Entrée en vigueur le 25 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 - art. 1
Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, l'agence régionale de santé lui en fait l'injonction dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6122-27, le titulaire de l'autorisation dépose, au cours de la période de dépôt prévue à l'article R. 6122-29, le dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-32.
Le demandeur joint à ce dossier un rapport complet, couvrant la période prévue au dernier alinéa de l'article R. 6122-23 et rendant compte de l'accomplissement de la procédure d'évaluation.
Ce rapport présente également les réponses du titulaire de l'autorisation aux observations de l'agence régionale de santé figurant dans l'injonction susmentionnée.
[…] Cependant, d'une part, aux termes de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Toute cession est soumise à la confirmation de l'autorisation au bénéfice du cessionnaire par l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle se trouve l'autorisation cédée ». Aux termes de l'article R. 6122-35 du même code : « Dans le cas de cession d'autorisation, […] et, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, les éléments du plan global de financement pluriannuel des investissements prévu à l'article R. 6145-65 relatifs à l'opération ; […] Aux termes de l'article R. 6122-33 du même code : « Lorsque, […]