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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 3 mars 2021, n° 04945 |
|---|---|
| Numéro : | 04945 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04945-2/CN __________
Directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Michel X, rapporteur __________
Audience du 26 janvier 2021 AKcture du 3 mars 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AK président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais (devenu Hauts-de-France) a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte, enregistrée le 8 juin 2017 au conseil régional, du directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 7 juin 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 7 septembre 2018, M. A, représenté par Me Berléand, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Il soutient que :
- il a acheté l’officine en l’état et son prédécesseur n’a jamais été inquiété par l’inspection ou l’ordre ;
- il dispose d’un préparatoire mais qui sera fermé en raison de la rénovation de l’officine ;
N° AD/04945-2/CN 2
- son remplacement était systématiquement effectué par ses adjointes et il regrette cette erreur qui n’a pas été commise intentionnellement ;
- il regrette également la délivrance isolée du vaccin Méningitec après la date de retrait des lots ; de plus, les patients ont reçu du Neisvac au lieu du Méningitec ;
- il n’a relevé aucune anomalie ni aucune fraude sur son stock, vis-à-vis de l’assurance maladie ;
- la sanction est sévère et disproportionnée, ayant toujours été respectueux des règles déontologiques et pris des mesures correctrices.
Par un courrier enregistré le 29 octobre 2020, le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France fait valoir que les arguments avancés par M. A ne remettent pas en cause les faits constatés par le pharmacien inspecteur lors des contrôles et qu’il ne sera pas produit de mémoire en réplique.
Par une ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience, tenue à huis-clos :
- le rapport de M. X ;
- les explications de M. A, à distance par visioconférence ;
- les observations de Mme Y, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, à distance par visioconférence ;
- les observations de Me Gelpi, substituant Me Berléand, pour M. A, à distance par visioconférence.
AK pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AK directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France a formé une plainte, enregistrée le 8 juin 2017 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais (devenu Hauts-de-France). Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A » située … A l’occasion de plusieurs contrôles effectués les 26 juin, 29 octobre 2015 et 5 août 2016, le pharmacien-inspecteur de l’ARS a relevé des irrégularités relatives aux locaux de l’officine, à la méconnaissance des règles de remplacement du pharmacien titulaire, au nombre insuffisant de pharmaciens adjoints, à l’absence de développement professionnel continu, à la mauvaise gestion des retraits de lot, à l’enregistrement des médicaments relevant de la règlementation des substances vénéneuses et à la mauvaise tenue de l’officine. Par une décision du 7 juin 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2018, M. A fait appel de cette décision.
N° AD/04945-2/CN 3
Sur le fond :
En ce qui concerne les griefs tirés de la délivrance de vaccins après le retrait de lots :
2. Aux termes de l’article R. 4235-2 du code de la santé publique : « AK pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine ». Aux termes de l’article R. 4235-10 du même code : « AK pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique ». L’article R. 4235-12 du code de la santé publique prévoit que « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4235-55 du même code : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués ».
3. Il n’est pas contesté par M. A que plusieurs unités du vaccin Méningitec ont été délivrées à des patients postérieurement à l’émission d’une alerte sanitaire portant retrait de lot et qu’aucune procédure de retrait de médicament n’était mise en place au sein de l’officine. S’il fait valoir que cette erreur est restée sans conséquence pour les patients qui ont reçu un autre vaccin en remplacement, ce manquement est d’une particulière gravité.
Sur le grief tiré des conditions d’installation non conformes :
4. Aux termes de l’article R. 5125-9 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits : « La superficie, l’aménagement, l’agencement et l’équipement des locaux d’une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5 (…) L’accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments s’effectuent dans des conditions de confidentialité permettant la tenue d’une conversation à l’abri des tiers (…) ». L’article R. 5125-10 dudit code prévoit que, dans sa version en vigueur à la date des faits : « L’officine comporte : / 1° Un emplacement adapté et réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ; (…) ». Aux termes de l’article R. 4232-55 du même code : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués. / AK pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel. » L’article R. 4235-12 du code de la santé publique prévoit que « (…) AKs officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que l’officine de M. A ne permettait pas de garantir la confidentialité des échanges. En outre, des photographies jointes à la plainte montrent que le préparatoire était encombré et qu’il n’était pas adapté ni réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales. Si le pharmacien poursuivi fait valoir qu’il a entrepris des travaux et que son prédécesseur avait exercé dans ces conditions, ces circonstances ne permettent pas de l’exonérer de sa responsabilité.
