Entrée en vigueur le 5 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 - art. 1
L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd ou de la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation projetées.
Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve d'une déclaration de commencement d'activité auprès de l'agence régionale de santé et, le cas échéant, de la réalisation de la visite de conformité, prévue au troisième alinéa, suivie d'un résultat positif et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. Le titulaire de l'autorisation s'engage, dans la déclaration de commencement d'activité, au respect de la conformité de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd aux conditions d'autorisation.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider qu'il sera fait une visite de conformité dans les six mois suivant la mise en œuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation ou la mise en service de l'équipement matériel lourd. Dans cette hypothèse, il notifie sa décision au titulaire de l'autorisation dans le mois suivant la réception de la déclaration de commencement d'activité. A défaut de notification dans ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé est réputé renoncer à diligenter cette visite.
En cas de modification des locaux ou des conditions d'exécution de l'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider qu'il sera fait une visite de conformité dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le défaut de conformité peut donner lieu à l'application des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du présent code. Les modalités de visite de conformité sont fixées par décret.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être refusée lorsque le prix prévu est hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, eu égard aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6122-2.
En application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, doivent être soumis à l'autorisation des agences régionales de santé ; la création de tout établissement de santé, la création, […]
Lire la suite…C'est ce que prévoit l'article L 6122-4 du code de la santé publique : « L'autorisation est donnée avant le début des travaux, […] Hospimédia du 16/10/2018. [ii] Exposé sommaire des motifs de l'amendement n° AS660 au PLFSS pour 2019. […] https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/rapport-charges-et-produits-2019-web.pdf [vi] cf. article R 6122-25 18° du code de la santé publique. […] [xvii] Article L 6122-12 du CSP : « Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 sont insuffisamment atteints en fonction de critères définis par décret, il peut réviser l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1.
Lire la suite…[…] — à supposer qu'un tel plafonnement existe, il serait illégal dès lors qu'il méconnaitrait les articles L. 162-21 du code de la sécurité sociale, l'article L. 6122-4 du code de la santé publique, l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaitrait les principes à valeur constitutionnelle de liberté d'entreprendre, d'égalité des usagers devant les charges publiques, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, et enfin les principes de confiance légitime, de loyauté et de sécurité juridique ; […] 4. […]
[…] — à supposer qu'un tel plafonnement existe, il serait illégal dès lors qu'il méconnaitrait les articles L. 162-21 du code de la sécurité sociale, l'article L. 6122-4 du code de la santé publique, l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaitrait les principes à valeur constitutionnelle de liberté d'entreprendre, d'égalité des usagers devant les charges publiques, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, et enfin les principes de confiance légitime, de loyauté et de sécurité juridique ; […] 4. […]
[…] 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer sa demande sur la base du principe d'une compensation intégrale des coûts liés à la revalorisation salariale Ségur, y compris les charges énumérées dans la note d'information N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020 ; […] - l'arrêté du 31 mars 2023 méconnaît les dispositions de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 6122-4-2° du code de la santé publique ;
On rappellera les dispositions du dernier alinéa de l'article L 6122-3 du code de la santé publique selon lesquelles « Quelle que soit la forme de gestion ou d'exploitation adoptée par la personne titulaire de l'autorisation, celle-ci en demeure le seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à l'organisation et à la sécurité des soins ». […] Mais, ces règles de responsabilité ne peuvent être laissées à l'entière liberté des parties à la convention, ne serait-ce que parce que les règles de responsabilité à l'égard des patients sont définies par le code de la santé publique et s'imposent, selon les termes de l'article L 1142-1, à « tout établissement, […]
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