Annulation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 11 juin 2026, n° 2520963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520963 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2025 et 29 janvier 2026, la société Hôpital privé des peupliers, représenté par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France en tant qu’elle limite l’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer selon la modalité « traitements médicamenteux systémiques du cancer » (TMSC) à la seule prise en charge des tumeurs solides et exclut ainsi la prise en charge des hémopathies ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France de modifier la décision contestée pour permettre à la société Hôpital privé des peupliers de prendre en charge les hémopathies ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique dès lors que le visa de la décision ne permet pas de vérifier que l’avis de la commission spécialisée de l’organisation des soins a bien été recueilli ;
- elle méconnaît le principe de transparence puisqu’au lieu de se placer sous le régime de la reconnaissance contractuelle comme annoncé initialement, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France s’est finalement placé sous l’empire de l’autorisation sanitaire ;
- elle est entachée d’incompétence, dès lors que le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France ne tient d’aucun texte la possibilité de limiter l’exercice de la modalité de traitement médicamenteux systémiques du cancer (mention A) aux seules tumeurs solides à l’exclusion des hémopathies malignes dites « certains types » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France dispose uniquement du pouvoir d’autoriser ou non l’exercice de l’activité de traitement du cancer par modalité et par mentions et ne dispose pas du pouvoir de limiter l’exercice d’une mention qu’il autorise ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a méconnu l’étendue de son pouvoir en recourant à la méthode de l’examen comparé d’appréciation des mérites respectifs des candidatures ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 décembre 2025, le directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Hôpital privé des peupliers ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gautriaud, représentant la société Hôpital privé des peupliers.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Hôpital privé des peupliers, établissement de santé privé, a déposé le 13 septembre 2024 en application des dispositions des articles L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique, une demande d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer pour la modalité « chirurgie oncologique » dans les mentions A1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive », A4 « chirurgie oncologique urologique », A5 « chirurgie oncologique gynécologique », A6 « chirurgie oncologique mammaire », A7 « chirurgie oncologique indifférenciée », B1« chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe » ainsi que pour la modalité « traitements médicamenteux systémiques du cancer » dans la mention A « traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l’adulte, hors chimiothérapies intensives citées en mention B ». Par une décision du 27 mai 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a autorisé la société Hôpital privé des peupliers à exercer pour une durée de sept ans l’activité de traitement du cancer dans le cadre des mentions A1, A4, A5, A6, A7 et B1 précitées ainsi que pour la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer, mention A. Par la présente requête, la société Hôpital privé des peupliers demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui accorde l’autorisation d’activité de traitement médicamenteux systémique du cancer, mention A pour les seules tumeurs solides, à l’exclusion des hémopathies dites « certains types ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, et l’installation des équipements matériels lourds. ». Aux termes de l’article R. 6122-25 du même code : « Sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu’elles sont exercées sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, énumérées ci-après : / (…)18° Traitement du cancer (…) ». Aux termes de l’article R. 6123-86 du même code : « L’activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l’article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traitement est médical, chirurgical, ou réalisé par radiothérapie externe ou par curiethérapie. ». Aux termes de l’article R. 6123-86-1 du même code : « L’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer est accordée pour l’une ou plusieurs des modalités suivantes : / 1° Chirurgie oncologique ; / 2° Radiothérapie externe, curiethérapie ; / 3° Traitements médicamenteux systémiques du cancer. ». Aux termes de l’article R. 6123-89 du même code : « Les traitements médicamenteux du cancer regroupent la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l’immunothérapie et les médicaments de thérapie innovante quelles que soient les voies d’administration ». Aux termes de l’article R. 6123-89-1 du même code : « La modalité ‘‘traitements médicamenteux systémiques du cancer’’ comprend les mentions suivantes : / 1° Mention A assurant les traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l’adulte, hors chimiothérapies intensives citées en mention B ; / 2° Mention B assurant, en sus des traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l’adulte, les chimiothérapies intensives entraînant une aplasie prévisible de plus de huit jours et la prise en charge de cette aplasie prévisible (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’agence régionale de santé autorise une activité dans le cadre de la modalité de traitement médicamenteux systémiques du cancer en mention A, cette autorisation recouvre nécessairement l’intégralité des pathologies qui ne font pas l’objet d’une chimiothérapie intensive entraînant une aplasie prévisible de plus de huit jours, sans que le pouvoir réglementaire ait entendu distinguer au sein de ces pathologies, notamment entre les tumeurs dites solides et les hémopathies malignes n’entraînant pas un traitement lourd relevant de la mention B.