Sur le grief tiré du non-respect de l’obligation d’actualisation des connaissances et de développement professionnel continu :
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6. Aux termes de l’article L. 4021-1 du code de la santé publique : « AK développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de ses pratiques et de gestion des risques. ». Aux termes de l’article R. 4235-11 du même code : « AKs pharmaciens ont le devoir d’actualiser leurs connaissances ».
7. M. A établit s’être formé auprès d’un organisme de formation continue entre 2015 et
2018. Dès lors, il doit être regardé comme ayant rempli son obligation d’actualisation des connaissances.
Sur le grief tiré de la méconnaissance des règles de remplacement :
8. Aux termes de l’article R. 5125-41 du code de la santé publique, alors en vigueur à la date des faits : « Pour une absence supérieure à huit jours, le pharmacien titulaire signale par lettre recommandée, au directeur général de l’agence régionale de santé et au président du conseil de l’ordre des pharmaciens dont il dépend, les nom, adresse et qualité du remplaçant qui se sera engagé par écrit à assurer le remplacement ».
9. M. A ne conteste pas avoir méconnu la disposition précitée, ignorant que les pharmaciens adjoints ne pouvaient le remplacer sans qu’il en informe l’agence régionale de santé, en application de la règlementation en vigueur à la date des faits litigieux. Par suite, le grief est caractérisé.
Sur le grief relatif au nombre de pharmaciens adjoint dont les titulaires doivent se faire assister au regard de leur chiffre d’affaires :
10. Aux termes de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique : « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ». L’arrêté pris pour l’application de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique par le ministre chargé de la santé en date du 1er août 1991, modifié en dernier lieu le 15 mai 2011, fixe à un adjoint le nombre de pharmaciens dont les titulaires
d’officine doivent se faire assister lorsque leur chiffre d’affaires annuel est compris entre
1 300 000 et 2 600 000 euros, à deux adjoints lorsque ce chiffre se situe entre 2 600 000 euros et 3 900 000 euros, et prescrit le recrutement d’un adjoint supplémentaire par tranche de
1 300 000 euros de chiffre d’affaires au-delà.
11. Il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires réalisé entre 2013 et 2015 par
l’officine exploitée par M. A était compris entre 3 900 000 euros et 5 200 000 euros, alors que
l’officine comptait deux pharmaciens adjoints. En application de l’arrêté susvisé, le pharmacien poursuivi aurait dû être assisté d’un pharmacien adjoint supplémentaire. Il a donc méconnu les dispositions de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique et de l’arrêté susvisés.
12. Aux termes de l’article R. 5132-9 du code de la santé publique : « AKs personnes habilitées (…) les transcrivent aussitôt à la suite, à l’encre, sans blanc ni surcharge, sur un registre ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu’il contient après validation de leur enregistrement (…) ». Aux
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termes de l’article R. 5132-10 du même code : « AKs transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d’ordre différent et mentionnent : / 1° AK nom et l’adresse du prescripteur ou de l’auteur de la commande et, selon le cas : / a) AK nom et l’adresse du malade, sous réserve des dispositions de l’article L. 3414-1 ; (…) / 2° La date de délivrance ; / 3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation (…) ». L’article R. 5132-13 dudit code dispose que : « Après exécution, sont apposés sur l’ordonnance ou le bon de commande : 1° AK timbre de l’officine ; 2° AK ou les numéros d’enregistrement prévus à l’article R. 5132-10 ; 3° La date d’exécution ; 4° AKs quantités délivrées ; 5° AK cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l’article R. […]. ».
13. AK pharmacien inspecteur a constaté que M. A facturait à l’avance du Méningitec sans les délivrer, ayant pour conséquence l’édition d’un ordonnancier erroné. Par suite, et nonobstant le fait qu’un autre vaccin ait été délivré en remplacement, le grief est caractérisé.
Sur la sanction :
14. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu des manquements retenus et de la prise de mesures correctives, qu’il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en sanctionnant M. A d’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er juin 2021 au 31 août 2021 inclus.
Article 3 : La décision du 7 juin 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Berléand.
Délibéré après l’audience, du 26 janvier 2021, tenue à huis-clos, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente,
N° AD/04945-2/CN 6
Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG
– Mme AH – M. AI – M. X – M. AJ – Mme AK AL AM – Mme AN – M. AO – Mme AP – M. AQ – Mme AR.
Lu par affichage public le 3 mars 2021.
Signé
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AK ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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