Infirmation 7 avril 2021
Rejet 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 7 avr. 2021, n° 20/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00423 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 5 novembre 2019, N° 16/03128 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. FONDABAT |
Texte intégral
N° RG 20/00423 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IMTG
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 AVRIL 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance d’EVREUX du 05 novembre 2019
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à RUGLES
[…]
[…]
[…]
comparant en personne, représenté et assisté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la Selarl LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
Madame Y-F G-H divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Fabrice LEGLOAHEC de la Selarl LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Sarl FONDABAT
[…]
[…]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
Sa AXA
[…]
[…]
représentée par Me Olivier COTE de la Selarl COTE JOUBERT PRADO, avocat postulant, inscrit au barreau de l’EURE, et par Me Y-Laure CARRIERE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
Chaban
[…]
représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE de la Selarl AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 janvier 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Sophie POITOU, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
M. Philippe JULIEN, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme E, greffier.
*
* *
Vu le jugement prononcé le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Evreux dans l’affaire opposant monsieur C X et madame Y-F G-H divorcée X d’une part, à la Sarl FONDABAT et son assureur, la Sa MAAF ASSURANCES, à la Sa AXA France IARD, en qualité d’assureur du maître d''uvre (la société CEBA qui n’est pas dans la cause) d’autre part ayant :
— dit qu’il n’y a pas eu de réception tacite des travaux,
— dit qu’il n’y a pas lieu à réception judiciaire,
— condamné la société FONDABAT à payer à monsieur C X et madame Y-F G H la somme de 39 803,46 € TTC au titre des travaux de reprise,
— condamné la société AXA France IARD à payer à monsieur C X et madame Y-F G H la somme de
24 644,60 € TTC après déduction de la franchise au titre des travaux de reprise,
— condamné la société FONDABAT à payer à monsieur C X et madame Y-F G H la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société AXA France IARD à payer à monsieur C X et madame Y-F G H la somme de 108,96 €, après déduction de la franchise, au titre du préjudice de jouissance,
— débouté monsieur C X et madame Y-F G H de leurs demandes formulées au titre du préjudice moral,
— débouté la société FONDABAT de sa demande formulée au titre de la procédure abusive,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la société FONDABAT à payer à monsieur C X et madame Y-F G H la somme de 6 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AXA France IARD à payer à monsieur C X et madame Y-F G H la somme de
4 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société MAAF de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FONDABAT et la société AXA France IARD, aux dépens incluant
ceux des procédures de référé, le coût des expertises avec distraction au profit de la Scp I J K à hauteur de 60 % concernant la société FONDABAT et 40 % concernant la société AXA France IARD,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2020 pour monsieur C X et madame Y-F G-H à l’encontre de toutes les parties ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2020 pour monsieur C X et madame Y-F G-H qui, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil et L.124-3 du code des assurances, demandent la réformation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé que les sociétés CEBA et FONDABAT ont engagé leur responsabilité dans le cadre de la réalisation des travaux, et sollicitent que la cour d’appel :
— dise à titre principal qu’il y a eu réception tacite à la date du 11 avril 2008,
— prononce à titre subsidiaire la réception des travaux au 11 avril 2008,
— à titre principal, condamne solidairement les sociétés FONDABAT et MAAF ASSURANCES, à titre principal en qualité d’assureur de garantie décennale de la société FONDABAT et à titre subsidiaire, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société FONDABAT, et la société AXA France IARD, à titre principal en qualité d’assureur de garantie décennale de la société CEBA et à titre subsidiaire, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société CEBA, à régler à monsieur X et madame G-H les sommes suivantes :
