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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 6 nov. 2020, n° 05078 |
|---|---|
| Numéro : | 05078 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05078-2/CN __________
Directeur général de l’agence régionale de santé de Corse c/ Mme A Mme B __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Cécile X Y Z, rapporteur __________
Audience du 6 octobre 2020 Xcture du 6 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
X président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte, enregistrée le 4 septembre 2017 au conseil régional, du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Corse. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire à la date des faits, et Mme B, pharmacien titulaire.
Par une décision du 17 mai 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a prononcé à l’encontre de Mme A et de Mme B les sanctions de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national respectivement les 28 juin 2018, 22 octobre 2018 et 23 janvier 2019, le directeur général de l’agence régionale de santé de Corse demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance, en aggravant les sanctions prononcées contre Mme A et Mme B.
Il soutient que :
N° AD/05078-2/CN 2
- Mme A et Mme B ont été informées dès 2010 de l’obligation de déclaration des modifications substantielles d’installation de l’officine auprès de l’agence régionale et du conseil régional ;
- les pharmaciens poursuivis ont procédé à de la publicité promotionnelle de médicaments sur la devanture de l’officine ;
- des médicaments ont été mis à disposition du public, en accès libre dans l’officine, alors qu’ils ne figuraient pas sur la liste des spécialités de médication officinale pouvant être mises en accès libre et les pharmaciens poursuivis n’avaient pas connaissance de la liste
« positive » fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) ;
- l’officine ne comportait pas d’emplacement adapté et réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales, ni d’aucun équipement permettant de réaliser une préparation en urgence ;
- l’enceinte réfrigérée dans laquelle les médicaments thermosensibles étaient entreposés ne disposait pas de sonde permettant de vérifier et de suivre la température à l’intérieur ;
- une alerte sanitaire concernant une spécialité pharmaceutique n’a pas été mise en œuvre, entrainant la dispensation de plusieurs unités concernées par le rappel et constituant un manquement grave et un risque majeur pour la santé publique ;
- des médicaments vétérinaires étaient entreposés dans l’espace clientèle, en accès direct et ont été délivrés irrégulièrement, sans prescription et sans traçabilité conformes ;
- la gestion des stupéfiants, médicaments apparentés et médicaments dérivés du sang n’était pas conforme ;
- les délivrances de Rivotril n’étaient ni conformes ni tracées ;
- les constats réalisés à l’occasion de l’inspection de l’officine attestent de manquements graves aux obligations professionnelles ;
- les mesures correctives prises a posteriori ne sauraient remettre en cause la matérialité des faits constatés lors de l’inspection.
- Mme A a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer la pharmacie de deux mois dont un mois et demi avec sursis, prononcée par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-
Corse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre et 20 décembre 2018, Mme A et Mme B, représentées par Me Chaland-Giovannoni, concluent au rejet de l’appel.
Elles font valoir que :
- sur la déclaration de la modification des locaux, elles ont été induites en erreur par
l’architecte en charge des travaux de leur officine qui leur avait indiqué que l’ARS avait qu’un rôle consultatif. Elles précisent avoir depuis transmis le plan de l’officine au conseil régional et
à l’ARS ;
- elles ont procédé au retrait de l’affiche litigieuse, en précisant ne pas comprendre en quoi elle constituait une pratique contraire à la profession ou à la dignité de la profession, et qu’elles n’ont plus effectué d’opérations promotionnelles sur les spécialités pharmaceutiques ;
- les médicaments qui ne figuraient pas sur la liste de l’ANSM ont été retirés de l’espace de l’officine où des médicaments étaient en accès libre et la zone dédiée à la médication familiale était située à proximité immédiate des postes de dispensation, donc sous le contrôle effectif des pharmaciens présents ;
- un contrat de sous-traitance a été conclu avec une pharmacie marseillaise et une balance pour les préparations urgentes a été acquise ;
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- l’enceinte réfrigérée était équipée d’un afficheur de température mais elles ont fait l’acquisition d’une sonde pour la surveillance des médicaments thermosensibles ;
- sur l’absence de mise en œuvre d’une alerte sanitaire, leur logiciel de gestion Z a été défaillant sur la réception des alertes sanitaires. Elles ont depuis mis en place une procédure de gestion des alertes et se sont abonnées à la liste de diffusion de l’ANSM ;
- sur les trois médicaments faisant l’objet de l’alerte sanitaire qui ont été délivrés, deux ont été récupérés grâce à l’ordonnancier électronique ;
- elles ont procédé au retrait des spécialités pharmaceutiques vétérinaires de la zone de vente en accès libre et ne délivrent plus que sur présentation d’une ordonnance vétérinaire en bonne et due forme ;
- l’absence de mentions règlementaires sur les ordonnances était due aux contraintes du logiciel de gestion Z qui imposait que l’ordonnance soit scannée avant la délivrance effective des médicaments ;
- elles tiennent désormais un registre conforme ;
- elles ont cherché à dépanner des personnes âgées en Rivotril, ces dernières ayant des difficultés à obtenir des rendez-vous chez des neurologues en Corse. Elles ont pu par la suite récupérer des ordonnances émanant de neurologues et se sont engagées à ne plus délivrer sans l’ordonnance d’un spécialiste.
