Entrée en vigueur le 28 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 18
En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements, et notamment des objectifs quantitatifs, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, les justifications de l'inexécution et les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire du contrat, le délai d'un mois prévu au premier alinéa peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si au terme de ce dernier délai, l'inexécution partielle ou totale des engagements n'a pas été valablement justifiée, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la pénalité en fonction de la gravité des manquements constatés dans la limite du plafond prévu au dernier alinéa de l'article L. 6114-1.
Cette pénalité est recouvrée et comptabilisée par la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1 ou L. 174-18 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les caisses mentionnées à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la pénalité au titulaire du contrat par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Cette notification mentionne l'existence d'un délai d'un mois, à compter de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.
L'envoi de la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la notification prévue au quatrième alinéa du présent article.
L'action se prescrit selon les modalités prévues aux articles 2224 et suivants du code civil.
Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 162-1-14.
[…] A l'appui de sa demande, le centre hospitalier privé Sainte Marie , qui se fonde sur l'article 809 code de procédure civile ainsi que sur les articles R4127-86 et R6114- 9 et R6114-10 du code de la santé publique, expose essentiellement que: […] il était parfaitement fondé à saisir les instances ordinales sur la base de r l' article R4127-86 du code de la santé publique;
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique : « L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans. Lorsqu'il comporte des clauses relatives à l'exécution d'une mission de service public, […] notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-10. (…) » ; que l'article R. 6114-10 du même code prévoit qu' « En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements, […]
[…] Considérant que l'article 7 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 a inséré dans le code de la santé publique les articles L. 6114-1 à L. 6114-5 relatifs aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus par les agences régionales de l'hospitalisation avec les établissements de santé ; que l'article L. 6114-5 renvoie à un décret le soin de définir les conditions d'application de ces articles ; que le décret attaqué du 2 novembre 2006 insère à cette fin, dans la partie réglementaire de ce code, les dispositions figurant, d'une part, aux articles R. 6114-10 à R. 6114-13 et, d'autre part, aux articles D. 6114-1 à D. 6114-9 ;
Ces contrats, dont le régime est aujourd'hui défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-5 du code de la santé publique, sont conclus entre les établissements et les agences régionales de l'hospitalisation (ARH) et ils contiennent en vertu de la loi plusieurs séries de dispositions que l'on peut rassembler sous trois rubriques : ils traitent de l'organisation des établissements – les contrats définissent notamment des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ; […] précisent le contenu des COM ; les secondes, codifiées aux articles R. 6114-10 à R. 6114-13, définissent le régime de sanction applicable en cas de non- respect, par les établissements, […]
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