* 180 681,11 € au titre du marché de travaux,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
* 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le devis de l’entreprise FRESSYNET FRANCE serait retenu, condamne solidairement les sociétés FONDABAT, MAAF ASSURANCES à titre principal en qualité d’assureur de garantie décennal de la société FONDABAT et à titre subsidiaire en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société FONDABAT, et la société AXA France IARD à titre principal en qualité d’assureur de garantie décennale de la société CEBA et à titre subsidiaire en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société CEBA, à régler à monsieur X et madame G-H les sommes suivantes :
* 96 410,61 € au titre du marché des travaux,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
* 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— condamne in solidum les sociétés FONDABAT, AXA France IARD et MAAF
ASSURANCES au paiement d’une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais engagés dans le cadre des procédures de référé-expertise, les frais d’expertise judiciaire, les frais engagés dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance d’Evreux et les frais engagés dans le cadre de la présente procédure ;
Vu les conclusions notifiées le 10 juillet 2020 pour la Sarl FONDABAT, qui forme un appel incident, dans lesquelles elle sollicite, au visa des articles 548 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, que la cour d’appel :
— confirme partiellement le jugement rendu en ce qu’il a jugé que la réparation devait être réalisée selon la solution 2 préconisée par l’expert, débouté les consorts X de leur demande d’indemnisation au titre des travaux de finition et du préjudice moral, débouté les consorts X du surplus des demandes,
— réforme le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
à titre principal,
— dise que la réception tacite de la première phase de travaux (RSO) est intervenue le 14 avril 2008,
— à défaut, prononce la résiliation judiciaire de la première phase des travaux à la date du 14 avril 2008,
— dise et juge qu’aucun dommage ou sinistre n’a été constaté à ce jour malgré plusieurs arrêtés de sécheresse,
— déboute les consorts X de leurs demandes d’indemnisation et de réparation formées à titre purement préventif,
— condamne solidairement monsieur X et madame G-H à payer à la société FONDABAT le solde du marché d’un montant de 15 184,05 €,
à titre subsidiaire,
— dise et juge que la société FONDABAT a exécuté les travaux conformément aux instructions du maître d''uvre CEBA, laquelle est seule responsable du mode opératoire choisi,
— déboute en conséquence monsieur X et madame G-H de leurs demandes à l’égard de la société FONDABAT,
à titre très subsidiaire,
— si un partage de responsabilité est ordonné, le déclarer opposable aux consorts X,
— dise et juge que les travaux devront être réalisés selon le devis de la société SOGEA COFEX IDF pour un montant de 26 110,80 € HT,
— condamne la MAAF à garantir la société FONDABAT de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
— déboute les appelants de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— déboute les appelants de leur demande d’indemnité procédurale,
dans tous les cas,
— condamne solidairement monsieur X et madame G-H à payer à la société FONDABAT la somme de 15 000 € pour procédure abusive,
— condamne les appelants à payer la société FONDABAT la somme de
15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2020 pour la Sa MAAF ASSURANCES qui sollicite la confirmation de la décision entreprise et à défaut demande que la cour d’appel :
— déboute monsieur X et madame G-H de leurs demandes formées contre elle,
— déboute les sociétés FONDABAT et AXA France IARD de leurs demandes formées contre elle,
subsidiairement,
— réduise les demandes indemnitaires des appelants et retienne notamment le devis de réparation de la société SOGEA CODEX IDF d’un montant de
26 110,80 € ou subsidiairement, le seul devis de l’entreprise FREYSSINET d’un montant de 67 932,29 €,
— condamne la société AXA France IARD en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— en tout état de cause, condamne in solidum monsieur X et madame G-H ainsi que tout autre succombant à lui payer une somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2020 pour la Sa AXA France IARD, dans lesquelles elle demande, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil, et formant appel incident, réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société CEBA dans la survenance des désordres et sollicite que la cour d’appel :
à titre principal