- la sanction prononcée en première instance est conforme à la jurisprudence et proportionnée aux manquements constatés et des mesures correctives prises.
Par une ordonnance du 16 juillet 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. […] du code de la santé publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience, tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme X Y Z ;
- les explications de Mme B,
- les observations de Me Chaland-Giovannoni, pour Mme A et Mme B.
Mme B a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. X directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Corse a formé une plainte, enregistrée le 4 septembre 2017 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire, à la date des faits, et Mme B, pharmacien titulaire de la pharmacie « B » située … A l’occasion d’une inspection réalisée le 9 mars 2017 dans l’officine des deux pharmaciens, le pharmacien-inspecteur de l’ARS a relevé de nombreuses irrégularités, relatives aux locaux, à l’aménagement de l’officine et ses équipements, ainsi qu’à la gestion des alertes sanitaires et des médicaments. Par une décision du 17 mai 2018, la chambre de discipline du conseil régional
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de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a prononcé à l’encontre de Mme A et de Mme B les sanctions de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis. Par une requête enregistrée le 28 juin 2018, le directeur général de l’ARS de Corse fait appel de cette décision.
Sur le fond :
Sur le grief tiré de l’absence de déclaration d’une modification substantielle des locaux :
2. Aux termes de l’article R. 5125-12 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits : « Toute modification substantielle des conditions d’installation de l’officine est déclarée au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil régional compétent ou au conseil central de la section D ou de la section E de l’ordre national des pharmaciens ».
3. Il est constant que Mme A et Mme B n’ont pas procédé à la déclaration de la modification de leur officine, dont la surface totale a doublé en 2015. Si elles soutiennent avoir été induites en erreur par l’architecte en charge des travaux, cette circonstance ne les exonère pas de leur obligation. Par suite, ce grief doit être retenu à l’encontre des deux pharmaciens poursuivis.
Sur le grief tiré de la publicité de médicaments sur la vitrine de l’officine :
4. Aux termes de l’article R. 4235-10 du code de la santé publique : « X pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) ».
5. Il ressort du rapport d’inspection que la devanture de l’officine de Mme A et de Mme B comportait une affiche dont le titre était « Promotions » « valables un mois » en lettres capitales rouges. Ces promotions portaient majoritairement sur des produits de parapharmacie mais également sur des médicaments soumis à une autorisation de mise sur le marché, tels que le « Fervex Adulte ». X directeur général de l’ARS de Corse est donc fondé à soutenir que cette affiche favorise des pratiques contraires à la préservation de la santé publique.
Sur le grief tiré de la mise en accès libre de certains médicaments et de délivrances de spécialités vétérinaires sans ordonnance :
6. Aux termes de l’article R. 4235-10 du code de la santé publique : « X pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-12 du même code : « (…) Xs officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus (…) ». L’article R. 4235-55 du même code dispose que : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués.
