Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-189 du 27 février 2025 - art. 1
I.-La déclaration prévue à l'article R. 6122-37 est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen assurant des garanties équivalentes de réception à date certaine. Le titulaire de l'autorisation s'engage à la conformité de l'activité de soins ou de l'installation de l'équipement matériel lourd aux conditions d'autorisation. Sont joints à cet envoi tous documents attestant que le titulaire a obtenu un résultat positif aux contrôles techniques applicables, le cas échéant, à ses installations. Le titulaire peut commencer l'exercice de l'activité ou l'utilisation de l'équipement matériel lourd et dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux à partir du jour suivant cet envoi.
Dans le délai de six mois prévu par l'article L. 6122-4, une visite de conformité peut être réalisée par l'agence régionale de santé et programmée par accord entre l'agence et le titulaire. Si la visite fait suite à un commencement d'activité, son principe est notifié par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le mois suivant la réception de la déclaration de commencement d'activité. A défaut de visite au terme de ce délai par le fait du titulaire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre l'autorisation dans les conditions prévues au II de l'article L. 6122-13.
La visite est effectuée par au moins deux personnes désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes mentionnées aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et les praticiens-conseils des régimes de base de l'assurance maladie. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut les faire assister par des personnes, notamment des représentants d'administrations ou d'organismes nationaux, ayant une connaissance spécifique de l'activité de soins ou des équipements concernés.
La visite porte sur l'exécution par le titulaire des conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 et des conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1, applicables aux installations visitées, et, le cas échéant, sur l'exécution des conditions particulières ou des engagements dont l'autorisation est assortie ou auxquels elle est subordonnée en vertu de l'article L. 6122-7. Elle porte également sur la réalisation des éléments présentés dans la demande d'autorisation, notamment ceux relatifs aux locaux, aux personnels et aux conventions avec d'autres établissements ou professionnels de santé. Elle s'assure enfin que le titulaire met en œuvre les autres dispositions réglementaires applicables, le cas échéant, à l'exercice de l'activité de soins ou à l'utilisation de l'équipement matériel lourd.
Lorsque le résultat de la visite est positif, le relevé des observations et des conclusions motivées est transmis au titulaire de l'autorisation dans le délai d'un mois.
Lorsque les installations ou le fonctionnement ne sont pas conformes aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur la base du compte rendu établi par les personnes ayant effectué la visite, fait sans délai connaître au titulaire de l'autorisation les constatations faites et les transformations ou les améliorations à réaliser pour assurer la conformité. Il est alors fait application des dispositions de l'article L. 6122-13.
Dans le cas d'un équipement matériel lourd autorisé en vue d'une exploitation itinérante, pour chaque site d'utilisation mentionné dans l'autorisation, la visite de conformité est, le cas échéant, décidée et assurée par l'agence régionale de santé territorialement compétente, qui en communique le compte rendu au directeur de l'agence régionale de santé qui a délivré l'autorisation.
Lorsque le renouvellement d'autorisation est accordé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6122-10, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider qu'il sera fait une visite de conformité dans les six mois suivant le commencement de la durée de validité du renouvellement ; cette visite est réalisée conformément aux dispositions prévues aux six alinéas précédents.
[…] […] La procédure prévue par le nouvel article R. 6122 -39-1 sera allégée en cas d'installation ou de renouvellement d'un EML d'imagerie en coupe : En cas d'installation d'un nouvel EML d'imagerie en coupe : Si celle-ci ne conduit pas au dépassement de trois équipements, […] le titulaire devra formuler une demande de modification de l'autorisation dans les conditions de l'article D. 6122-38 , […] le nombre d'équipements d'imagerie en coupes en application du II de l'article R . 6123-161 du code de la santé publique
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 6122-13 et R. 6123-89 du code de la santé publique que les manquements à la réglementation et, en particulier, le non respect des seuils d'activité minima prévus par l'arrêté du 29 mars 2007 ne peuvent être appréciés qu'après une visite de conformité mentionnée à l'article L. 6122-4 ; qu'aux termes de l'article D. 6122-38 : « (…) La visite est effectuée par au moins deux personnes désignées par le directeur de l'agence régionale de santé parmi les personnes mentionnées aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et les praticiens conseils des régimes de base de l'assurance-maladie. (…) » ; […]
[…] — la décision a été prise par une autorité incompétente dans la mesure où l'extension de l'aire géographique d'intervention de l'établissement ne relevait pas d'une Z d'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ; […] — en application de l'article R. 6121-4-1 et D. 6122-38 II du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé est compétent pour se prononcer ;
[…] — la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière : les deux médecins de l'agence régionale de santé qui ont réalisé la visite de conformité n'ont pas été désignés par le directeur de l'agence en méconnaissance de l'article D. 6122-38 du code de la santé publique ; […] conformément à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 6122-29 du code de la santé publique, […] exercent l'activité de soins mentionnée au 18° de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 6122-25 du code de la santé publique doivent demander l'autorisation prévue à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 6123-86 du même code. Les demandeurs peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 6122-9 du même code. […]
[…] […] La procédure prévue par le nouvel article R. 6122 -39-1 sera allégée en cas d'installation ou de renouvellement d'un EML d'imagerie en coupe : En cas d'installation d'un nouvel EML d'imagerie en coupe : Si celle-ci ne conduit pas au dépassement de trois équipements, […] le titulaire devra formuler une demande de modification de l'autorisation dans les conditions de l'article D. 6122-38 , […] le nombre d'équipements d'imagerie en coupes en application du II de l'article R . 6123-161 du code de la santé publique
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