— la mette hors de cause ès qualités d’assureur de la société CEBA,
— rejette toutes les demandes des parties dirigées à son encontre,
— rejette la demande de la société FONDABAT tendant à être exonérée de toute responsabilité dans la survenance du sinistre,
à titre subsidiaire,
— infirme le partage de responsabilité retenu et prononce un partage de responsabilités, au titre des condamnations prononcées au profit de monsieur X et madame G-H, dans lequel la responsabilité de la société FONDABAT ne sera pas inférieure à 80%,
à titre plus subsidiaire
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des condamnations aux travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, soit la somme de 67 932,29 € TTC,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs autres demandes indemnitaires,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société AXA France IARD fondée à opposer les limites de garantie de la police souscrite par la société CEBA notamment la franchise qui s’élève, après réactualisation à la somme de 1 891,04 € et qui s’applique par garantie facultative mobilisée, dès lors que les condamnations ne seraient pas prononcées sur le fondement de la garantie décennale,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation in solidum ou solidaire sollicitée par monsieur X et madame G-H compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité figurant dans le contrat de maîtrise d''uvre, notamment dans l’hypothèse où les condamnations seraient prononcées sur le fondement contractuel,
— condamne tout succombant à verser à AXA France IARD une somme de
1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2020 fixant l’audience de plaidoiries au 27 janvier 2021, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2021 ;
*****
Monsieur C X et madame Y-F G-H divorcée X (consorts X) ont acquis par acte authentique du 29 juillet 1987 une parcelle de terrain à bâtir située […] à Evreux sur laquelle ils ont fait construire une maison à usage d’habitation. A la suite d’une période de sécheresse en 2003, ils ont constaté des fissures sur la façade, un pignon et le sous-sol enterré de leur maison. Un contrat de maîtrise d''uvre a été conclu entre les consorts X et la société CEBA afin de procéder à la reprise des désordres. La société FONDABAT, désignée par le maître d''uvre pour procéder aux travaux de reprise, a établi un devis le 19 février 2007, chiffrant les travaux à la somme de 118 439,55 € HT. Une délégation de paiement est consentie par les consorts X à leur compagnie d’assurance, la MACIF, le 30 novembre 2007 afin de régler les travaux.
Des désordres ayant été constatés à la suite des travaux de reprise réalisés dans le sous-sol, une expertise amiable a été diligentée par la société BL EXPERTS à la demande de la MACIF, assureur des consorts X. Ces derniers ont obtenu l’organisation d’une
expertise par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux le 5 mai 2009, qui a été étendue à d’autres désordres le 12 janvier 2011 et déclarée commune à la société MAAF, assureur de la société FONDABAT, et à la société AXA France IARD, assureur de la société CEBA. L’expert désigné, monsieur Z, remplacé par monsieur A, a déposé son rapport le 18 mai 2015. Il met en évidence l’inefficacité de la reprise en sous-'uvre et préconise une révision totale de celle-ci. L’expert conclut que ce désordre a pour origine une mauvaise exécution des travaux ainsi qu’un défaut de surveillance du chantier par le maître d''uvre. Il relève les autres désordres affectant la maison et conclut qu’il s’agit de 'simples défectuosités de nature esthétique'.
Monsieur X et madame G-H recherchent la responsabilité des sociétés FONDABAT et CEBA couvertes respectivement par les compagnies d’assurance MAAF ASSURANCES et AXA France IARD. Le tribunal de grande instance d’Evreux écarte l’application de la garantie décennale en l’absence de réception et retient les obligations des sociétés FONDABAT et CEBA sur le champ de la responsabilité contractuelle et suivant un partage fixé respectivement au taux de 60 pour la première et de 40 pour la seconde, pour condamner la première à une indemnisation. Il considère que la société AXA France IARD doit garantir son assurée des condamnations prononcées et fixe la condamnation qui lui est imputable. Elle rejette les appels en garantie dirigés contre la société MAAF et partie des sommes réclamées par les consorts X au titre de leur indemnisation. Les consorts X interjettent appel pour contester le fondement retenu par le tribunal, l’exclusion de garantie de l’assureur de la société FONDABAT et la minoration des condamnations prononcées au regard des sommes réclamées.