/ X pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel. / Toutefois, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant une officine peut rendre directement accessibles au public les médicaments de médication officinale mentionnés
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à l’article R. 5121-202. Ces médicaments doivent être présentés dans un espace dédié, clairement identifié et situé à proximité immédiate des postes de dispensation des médicaments et d’alimentation du dossier pharmaceutique mentionné à l’article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale, de façon à permettre un contrôle effectif du pharmacien. Ce dernier met à la disposition du public les informations émanant des autorités de santé relatives au bon usage des médicaments de médication officinale ». Aux termes de l’article R. 5125-9 du même code, dans sa version en vigueur à la date des faits : « La superficie, l’aménagement, l’agencement et l’équipement des locaux d’une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l’article L. […]. / (…) X mobilier pharmaceutique est disposé de telle sorte que le public n’ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines. / Toutefois, les médicaments de médication officinale mentionnés à l’article R. 5121-202 peuvent être présentés au public en accès direct dans les conditions prévues à l’article R. 4235-55 (…) ». L’article L. 5143-5 de ce code prévoit que : « Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d’une ordonnance, qui est obligatoirement remise à l’utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments suivants : 1° Xs médicaments vétérinaires contenant des substances prévues à l’article L. 5144-1, à l’exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles pour justifier de la soumission au régime de ces substances ; 2° Xs aliments médicamenteux ; 3° Xs médicaments visés à l’article L. 5143-4 ; 4° Xs nouveaux médicaments vétérinaires contenant une substance active dont l’usage vétérinaire est autorisé depuis moins de cinq ans (…) ». En outre, l’article R. 5141-111 de ce code dispose que : « I.- Sans préjudice des dispositions applicables aux médicaments classés comme stupéfiants, toute prescription de médicaments mentionnés à l’article L. 5143-5, ainsi qu’au II de l’article L. 234- 2 du code rural et de la pêche maritime, est rédigée, après un diagnostic vétérinaire, sur une ordonnance (…) ».
7. Il résulte de l’inspection de l’ARS que neuf spécialités, telles que le Prontalgine, le Dolirhume ou encore le Toplexil, étaient présentes en accès direct auprès de la clientèle en grandes quantités, alors qu’elles ne figuraient pas sur la liste des spécialités dites de médication officinale pouvant être mises en accès libre, en application de l’article R. 4235-55 précité. En outre, Mme A et Mme B ne contestent pas que quinze spécialités vétérinaires, relevant du régime des substances vénéneuses et délivrées uniquement sur ordonnance, étaient également mises à disposition en accès libre dans l’officine et que certaines d’entre elles ont fait l’objet de délivrances sans ordonnance. Ainsi, Mme A et Mme B ont méconnu les dispositions précitées sur l’organisation de l’officine et par suite, il y a lieu de retenir ce grief, en dépit d’un retrait immédiat des médicaments litigieux de la zone d’accès libre.
Sur le grief tiré de l’absence de préparatoire :
8. Aux termes de l’article R. 5125-10 du même code, dans sa version en vigueur à la date des faits : « L’officine comporte : / 1° Un emplacement adapté et réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales (…) ».
9. Il n’est pas contesté que l’officine de Mme A et Mme B ne comporte aucun emplacement adapté et réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales, ni aucun équipement conforme. Si les pharmaciens poursuivis font valoir qu’elles ont conclu un contrat de sous-traitance avec une pharmacie située à Marseille, cette circonstance ne les dispensent pas de l’obligation disposer d’un emplacement et de matériel permettant le contrôle des préparations magistrales et officinales qu’elles délivrent.
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Sur le grief relatif à la conservation des médicaments thermosensibles :
10. L’article R. 4235-12 du code de la santé publique prévoit que : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. Xs officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus (…) ». L’article R. 4235-55 du même code dispose que : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués (…) ». Enfin, l’article R. 5125-9 dudit code dispose que : « La superficie, l’aménagement, l’agencement et l’équipement des locaux d’une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l’article L. […] ».
