 23 janvier 2017 avait été interrompu par des actes de poursuite matérialisés par une ordonnance du 8 mai 2014 puis par une ordonnance du 7 avril 2017, nonobstant la circonstance que ces ordonnances, qu’il n’appartenait pas, selon l’arrêt, à l’Etat requis d’exiger, ne figurent pas à la procédure, la chambre de l’instruction n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si lesdites ordonnances constituaient bien des actes interruptifs de prescription au regard du droit français ;
« 2°) alors qu’en retenant également, pour déclarer la prescription non acquise, que le mandat d’arrêt national préalable au mandat européen avait été émis le 19 mai 2017, quand à cette date la prescription était acquise depuis le 23 janvier 2017, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 4 janvier 2018, le procureur de la République du parquet d’Amberg, en Allemagne, a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de M. Jean-Philippe A…, de nationalité française, aux fins de poursuite pour des faits de faux monnayage commis le 23 janvier 2014 ; que l’intéressé, interpellé le 18 avril 2018, s’est vu notifier le mandat et n’a pas consenti à sa remise ni n’a renoncé au principe de la spécialité ; que devant la chambre de l’instruction, il a invoqué l’application de l’article 695-22, 4° du code de procédure pénale prévoyant le refus d’exécution du mandat lorsque les faits auraient pu être poursuivis et jugés en France et que la prescription de l’action publique est acquise ; que par arrêt avant-dire droit, la chambre de l’instruction a ordonné un complément d’information consistant à solliciter les autorités judiciaires allemandes aux fins de dire si des actes tendant à la recherche et à la poursuite de l’infraction reprochée à M. A… étaient intervenus entre le 23 janvier 2014 et le 23 janvier 2017 et dans l’affirmative, d’en préciser la nature et la date ;
Attendu que, pour écarter l’argumentation de M. A… et autoriser sa remise aux autorités judiciaires allemandes, l’arrêt attaqué énonce notamment que les autorités allemandes ont répondu que le 8 mai 2014, à la suite d’une demande de recherche de domiciliation adressée le 27 janvier 2014 au centre de coopération policière et douanière franco-allemand demeurée infructueuse, le parquet compétent avait ordonné la suspension provisoire de l’enquête car l’intéressé ne se trouvait pas sur le territoire allemand, qu’un ordre de recherche pour une durée de trois années avait été émis, que ces mesures de recherche avaient été prolongées par ordonnance du 7 avril 2017 et que le mandat d’arrêt national préalable au mandat européen avait été émis le 19 mai 2017 ; que les juges en déduisent qu’il apparaît établi par ces précisions que la prescription triennale, interrompue par ces différents actes de poursuite, notamment l’ordre de recherche, la demande de coopération policière et douanière franco-allemande ainsi que le mandat d’arrêt national, n’était donc pas acquise ;
Attendu que par ces énonciations, d’où il résulte que la prescription n’était pas acquise le 1er mars 2017, date à laquelle sont entrées en vigueur les dispositions de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant à six années le délai de prescription des délits, la chambre de l’instruction, qui, en l’état des informations suffisantes communiquées par les autorités judiciaires de l’Etat requérant concernant les actes interruptifs de prescription accomplis, n’était pas tenue d’en solliciter la communication, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt a été rendu par une chambre de l’instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guého, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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