Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1376 du 29 décembre 2023 - art. 1
Lorsque l'analyse de l'activité d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence fait apparaître un nombre important de passages de patients nécessitant des soins psychiatriques, la structure ou l'antenne comprend en permanence un psychiatre.
Lorsque ce psychiatre n'appartient pas à l'équipe de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence, il intervient dans le cadre de la convention prévue à l'article D. 6124-26-8.
Dans le cas autre que celui prévu au premier alinéa, un psychiatre peut être joint et intervenir, en tant que de besoin, dans les meilleurs délais, dans le cadre de la convention prévue à l'article D. 6124-26-8.
[…] passage non programmé au sein d'une structure de médecine d'urgence mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique , […] au sens des articles D. 6124 -1, D. 6124-26 -1, […] D. 6124-26-6 , […] selon son article 6 : « I. – A la facturation d'un supplément mentionné à l'article 4 et au 2° de l'article 5 peut s'ajouter la facturation d'un supplément dans les conditions suivantes : » 2° La réalisation des actes et consultations mentionnés à l'article 4 ou au 2° de l'article […]