11. Il résulte de l’instruction que les médicaments thermosensibles étaient stockés dans une enceinte réfrigérée munie d’un afficheur de température. Il n’est pas contesté par les pharmaciens poursuivis que ce dispositif ne permet pas le suivi de la température de l’enceinte du réfrigérateur et est donc inadapté à la conservation des médicaments thermosensibles. Par suite, le grief tiré de l’insuffisance de l’équipement permettant le contrôle de la conservation des médicaments thermosensibles doit être retenu.
Sur le grief tiré de l’absence de procédure relative aux alertes sanitaires :
12. Aux termes de l’article R. 4235-8 du code de la santé publique : « Xs pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé ». Aux termes du 2.4 de l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5121- 5 du code de la santé publique : « X pharmacien contribue à la surveillance et l’évaluation des effets indésirables liés à l’utilisation des médicaments et porte une attention particulière aux médicaments sous Plan de Gestion de Risques (…) les alertes sanitaires sont diffusées par le pharmacien au sein de l’équipe et sont traitées sans délai. Une procédure relative aux règles de traitement des retraits/rappels de lots des médicaments, de la réception du message à son traitement et à sa traçabilité est disponible à l’officine ».
13. Il n’est pas contesté que plusieurs unités de la spécialité « Advilned », qui avaient fait l’objet d’un retrait de lot le 24 février 2017, ont été délivrées. X pharmacien-inspecteur a également relevé l’absence de procédure sur les traitements de retraits et rappels de lots de médicaments dans l’officine. Si Mme A et Mme B font valoir que sur trois spécialités délivrées, elles ont pu en récupérer deux et que désormais elles ont mis en place une procédure de gestion des alertes et qu’elles sont inscrites sur la liste de diffusion de l’ANSM, ces circonstances ne permettent pas de les exonérer de leur responsabilité. Si elles soutiennent en outre que leur logiciel a dysfonctionné pour cette alerte, elles ne l’établissent pas et Mme B a d’ailleurs reconnu à l’audience ne pas connaître certaines fonctionnalités du logiciel Z relatives aux alertes sanitaires. Par suite, ce manquement est caractérisé et revêt une particulière gravité.
Sur le grief tiré de l’absence de traçabilité des médicaments vétérinaires :
14. Aux termes de l’article R. 5141-112 du code de la santé publique : « I.-Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l’article
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R. 5141-111, le pharmacien ou le vétérinaire transcrit aussitôt à la suite, à l’encre, sans blanc ni surcharge, cette délivrance sur un registre ou l’enregistre par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu’il contient après validation de leur enregistrement. Xs systèmes d’enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues au présent article, chaque page éditée devant comporter le nom et l’adresse de l’officine ou du domicile professionnel d’exercice vétérinaire. Xs données qu’ils contiennent doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Elles doivent en outre être dupliquées sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Xs données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation ».
15. Il n’est pas contesté par les parties que les médicaments vétérinaires délivrés à l’officine de Mme A et Mme B ne faisaient l’objet d’aucune retranscription ou d’enregistrement sur un registre afin d’en assurer leur traçabilité. X grief est donc caractérisé.
Sur le grief tiré de la mauvaise tenue des ordonnanciers et de la traçabilité non conforme des médicaments:
16. Aux termes de l’article R. 5132-9 du code de la santé publique : « Xs personnes habilitées (…) les transcrivent aussitôt à la suite, à l’encre, sans blanc ni surcharge, sur un registre ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu’il contient après validation de leur enregistrement. Xs systèmes d’enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues à l’article R. 5132-10, chaque page éditée devant comporter le nom et l’adresse de l’officine. Xs données qu’ils contiennent doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. (…) Xs données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation ». Aux termes de l’article R. 5132-10 du même code : « Xs transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d’ordre différent et mentionnent : / 1° X nom et l’adresse du prescripteur ou de l’auteur de la commande et, selon le cas : / a) X nom et l’adresse du malade, sous réserve des dispositions de l’article L. 3414-1 ; / b) X nom et l’adresse du détenteur du ou des animaux ; / c) La mention : « Usage professionnel » ; / 2° La date de délivrance ; / 3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ; / 4° Xs quantités délivrées ; / 5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l’établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ; / 6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l’article R. 5121-91. / Xs registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande. ». L’article R. 5132-13 dudit code dispose que : « Après exécution, sont apposés sur l’ordonnance ou le bon de commande : 1° X timbre de l’officine ; 2° X ou les numéros d’enregistrement prévus à l’article R. 5132-10 ; 3° La date d’exécution ; 4° Xs quantités délivrées ; 5° X cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l’article R. […]. ».