*****
Monsieur C X et madame Y-F G-H se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire pour indiquer d’une part, que la responsabilité contractuelle de la société CEBA, maître d''uvre, est engagée à l’égard des maîtres d’ouvrage dès lors que l’expert conclut à un défaut de surveillance du chantier. Ils précisent à cet égard que les manquements de la société FONDABAT dans l’exécution des travaux n’exonèrent pas la société CEBA de sa responsabilité en qualité de maître d''uvre. Ils maintiennent d’autre part que la responsabilité de la société FONDABAT est engagée pour les désordres affectant la reprise du sous-'uvre ainsi que pour les travaux de finition qui n’ont pas été réalisés correctement.
Sur leur appel incident, ils font valoir à titre principal qu’il y a eu réception tacite des travaux en expliquant que le compte-rendu de chantier n°6 prévoyait une réception au 11 avril 2008 puisqu’à cette date, les travaux de gros 'uvre étaient terminés ; qu’ils ont réglé l’intégralité du montant du marché de travaux.
A toutes fins utiles, ils ajoutent que le règlement, même partiel, du marché de travaux peut être considéré comme suffisant pour établir la réception des travaux. Ils soulignent par ailleurs que les réclamations qu’ils ont formulées dans leur courrier du 14 avril 2008 constituent de simples réserves et non pas un refus de réceptionner les travaux. Ils soutiennent par ailleurs que la réception judiciaire de l’ouvrage doit être prononcée, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, à la date du 11 avril 2008 dès lors qu’à cette date, l’ouvrage était habitable et donc en état d’être reçu. Ils concluent que la réception des travaux ayant eu lieu, la compagnie d’assurance MAAF doit garantir la société FONDABAT au titre de la garantie décennale pour les désordres affectant la reprise du sous-'uvre.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la réception des travaux ne serait pas prononcée, les consorts X affirment en premier lieu, que la compagnie d’assurance MAAF doit garantir la société FONDABAT au titre de la responsabilité civile professionnelle pour les manquements commis par son assurée dans l’exécution des travaux, la clause de non-garantie stipulée dans les conditions générales de la police d’assurance n’étant pas opposable dès lors qu’elle vide le contrat d’assurance de sa substance. Ils indiquent en second lieu, que la compagnie d’assurance AXA France IARD doit garantir la société CEBA au titre de la responsabilité civile professionnelle pour les manquements commis dans la surveillance du chantier, aucune franchise ne pouvant être opposée à son assurée.
Sur les travaux de reprise à effectuer, les consorts X fondent leurs demandes indemnitaires sur le devis établi par l’entreprise ROMERO qui seul prévoit la démolition et reconstruction de l’ouvrage en expliquant que la solution de reprise préconisée par l’entreprise FREYSSINET n’est pas réalisable d’un point de vue technique compte tenu de la configuration de la partie haute des longrines. Ils sollicitent en conséquence la somme de
127 870,79 € HT au titre des travaux de confortement à laquelle il convient d’ajouter les investigations annexes ainsi que les honoraires du maître d''uvre, soit la somme totale de 150 365,45 € TTC. Subsidiairement, ils sollicitent la prise en compte du devis actualisé établi par l’entreprise FREYSSINET qui chiffre le montant des travaux à la somme de 70 858,53 € HT.
Sur les comptes entre les parties, les consorts X contestent le caractère forfaitaire du marché considérant qu’en l’espèce aucune plus-value ne peut leur profiter. Ils estiment que le devis établi par la société FONDABAT, le 19 février 2007, est contradictoire avec le caractère forfaitaire du marché ; que le devis est surévalué par rapport aux travaux effectués ; que les quantités indiquées n’ont pas été respectées.
Ils sollicitent la somme de 20 000 € au titre de leur préjudice de jouissance en invoquant l’impossibilité d’utiliser le sous-sol ainsi que les futurs travaux de reprise qui impliquent l’obligation de vider la maison et de se reloger pendant le temps des travaux. Ils sollicitent également la somme de 40 000 € au titre de leur préjudice moral en indiquant que la présente procédure a contribué à la séparation du couple en 2009 ; que du fait de cette procédure, les opérations de liquidation du régime matrimonial ont été retardées ; qu’enfin, monsieur X a été hospitalisé pendant plusieurs mois en 2009. Ils sollicitent une indemnité procédurale.
