Article R5125-53 du Code de la santé publique
Article R5125-52Article R5125-54
Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

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Décisions • 3

1. Ordre national des pharmaciens, 3 mars 2021, n° 04945

[…] Aux termes de l'article R. 5125-9 du code de la santé publique, […] (…) ». Aux termes de l'article R. 4232-55 du même code : « L'organisation de l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués. / AK pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel. » L'article R. 4235-12 du code de la santé publique prévoit que « (…) AKs officines, les pharmacies à usage intérieur, […] Il a donc méconnu les dispositions de l'article L. 5125-20 du code de la santé publique et de l'arrêté susvisés.

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[…] 2. Aux termes de l'article R. 4235-50 du code de la santé publique : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer ».

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3. Ordre national des pharmaciens, 6 novembre 2020, n° 05078

[…] 10. L'article R. 4235-12 du code de la santé publique prévoit que : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée. […] Enfin, l'article R. 5125-9 dudit code dispose que : « La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. […] ».

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Document parlementaire • 0

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