N° AD/05078-2/CN 8
17. X pharmacien inspecteur a constaté l’absence de report des mentions règlementaires sur les copies d’ordonnances conservées à l’officine. Si Mme A et Mme B ont expliqué que leur logiciel de gestion les obligeait à scanner les ordonnances avant l’apposition des mentions règlementaires, cette contrainte ne saurait les dispenser de reporter les mentions obligatoires en application de l’article R. 5132-13 du code de la santé publique.
Sur le grief tiré des délivrances irrégulières de Rivotril :
18. Aux termes de l’article R. 5121-91 du code de la santé publique : « X classement dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes a les effets suivants : / 1° La prescription ou la prescription initiale du médicament est réservée aux médecins auxquels a été reconnue une qualification de spécialiste dans les conditions prévues par le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ; / 2° Dans l’hypothèse où seule la prescription initiale du médicament est réservée à certains médecins spécialistes, le traitement peut, après la première prescription, être renouvelé par tout médecin dans les conditions de droit commun. L’ordonnance de renouvellement, lorsqu’elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l’ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement ». X point 2.1 de l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévoit que « (…) Conformément aux dispositions de l’article R. 5132-22 du code de la santé publique, l’original de l’ordonnance doit être présenté au pharmacien lorsque la prescription du médicament par un professionnel de santé habilité est la condition réglementaire de sa dispensation (…) ».
19. Il est constant que la spécialité Rivotril, qui fait partie des médicaments à prescription réservée, a été délivrée à plusieurs patients, sans que les prescriptions initiales hospitalières n’aient pu être présentées au pharmacien inspecteur, en méconnaissance des dispositions précités. La circonstance que Mme A et Mme B avaient cherché à aider des personnes âgées qui avaient des difficultés à consulter des neurologues en Corse ne permet pas de remettre en cause la matérialité des manquements reprochés ni de les justifier.
Sur la sanction :
20. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à la multiplicité et à la gravité des manquements constatés par l’ARS, notamment l’absence de procédure relative aux alertes sanitaires et en dépit de la mise en place de mesures correctrices à la suite de l’inspection, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en sanctionnant Mme A et Mme B de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois.
Sur l’injonction de formation :
21. Aux termes de l’article L. 4234-6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l’article L. 4234-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. […]. 4021- 8 ». L’article R. 4234-11-1 du même code dispose que : « La chambre transmet sa décision au conseil régional (…) compétent qui met en œuvre la procédure (…) afin de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire ».
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22. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le comportement de Mme B, désormais seule titulaire de l’officine, a révélé une insuffisance de compétence professionnelle eu égard aux nombreux dysfonctionnements relevés par l’ARS. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme B de suivre une formation professionnelle, dont les modalités seront définies par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois.
Article 3 : Xs sanctions prononcées à l’encontre de Mme A et de Mme B s’exécuteront du 15 janvier 2021 au 14 février 2021 inclus.
Article 4 : Il est enjoint à Mme B de suivre une formation professionnelle. X conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse est chargé de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. […] à R. 4221-15-6 du code de la santé publique, afin notamment de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre de discipline du Conseil national.
Article 5 : La décision du 17 mai 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a prononcé à l’encontre de Mme A et de Mme B les sanctions de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Mme B ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des Solidarités et de la Santé.
Et transmise à Me Chaland-Giovannoni.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2020, tenue à huis clos, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Brunel-Xfebvre – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – M. AF – Mme AG – M. AH – M. Xblanc – M. AJ – Mme X Y Z – Mme AK – M. AL – Mme AM
– Mme AN – M. AO – Mme AP – Mme AQ.
N° AD/05078-2/CN 10
Lu par affichage public le 6 novembre 2020
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. X ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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