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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 7 févr. 2023, n° 22/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02869 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] MINUTE N° 23/00060 (CHARENTE-MARZE) AU NORDUDERSDA AIS JUGEMENT du 07 Février 2023
DOSSIER : No RG 22/02869- N° Portalis DBXC-W-B7G-EVHP
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ X Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBER E
PRESIDENT: Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile
GREFFIER Lise ISETTA, lors des débats :
Sophie BERTHONNEAU, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (C.E.G.C.) immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 382 506 079 prise en la personne de son représentant légal siège social :[…]
représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT, membre de la S.E.L.A.R.L. OPTIMA
AVOCATS, avocat au barreau de […]-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] (17000) de nationaliét française demeurant 7 A rue des Reaux – 17440 AYTRE
défaillant
-00000
Clôture prononcée le 08 Décembre 2022
Débats tenus à l’audience du 03 Janvier 2023
Date de délibéré indiquée par le Président le 07 Février 2023
Jugement prononcé le 07 Février 2023 par mise à disposition au greffe
1
EXPOSE DU LITIGE
La SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti
à Monsieur X Y, selon contrat en date du 25 avril 2017 :
1) un concours intitulé « HABITAT PRIMO REPORT », et portant sur la somme de 65
000€ remboursable en 120 mensualités de 586,75€,
2) un concours intitulé « HABITAT PRIMOLIS 2 PALIERS », et portant sur la somme de 86 162,79€ remboursable en 240 mensualités, 120 mensualités de 180,49€ et 120 mensualités de 767,24€.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidiare du remboursement de ce prêt.
Invoquant que plusieurs échéances du prêt seraient demeurées impayées, que la
CAISSE D’EPARGNE aurait prononcé la déchéance du terme et qu’elle aurait été, en exécutuion de son engagement de caution, contrainte de régler les sommes dues à la banque, la SA
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur
X Y devant ce tribunal par exploit du 21 octobre 2022 et demande sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, au paiement de la somme de 122 159,21€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022 et capitalisation des intérêts outre 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique agir sur le fondement de l’article 2305 du code civil et donc au titre de son recours personnel en qualité de caution, ce qui interdirait au débiteur d’invoquer toute exception qu’il eut pu opposer au créancier.
Elle fait valoir que la CAISSE D’EPARGNE aurait prononcé la déchéance du terme le 10 juin 2022 et qu’en l’absence de règlement de la part de Monsieur X Y, la banque aurait réclamé les sommes restant dues à la caution si bien que la SA COMPAGNIE
EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aurait réglé la somme totale de 122 159,21€ le 1er août 2022.
Monsieur X Y, cité en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 08 décembre 2022.
MOTIFS
Selon l’article 2305 du code civil « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que la cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ».
Ce recours est un recours personnel à la caution.
La demanderesse produit aux débats le contrat de prêt, les deux tableaux d’amortissement, l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, le tableau d’amortissement, l’historique du compte, un décompte de la somme réclamée, les mises en demeure préalables par lettres recommandées avec avis de
2
réception en date du 16 mai 2022 impartissant au débiteur pour chacun des deux concours un délai pour régulariser sa situation et les deux mises en demeure, une pour chacun des deux concours, en date du 10 juin 2022 prononçant la déchéance du terme.
Elle communique par ailleurs la réclamation adressée par la CAISSE D’EPARGNE lui demandant, en sa qualité de caution le paiement des sommes restant dues au titre du prêt ainsi que la quittance subrogative établie par l’organisme prêteur établissant le paiement par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme de 122
159,21€ en date du 1er août 2022.
Ces pièces démontrent ainsi d’uné part la défaillance de Monsieur X Y dans le remboursement de son prêt et d’autre part l’intervention de la SA COMPAGNIE 1 EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution à hauteur de cette
..' somme de 122 159,21€. A 11
Dès lors, en application des dispositions de l’article 2305 sus-visé, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est fondée à réclamer à
Monsieur X Y le montant de la somme payée à la banque prêteuse soit la somme de 122 159,21€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022 date du paiement. Les intérêts échus sur une année entière se capitaliseront pour produire eux-mêmes intérêts.
Il sera alloué à la partie demanderesse, contrainte d’agir en justice, la somme de
2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y qui succombe sera tenu aux dépens qui comprendront les frais exposés auprès du service de la publicité foncière pour l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE
DE GARANTIES ET CAUTIONS: la somme de CENT VINGT-DEUX MILLE CENT CINQUANTE-NEUF
EUROS ET VINGT-ET-UN CENTIMES (122 159,21€) avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022, la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens, qui comprendront les frais exposés auprès du service de la publicité foncière pour l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire,
3
RAPPELLE que la présente décision est assortie de
LE GREFFIER
En conséquence. la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi. la présente décision a été signée par le Directeur de greffe, JUDICIAIRE
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1 ccc + 1 ce délivrées le 14 FEV. 2023 à Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS-71
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plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESIDENT
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