S’il ressort par ailleurs des dispositions de l’article D. 6124-134-1 du code de la santé publique que lorsque le titulaire d’une autorisation dans la modalité de traitement médicamenteux systémique du cancer mention A assure la prise en charge de patients atteints d’hémopathie maligne, il doit alors disposer d’au moins un médecin qualifié spécialisé en oncologie-hématologie ou un médecin qualifié spécialisé en hématologie compétent et justifiant d’une expérience dans la pratique de traitements médicamenteux systémiques du cancer, il n’en résulte pas que le pouvoir réglementaire ait entendu dans ce cadre permettre une distinction entre pathologies cancéreuses mais seulement prévoir des obligations supplémentaires à la charge du titulaire de l’autorisation qui par ailleurs assume le traitement de malades touchés par une hémopathie maligne.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le dispositif de celle-ci se contente d’autoriser la société Hôpital privé des peupliers à exercer, entre autres, l’activité de traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l’adulte, hors chimiothérapies intensives citées en mention B. L’autorisation ainsi accordée n’a donc ni pour objet ni pour effet d’interdire à la société Hôpital privée des peupliers d’exercer une activité de traitements médicamenteux systémiques du cancer limitée aux seules tumeurs dites solides à l’exclusion des hémopathies malignes mais seulement cette même activité en mention B lorsqu’elle est réservée aux tumeurs nécessitant une chimiothérapie intensive entraînant une aplasie prévisible de plus de huit jours.
Toutefois, il résulte tant, en premier lieu, du tableau figurant à l’annexe 2 de la décision attaquée, lequel isole deux types de prise en charge pour les traitements médicamenteux systémiques du cancer et mentionne que les tumeurs solides sont autorisées alors que les hémopathies certains types ne le sont pas, en deuxième lieu, du rapport d’instruction de l’agence régionale de santé sur la demande d’autorisation d’activités de soins de traitement du cancer présentée par la société requérante et soumis à la commission spécialisée de l’organisation des soins, lequel formule un : « avis défavorable TMSC mention A hémopathies malignes certains types » et, en dernier lieu, des écritures mêmes en défense de l’agence régionale de santé, que celle-ci a effectivement entendu restreindre le champ de l’autorisation accordée à la société Hôpital privé des peupliers aux seuls traitement médicamenteux systémiques du cancer, mention A, concernant les seules tumeurs solides à l’exclusion des autres pathologies et notamment les hémopathies malignes légères dites « certains types » alors que les dispositions mentionnées aux points précédents ne le permettent pas.
Si le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France soutient que le projet régional de santé 2023-2028 élaboré par l’agence prévoit que les sites de mention A bénéficiaires de l’autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer prenant en charge certains types d’hémopathies seront, « afin de faciliter la lisibilité des organisations », identifiés par voie de reconnaissance contractuelle au sein des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et que ce dispositif contractuel, au sein duquel la société requérante s’inscrit pour plusieurs modalités de traitements du cancer, préexiste à la réforme des modalités d’attribution des autorisations sanitaires et n’a jamais été contesté, il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 6114-1 du code de la santé publique, qui encadre le mécanisme des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, ni de ses dispositions d’application, notamment l’article D. 6114-3 du même code, qui fixe le champ des engagements contractuels pris par l’établissement de santé, que ces contrats aient pour vocation à régir les activités de traitement du cancer qui font l’objet d’un régime spécifique d’autorisation.
Il se déduit de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a méconnu le champ d’application des textes qu’il a appliqué et commis une erreur de droit en limitant de fait le champ de l’autorisation accordée pour les traitements médicamenteux systémiques du cancer, mention A, aux seules tumeurs solides à l’exclusion des hémopathies dites « certains types ». Il y a donc lieu d’annuler la décision du 27 mai 2025 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France en tant qu’elle limite l’autorisation sollicitée à la seule prise en charge des tumeurs solides et exclut ainsi la prise en charge des hémopathies « certains types ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative que l’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France délivre, dans le délai de deux mois, l’autorisation sollicitée, sans que soit distingué le traitement des tumeurs solides et celui des hémopathies dites « certains types ».
Sur les frais liés au litige :
En application des articles L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique, les décisions prises par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient du code de la santé publique ne sont pas prises au nom de l’État. Par suite, les conclusions de la société, qui tendent à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai 2025 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France est annulée en tant qu’elle limite l’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer selon la modalité « traitements médicamenteux systémiques du cancer » (TMSC) à la seule prise en charge des tumeurs solides et exclut ainsi la prise en charge des hémopathies « certains types ».
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France de délivrer l’autorisation sollicitée, dans le délai de deux mois, sans distinction entre le traitement des tumeurs solides et celui des hémopathies dites « certains types ».
Article 3 : Les conclusions de la société Hôpital privé des peupliers présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôpital privé des peupliers et à l’Agence régionale de santé Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Versement ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Mesures conservatoires ·
- Compétence ·
- Sûreté judiciaire ·
- Exécution ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Archéologie ·
- Taxe d'aménagement ·
- Redevance ·
- Autorisation ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Date
- Associations ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Administrateur provisoire ·
- Illégalité ·
- Adulte ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Sauvegarde
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Liste électorale ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Réception ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Vie privée
- Stage ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Légalité ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Attestation
- Logement ·
- Mutualité sociale ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.