Article R581-52-3 du Code de l'environnement
Article R581-52-2
Article R581-52-4

Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Est créé par : Décret n°2023-1056 du 17 novembre 2023 - art. 1

La publicité non lumineuse n'est admise que sur les navires, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, et à condition que ces navires ne soient ni équipés, ni exploités à des fins essentiellement publicitaires.

La surface totale des publicités non lumineuses apposées ou installées sur un navire ne peut excéder 4 mètres carrés. Cette disposition ne s'applique pas aux marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur ainsi qu'à la publicité faite, à l'occasion des navigations liées à des évènements nautiques, au profit des parraineurs desdits évènements.

Entrée en vigueur le 1 mars 2024

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1056 du 17 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

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