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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 févr. 2023, n° 05863 |
|---|---|
| Numéro : | 05863 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05863-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Karine X, rapporteur __________
Audience du 24 janvier 2023 AHcture du 24 février 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis le 10 juillet 2019 au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire au moment des faits de la « Pharmacie A », située …
Par une décision du 22 mars 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête, enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 11 mai 2021, et régularisée le 30 juin 2021, M. A demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
Il soutient :
- qu’il exerce depuis quarante ans le métier de titulaire d’officine dans le respect des règles éthiques et législatives ;
- qu’il est de bonne foi et subi les conséquences de la décision à plusieurs égards ;
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- qu’un de ses employés a abusé de sa confiance en se prétendant diplômé avec un curriculum vitae correspondant au poste ;
- qu’il a été convoqué à une audience pénale le 5 juillet 2021 ;
- qu’il dispose de preuves concernant les anomalies de délivrance du Subutex 8mg ainsi que la différence du nombre de boîtes achetées et de celles vendues ;
- qu’il a été en relation avec les médecins lorsque les ordonnances lui paraissaient anormales ;
- que s’agissant des autres manquements qui lui sont reprochés, il a mis en place les mesures correctrices nécessaires ;
- que les faits ne justifient pas la durée de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête d’appel.
Par deux courriers du 23 décembre 2022, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a demandé au tribunal judiciaire de … ainsi qu’à la cour d’appel de … de lui communiquer le jugement du 5 juillet 2021 et de l’informer de son caractère définitif.
Par un courrier enregistré le 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de … a communiqué le jugement du 5 juillet 2021.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2023 par une ordonnance du 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de M. A,
- les explications de M. Stoehr, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
AH pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AH directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte, enregistrée le 4 juillet 2019 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire au moment des faits de la « Pharmacie A », située … à la suite de l’inspection réalisée dans son officine le 10 janvier 2019. M. A fait appel
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de la décision du 22 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de deux ans.
Sur le bien-fondé :
Sur le grief tiré de l’ouverture de l’officine en l’absence de pharmacien :
2. Aux termes de l’article R. 4235-50 du code de la santé publique : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s’il n’est pas en mesure d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer ».
3. M. A ne conteste pas avoir été absent lors de l’arrivée du pharmacien inspecteur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France dans son officine, ni ne pas avoir été remplacé par un pharmacien à ce moment-là alors qu’un de ses employés, non pharmacien, délivrait des médicaments. Dès lors le grief est caractérisé.
Sur le grief tiré de l’emploi de personnel non qualifié :
4. Aux termes de l’article L. 4243-3 du code de la santé publique : « AH fait pour un pharmacien d’employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l’article L. 4241- 1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Et aux termes de l’article L. 4241-1 de ce même code : « AHs préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire ».
5. Il est constant que M. A employait en qualité de préparateur en pharmacie un salarié qui n’était pas titulaire du diplôme correspondant et qui secondait M. A dans la préparation et la délivrance de médicaments. La circonstance, à la supposer établie, que le titulaire pensait de bonne foi que le personnel qu’il employait disposait des qualifications requises ne saurait l’exonérer du respect de l’obligation qui lui incombe. Dès lors, le grief est caractérisé.
Sur le grief tiré de la délivrance irrégulière de Subutex :
6. Aux termes de l’article R. 5132-9 du code de la santé publique : « AHs personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments autres que les préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, à l’encre, sans blanc ni surcharge, sur un registre ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu’il contient après validation de leur enregistrement. /AHs systèmes d’enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues à l’article R. 5132-10, chaque page éditée devant comporter le nom et l’adresse de l’officine. AHs données qu’ils contiennent doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Elles doivent en outre être dupliquées sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. AHs données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation ». Aux termes de l’article R. 5132-10 de ce même code : « AHs transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d’ordre différent et mentionnent : 1° AH nom
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et l’adresse du prescripteur ou de l’auteur de la commande et, selon le cas : a) AH nom et l’adresse du malade, sous réserve des dispositions de l’article L. 3414-1 ; b) AH nom et l’adresse du détenteur du ou des animaux ; c) La mention : « Usage professionnel » ; /2° La date de délivrance ; /3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ; /4° AHs quantités délivrées ; /5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l’établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ; /6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l’article R. 5121-91. /AHs registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande. » Enfin, aux termes de l’article R. 5132-13 de ce code : « Après exécution, sont apposés sur l’ordonnance ou le bon de commande : 1° AH timbre de l’officine ; /2° AH ou les numéros d’enregistrement prévus à l’article R. 5132-10 ; /3° La date d’exécution ; /4° AHs quantités délivrées ; /5° AH cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l’article R. […]. »
7. Il est constant que M. A a délivré des quantités importantes de Subutex à des patients venant de diverses régions, parfois éloignées de son officine, comme l’ordonnancier des stupéfiants permet de le constater, en mentionnant des patients de l’officine qui habitaient notamment …, …, … ou encore …, alors que sur l’ensemble des délivrances effectuées du 1er octobre 2018 au 10 janvier 2019 la majorité des délivrances ne concernaient pas des patients résidant à …. ou ses alentours. Il n’est pas contesté qu’au moment des faits M. A a délivré du Subutex à l’appui d’ordonnances prescrivant des posologies supérieures à celles des recommandations en vigueur, ou d’ordonnances dont l’authenticité aurait dû être au moins questionnée par le pharmacien au vu de leur rédaction, certaines comportant des fautes d’orthographe ou des écritures différentes pour un même prescripteur. Si M. A soutient avoir été en contact avec les prescripteurs, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Enfin, M. A ne justifie ni des anomalies de délivrance du Subutex 8mg ni de la différence constatée entre la quantité de boîtes achetées et celles vendues et ce alors que par un jugement du 5 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal correctionnel de … a jugé que M. A, entre le 1er octobre 2018 et le 10 janvier 2019, avait délivré du Subutex en n’exécutant pas l’enregistrement immédiat de la délivrance et en n’enregistrant pas toutes les mentions réglementaires requises sur l’ordonnancier lors de la délivrance, avait délivré des quantités de ce même médicament pour plus de quatre semaines de traitement, avait cédé du Subutex sans justificatif et avait délivré ce médicament sans vérifier la validité et la régularité formelle des ordonnances et l’a condamné à dix mois d’emprisonnement assorti du sursis total et au paiement d’une amende de 10 000 euros. Dès lors, le grief tiré de la délivrance irrégulière de Subutex est caractérisé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les manquements relevés sont de nature à justifier une sanction. Eu égard à la nature des manquements ci-dessus exposés et aux risques qu’ils sont susceptibles de faire courir à la santé publique, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans. La requête d’appel de M. A doit, par suite, être rejetée.
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DÉCIDE :
Article 1er : L’appel formé par M. A contre la décision du 22 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de deux ans, est rejeté.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er juin 2023 au 31 mai 2025 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mme et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Wolf-Thal – Mme Brunel-AHfebvre – M. Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – Mme AD – Mme AE – Mme AF – M. AG – Mme AH AI AJ – Mme X – M. AK – Mme AL – M. AM.
Lu par affichage public le 24 février 2023.
La conseillère d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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