Entrée en vigueur le 25 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 - art. 1
I.- Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
1° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ;
2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation des soins sont satisfaits ;
3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins ;
4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ;
5° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ;
6° En cas de demande de renouvellement, lorsque le demandeur n'a pas respecté soit les engagements mentionnés à l'article L. 6122-5, soit les conditions particulières ou les engagements dont l'autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l'article L. 6122-7 ou lorsqu'il a refusé la concertation mentionnée à l'article L. 6122-5 ;
7° Lorsque le demandeur n'a pas réalisé l'évaluation prévue par l'article L. 6122-5 ou l'a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ;
8° Lorsque l'appréciation des résultats de l'évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en œuvre de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus à l'article R. 6122-24 ;
9° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un équipement matériel lourd.
10° Lorsque le projet présente un défaut de qualité ou de sécurité.
II.- Pour l'application du I, il peut être tenu compte de tout élément issu des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé, relatif au projet pour lequel l'autorisation ou son renouvellement est sollicité et pertinent à la date de la décision.
Par ailleurs, le code de la santé publique, au 9° de son article R. 6122-34, prévoit expressément que le commencement d'exécution de travaux avant l'obtention d'une autorisation est considéré comme un motif de refus de la demande. Ces dispositions ont pour objectif d'éviter que des investissements soient réalisés par des professionnels avant même d'avoir la certitude d'obtenir une autorisation.
Lire la suite…Concrètement, le juge vérifie donc que l'ARS respecte bien les conditions de refus limitativement énumérés par l'article R. 6122-34 du code de la santé publique 0 janvier 2019, […] 5° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ; 6° En cas de demande de renouvellement, […] 7° Lorsque le demandeur n'a pas réalisé l'évaluation prévue par l'article L. 6122-5 ou l'a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ; […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique : «Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, […] soit les conditions particulières ou les engagements dont l'autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l'article L. 6122-7 ; / 7o Lorsque le demandeur n'a pas réalisé l'évaluation prévue par l'article L. 6122-5 ou l'a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ; […]
[…] les dispositions de l'article R. 6122-34 4° du code de santé publique pour refuser de renouveler l'autorisation sollicitée par la requérante ; […] conformément à l'article R. 6122 -29 du code de la santé publique , […] Les demandeurs peuvent poursuivre l'activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122 -9 du même code. […] en conformité avec les dispositions des articles R . 6123-118 à R . 6123-126 du code de la santé publique […]
[…] dans le cadre de ses pouvoirs d'organisation du service, de confier l'instruction d'une demande d'autorisation présentée au titre de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique à un agent placé sous son autorité en application de l'article L. 1432-9 du même code. […] à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, […] alors que l'article R. 6122-30 du code de la santé publique prévoit un délai minimum de quinze jours. […] En revanche, en l'absence d'un motif de refus fondé sur le 2° de l'article R. 6122-34 précité, […]
Après avoir rappelé qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 6122-9, R. 6122-29 et R. 6122-32 du code de la santé publique que les demandes d'autorisations prévues par l'article L. 6122-9 de ce code portant sur les activités de soins de même nature doivent être reçues et examinées par l'administration dans le cadre de périodes arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, […] le tribunal relève que les décisions contestées retiennent que « les deux demandes présentent des qualités réelles et similaires, qu'aucun des motifs de refus listés par l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ne peut être opposé à l'un ou l'autre des demandeurs, […]
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