La Sarl FONDABAT fait valoir que les consorts X, maîtres d’ouvrage, ont manifesté de manière non équivoque leur volonté de réceptionner les travaux ; que ces derniers ont formulé de simples réserves dans leur courrier du 14 avril 2008 ; que le montant retenu du prix du marché était destiné à garantir la reprise des réserves ; que la maison était habitable à la date de la réception tacite des travaux de sorte que la réception judiciaire peut être prononcée à titre subsidiaire.
Elle conteste, au visa de l’article 1792 du code civil, les conclusions de l’expertise judiciaire
ainsi que les manquements retenus à son encontre en indiquant que le défaut d’enrobage ponctuel des fers ne peut constituer une malfaçon ; que le matage apparaissait surabondant et ne pouvait de ce fait constituer une malfaçon ; que la société FONDABAT, qui a informé la société CEBA, maître d''uvre, des difficultés rencontrées durant l’exécution des travaux nécessitant des adaptations techniques, a réalisé les travaux conformément aux préconisations de la société CEBA.
Sur les comptes entre les parties, la société FONDABAT soutient que les consorts X restent devoir la somme de 15 184,05 € TTC au titre du solde du marché forfaitaire en expliquant que seul doit être déduit le coût des travaux non réalisés en raison de l’arrêt du chantier par les maîtres d’ouvrage, ce qui était d’ailleurs la première hypothèse retenue par l’expert judiciaire. Subsidiairement, elle affirme que la première solution de reprise préconisée par l’expert judiciaire consistant en une reprise complète du sous-'uvre n’est pas adaptée et sollicite en conséquence que soit retenue la seconde solution de reprise. Concernant les travaux de reprise à effectuer, elle sollicite que la cour retienne à titre principal le devis établi par l’entreprise SOGEA CODEX IDF, plus adapté, d’un montant de 26 110,80 € et subsidiairement celui établi par l’entreprise FREYSSINET d’un montant de 67 932,29 €.
Sur les autres demandes indemnitaires des consorts X, elle maintient que l’absence de finition qu’ils allèguent ne constitue pas des désordres susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la société FONDABAT. Elle ajoute par ailleurs que les appelants ne justifient ni d’un préjudice de jouissance ni d’un préjudice moral et doivent donc être déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à ce titre. Enfin, elle rappelle que la réception tacite ou judiciaire des travaux entraîne la mise en 'uvre de la garantie de la compagnie d’assurance MAAF au profit de son assurée, la société FONDABAT ; que les conditions générales de la police d’assurance invoquées par la compagnie d’assurance MAAF ne sont pas datées et n’ont pas été visées par la société FONDABAT de sorte que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la compagnie d’assurance n’est pas opposable à son assurée. Enfin, elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité procédurale.
La Sa MAAF ASSURANCES maintient à titre principal qu’il n’y a pas eu de réception tacite des travaux dès lors que ceux-ci ne sont pas terminés ; que le marché de travaux n’a pas été intégralement soldé ; qu’enfin, les consorts X ont toujours manifesté leur volonté de ne pas réceptionner les travaux. Elle en conclut que la compagnie d’assurance MAAF ne peut être condamnée à garantir la société FONDABAT, son assurée, au titre de la garantie décennale.
Elle soutient par ailleurs que les conditions de la réception judiciaire des travaux ne sont pas réunies en expliquant qu’au regard de l’expertise judiciaire la reprise n’est pas efficace avec un risque de nouveaux tassements affectant la structure de la maison en cas de nouvelle sécheresse.
Subsidiairement, elle conclut d’abord au rejet des prétentions des appelants sur le fondement de la garantie décennale. Elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire pour affirmer que
les désordres constatés par monsieur Z, puis par monsieur A, ne sont pas de nature décennale ; que l’expert judiciaire préconise des solutions à titre préventif ; qu’aucun désordre de nature décennale ne s’est d’ailleurs réalisé dans le délai d’épreuve de dix ans ; qu’il ne s’agit pas davantage de désordres évolutifs.
