Article R5125-53 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 - art. 2

Lorsqu'il délivre un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit en application de l'article L. 5125-23, le pharmacien indique sur l'ordonnance le nom du médicament ou du produit délivré, qui, dans le cas d'une spécialité pharmaceutique, est sa dénomination au sens de l'article R. 5121-1. Il inscrit sur l'ordonnance la forme pharmaceutique du médicament délivré si celle-ci diffère de celle du médicament prescrit ; il fait de même pour le nombre d'unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit, si ce nombre d'unités diffère pour le médicament délivré de celui du médicament prescrit.

En l'absence de prescription électronique, il appose, en outre, sur cette ordonnance, le timbre de l'officine et la date de la délivrance.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

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Décisions3

[…] Aux termes de l'article R. 5125-9 du code de la santé publique, […] (…) ». Aux termes de l'article R. 4232-55 du même code : « L'organisation de l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués. / AK pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel. » L'article R. 4235-12 du code de la santé publique prévoit que « (…) AKs officines, les pharmacies à usage intérieur, […] Il a donc méconnu les dispositions de l'article L. 5125-20 du code de la santé publique et de l'arrêté susvisés.

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[…] 2. Aux termes de l'article R. 4235-50 du code de la santé publique : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer ».

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[…] 10. L'article R. 4235-12 du code de la santé publique prévoit que : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée. […] Enfin, l'article R. 5125-9 dudit code dispose que : « La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. […] ».

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