Article D6114-3 du Code de la santé publique
Article D6114-2
Article D6114-7

Entrée en vigueur le 27 février 2025

Modifié par : Décret n°2025-180 du 25 février 2025 - art. 1

I.-Le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 précise, à défaut d'un contrat spécifique, les engagements pris par l'établissement concernant :

1° Les actions mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Les financements alloués au titre de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique ;

3° Les dispositions prévues au I de l'article 8 du décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé ;

4° La fluidification des parcours de soins, notamment en aval des structures des urgences grâce à l'anticipation des besoins d'hospitalisation au vu des flux de l'activité des années précédentes et des admissions directes non programmées dans les services hospitaliers ;

5° Les missions de permanence des soins et leurs modalités de suivi ;

6° Les mesures d'efficience de gestion, dont les achats ;

7° Les actions, notamment de retour à l'équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par les dotations prévues aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale.

II.-Outre les engagements précisés au I, le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique identifie les éléments suivants :

1° les prises en charge ou les missions qui font l'objet de cahiers des charges nationaux ou pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus, hors activités et équipements matériels lourds soumis à autorisation prévus aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26. A ce titre, le contrat identifie les structures appliquant les traitements médicamenteux systémiques du cancer dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1 ;

2° Les groupements mentionnés à l'article L. 6134-1 dont l'établissement est membre ;

3° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 auxquelles l'établissement participe ;

4° Le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3, pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 27 février 2025

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°300304
Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2008

Les premières, codifiées aux articles D. 6114-1 à D. 6114-9 du CSP, précisent le contenu des COM ; les secondes, codifiées aux articles R. 6114-10 à R. 6114-13, définissent le régime de sanction applicable en cas de non- respect, par les établissements, des obligations prévues par ces contrats ou par d'autres dispositions. […]

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Décision1

1Conseil d'État, Section du Contentieux, 18 juillet 2008, 300304, Publié au recueil LebonRejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que l'article 7 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 a inséré dans le code de la santé publique les articles L. 6114-1 à L. 6114-5 relatifs aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus par les agences régionales de l'hospitalisation avec les établissements de santé ; […] d'autre part, aux articles D. 6114-1 à D. 6114-9 ; […] Considérant que, selon l'article L. 6114-3 du code de la santé publique « les contrats définissent les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins (…) » ; que l'article D. 6114-3, […] D E C I D E :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).