Article R5125-47 du Code de la santé publique
Article R5125-46-1
Article R5125-48

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5125-25, il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d'un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers.
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires5

1Médicaments : les bonnes pratiques de dispensation sont publiéesAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 6 décembre 2016

2Pharmacie Et Médicaments - Officines - Conditions D'Installation. Zones Rurales
M. Durand Raymond · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

C'est à partir de ce constat que l'article 59 de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 s'est donné comme objectifs le maintien d'un maillage adapté aux besoins de la population, mais également l'optimisation de la répartition territoriale en autorisant les regroupements ou les transferts des petites officines sur l'ensemble du territoire en cas de besoin non satisfait. […] L'article 59 précité a également tenu compte des besoins du lieu d'origine pour éviter que des communes ou des quartiers ne soient délaissés. En outre, conformément aux dispositions des articles L. 5125-25 et R. 5125-47 à R. 5125-52 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…

3Pharmacie Et Médicaments - Officines - Conditions D'Installation. Zones Rurales
M. Lezeau Michel · Questions parlementaires · 23 juin 2009

L'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a fixé à 2 500 habitants le seuil minimum pour la création d'une pharmacie dans une commune. […] En outre, conformément aux dispositions des articles L. 5125-25 et R. 5125-47 à R. 5125-52 du code de la santé publique, les médicaments peuvent être soit livrés au domicile du malade, sous paquet scellé préparé par le pharmacien, soit dispensés personnellement par le pharmacien d'officine, ou par les personnes légalement habilitées à le remplacer, au domicile des personnes dont la situation le requiert.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7

[…] la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personnel ». […] (conditions particulières de conservation) et selon les modalités et conditions définies aux articles R. […]. 5125 -49 du code de la santé publique . […] patient peut également se déplacer à l'officine concernée pour se voir délivrer le médicament commandé sur le site internet de l'officine ». […] Aux termes de l'article R. 5125-47 du même code : « Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5125 […]

 Lire la suite…

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05326-2/CN, 18 juin 2021

[…] Aux termes de l'article R. 5125-37 du code de la santé publique : « Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant après décès ou le pharmacien gérant d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière est tenu de déclarer chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l'officine et le chiffre d'affaires hors taxe total de celle-ci ». L'alinéa 3 de l'article L. 5125-20 du même code, […] même si l'intéressé est pourvu des diplômes correspondants (…) ». L'article R. 4235-4 du même code dispose que : […] Aux termes de l'article R. 5125-47 du même code : « Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5125-25, […]

 Lire la suite…

3CAA de LYON, 6ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY04341, Inédit au recueil LebonRejet

[…] lequel renvoie en matière de livraison aux conditions et modalités prévues aux articles R. 5125-47 à R. 5125-49 du code de la santé publique et qui ont été respectées ; […] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 5125-20 du code de la santé publique, […] Aux termes du point 4 de l'annexe à l'arrêté susvisé du 28 novembre 2016, relatif au « Personnel de l'officine » : « 4.1 Responsabilité. L'article R. 4235-13 du code de la santé publique prévoit que l'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).