Entrée en vigueur le 25 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 - art. 1
La demande de renouvellement que le titulaire d'une autorisation transmet, dans les conditions prévues par l'article R. 6122-28, comprend :
1° L'engagement du demandeur sur la réalisation et le maintien des conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds ainsi que des conditions techniques de fonctionnement fixées en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 ;
2° L'état des effectifs médicaux et paramédicaux affectés à l'activité dont le renouvellement est demandé et leur qualification ;
3° Les modifications que le titulaire de l'autorisation envisage, pour la durée de validité de l'autorisation dont il sollicite le renouvellement, sur les points suivants :
a) Les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantitatifs, de l'offre de soins ;
b) Les conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le demandeur et la mention de son appartenance, le cas échéant, aux réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 ;
c) L'état des effectifs mentionnés au 2° ;
d) L'organisation des installations, des services ou des équipements matériels lourds faisant apparaitre le respect des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2, retracée dans un descriptif succinct de la modification projetée.
En l'absence de transmission de ces modifications, le renouvellement est considéré comme étant sollicité à l'identique.
Le dépôt du dossier d'autorisation par une personne morale en cours de constitution est prévu par le code de la santé publique. L'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique prévoit expressément que dans la partie administrative du dossier justificatif doivent figurer : « L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande l'autorisation pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l'organisme ». […] L'article R. 313-4-3 exige en effet que le candidat produise les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique: « L'autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision (1), […] Aux termes de l'article R. 6122-32 du même code : " Les demandes d'autorisation, () ne peuvent, […] (). Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception dans une des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29, […] et que la SCM Cerix lui a présenté un dossier incomplet au sens des dispositions l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique, […]
[…] qu'il ne peut lui être reproché de ne pas disposer de conventions signées de partenariat avec des structures hospitalières dès lors que les articles R. 6122-32-1 et D. 6124-463 à D. 6124-477 du code de la santé publique n'exigent rien de tel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit … justifier de l'urgence de l'affaire » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à l'installation des équipements matériels lourds (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6122-26 de ce code : « Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après : (…) 3° Scanographe à utilisation médicale (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6122-32 du code de la santé publique : « Les demandes d'autorisation (…) ne peuvent, […] que l'article R. 6122-32-1 de ce même code dispose que ce dossier justificatif comporte : « (…) f) les conventions de coopération passées, […]
[…] aussi étrange que cela puisse paraître, alors que les cessions d'autorisations sanitaires bénéficient depuis de nombreuses années d'une procédure bien encadrée dite de « confirmation » (cf. articles L 6122-3 alinéa 3 et R 6122-35 du code de la santé publique), la cession des autorisations médico-sociales se caractérisait jusqu'à présent par une quasi-absence d'encadrement juridique. […] , […] le pouvoir règlementaire s'est largement inspiré des dispositions applicables aux cessions d'autorisations sanitaires (cf. articles R 6122-35 et R 6122-32-1 du CSP), mais se montre toutefois moins exigeant envers le cessionnaire quant au nombre de documents à produire.
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