Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 31 mars 2022, n° 20/00513
CPH La Roche-sur-Yon 10 février 2020
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CA Poitiers
Infirmation partielle 31 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a confirmé que l'association a partiellement manqué à son obligation de formation, justifiant ainsi la requalification du contrat.

  • Rejeté
    Absence de discrimination

    La cour a relevé que la différence de traitement laisse supposer une discrimination, mais a rejeté la demande de licenciement nul.

  • Accepté
    Erreur dans la qualification du contrat

    La cour a jugé que l'association a partiellement manqué à son obligation de formation, justifiant la requalification.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a jugé que le manquement de l'employeur à son obligation de formation a causé un préjudice à Madame X.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 31 mars 2022, n° 20/00513
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/00513
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 10 février 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 31 mars 2022, n° 20/00513