Elle conclut ensuite au rejet des prétentions des appelants sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle en invoquant la clause d’exclusion stipulée à l’article 5-13 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société FONDABAT. Elle indique par ailleurs que la compagnie d’assurance MAAF ne peut être condamnée à garantir le préjudice moral allégué par les consorts X dès lors qu’il ne s’agit pas d’un préjudice matériel. Enfin, elle conteste les manquements retenus à l’encontre de la société FONDABAT, son assurée, en estimant que la société CEBA, maître d''uvre est exclusivement responsable des désordres affectant la maison des appelants et sollicite que la compagnie d’assurance AXA France IARD soit condamnée à garantir la MAAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de cette dernière.
Sur les travaux de reprise à effectuer, la compagnie d’assurance MAAF conteste les conclusions de l’expert et sollicite en conséquence que la cour retienne à titre principal le devis établi par l’entreprise SOGEA CODEX IDF d’un montant de 26 110,80 € et subsidiairement celui établi par l’entreprise FREYSSINET d’un montant de 67 932,29 €.
Elle affirme que les consorts X ne justifient pas de l’existence d’un préjudice de jouissance et doivent donc être déboutés de leurs demandes d’indemnisation formées à ce titre. Elle sollicite une indemnité procédurale.
La Sa AXA France IARD conteste les manquements retenus à l’encontre de la société CEBA, son assurée, en faisant valoir que le désordre structurel affectant la reprise du sous-'uvre est lié à un défaut d’exécution des travaux de la société FONDABAT ; que les manquements reprochés à cette dernière ne sont pas généralisés mais portent sur des défauts d’exécution ponctuels ; que la société CEBA, maître d''uvre, n’était pas tenue d’être présente en permanence sur le chantier ; que les désordres relatifs aux travaux de nettoyage et aux finitions sont mineurs. Elle conclut de ces éléments que la responsabilité de la société CEBA, son assurée, n’étant pas susceptible d’être engagée, la garantie de la compagnie d’assurance AXA France IARD ne peut être mobilisée.
Elle soutient que les travaux de reprise sollicités par les consorts X n’étant pas strictement nécessaires à la reprise des désordres, le surcoût engendré doit donc rester à la charge de ces derniers. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu le devis établi par l’entreprise FREYSSINET d’un montant de 67 932,29 €.
Sur les autres demandes indemnitaires des consorts X, elle sollicite le débouté ou subsidiarement, la réduction du quantum des dommages et intérêts accordés au titre du préjudice de jouissance subi par les appelants à la somme de 5 000 €. Elle ajoute que ces
derniers ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral et doivent donc être déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à ce titre.
Elle invoque enfin la franchise prévue dans les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société CEBA qui, après revalorisation, s’élève à la somme de 1 891,04 €. Elle rappelle par ailleurs qu’elle ne peut pas être condamnée solidairement avec les autres défenderesses dès lors qu’il s’agit d’un manquement contractuel. Elle sollicite une indemnité procédurale.
MOTIFS
' Sur la réception tacite des travaux
Attendu que l’article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » ;
Attendu qu’après production d’un devis en date du 7 février 2007, le marché de travaux signé le 30 novembre 2007 par monsieur X avec la société FONDABAT ne comporte aucune clause relative aux opérations de réception des travaux ; qu’aucune réception expresse n’est intervenue ; qu’il convient de rechercher les éléments d’une éventuelle réception tacite ;
Attendu que la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci qui se manifeste par le paiement du prix et la prise de possession des lieux ; qu’elle n’impose toutefois ni un paiement intégral des factures, la plus grande partie pouvant suffire, ni l’absence totale de réserves ; qu’elle doit présenter un caractère contradictoire ;
Attendu qu’en l’espèce, le maître d''uvre, la société CEBA, a établi un compte rendu de chantier n°6 le 1er avril 2008 faisant suite à la réunion tenue entre son salarié et monsieur B, représentant la société FONDABAT constatant les éléments suivants : micropieux terminés à 100%, travaux de RSO terminés à 100 %, dallages terminés à 100 % et précisant que « les travaux de confortation étant terminés, nous pouvons fixer une date de réception des travaux au 11 avril 2008 » ; que les maîtres de l’ouvrage, destinataires de ce document signé par le maître d''uvre, ont écrit à ce dernier le 14 avril 2008 pour faire « suite aux travaux de renforcement en sous-'uvre’aux rendez-vous de chantier’ » et pour acter les « imperfections » constatées le 4 avril 2008 avec monsieur B, représentant la société FONDABAT ; qu’ils ont sollicité l’intervention de la société CEBA pour traiter les difficultés et adressé copie de leur demande à la société FONDABAT ; que le 22 avril 2008, la société FONDABAT a répondu à cette correspondance confirmant l’entrevue du 4 avril 2008, évoquant l’accord suivant avec les maîtres de l’ouvrage : « pour compenser la prise en charge du coût des travaux supplémentaires que nous avions réalisés soit une dalle pour recevoir un abri bois, vous vous occuperiez des finitions » et concluant :
« Je m’expliquerai comme je l’ai fait au cours du chantier avec votre maître d''uvre – le cabinet CEBA- quant aux choix techniques qui ont été adaptés et apportés aux travaux ' » ;
Attendu que la lettre postérieure du 5 mai 2008 de la société FONDABAT revient en réalité sur cette fin de chantier : son représentant indique que « ce dossier est en cours de travaux, non réceptionné » ; que la réception est un acte unilatéral du maître de l’ouvrage bien que contradictoire ; que dès lors, ce revirement de la société FONDABAT est sans effet sur la réception fixée au 11 avril 2008 dans le compte rendu convenu entre le maître d''uvre et
l’entreprise ; qu’en outre, son auteur fait référence à l’absence de réception, affirmation factuelle exacte faute de rédaction contradictoire d’un écrit mais qui peut être incorrecte juridiquement ; que le contentieux ouvert entre les parties ensuite ne modifient pas la situation de droit dans laquelle elles se sont placées ;
Attendu qu’il résulte des échanges ci-dessus que conformément à l’annonce faite par le maître d''uvre dans le compte rendu n° 6 après constat de l’achèvement des travaux, les parties, les consorts X d’une part et la société FONDABAT d’autre part, ont considéré que le chantier était terminé le 11 avril 2008, les correspondances des 14 et 22 avril 2008 relevant du débat relatif à ce qui peut s’analyser en des réserves sur des « imperfections » pour les consorts X, des « finitions » pour la société FONDABAT ;
Attendu qu’en effet, la réception tacite n’exclut pas l’hypothèse des réserves telles qu’elles existent dans le cadre de la réception expresse ; que les consorts X occupaient les lieux, habitables, de sorte qu’aucune conséquence juridique ne peut être tirée de cet élément ; que le paiement du prix est un critère à examiner ;
Attendu que les consorts X ont signé un marché de travaux le 30 novembre 2017 pour « un prix plafond forfaitaire » de 141 653,70 euros, les prix du marché étant fermes et non révisables par référence au devis du 19 février 2007 ; que la mention du plafond retenu autorise des moins-values venant en déduction du montant total ; que dès lors, les paiements effectués par les consorts X doivent s’analyser au regard du montant réel du marché ; que curieusement, la société FONDABAT ne communique pas les factures adressées aux maîtres de l’ouvrage et n’a pas dressé en avril 2008 un décompte de sa créance ; que seule une lettre du 5 mai 2008 visera un solde sans détail des sommes perçues ; qu’il ressort des dossiers des parties que les paiements effectués par les maîtres de l’ouvrage à l’intention de la société FONDABAT s’élevaient au 3 avril 2008, suivant décompte non contesté, à la somme de 111 906,43 € ;
Attendu que le marché de travaux s’élevait à la somme de 118 439,55 € HT soit TTC 141 653,70 € ; que dans ses conclusions, la société FONDABAT évoque un impayé de 13% puisque la somme de 29 747,27 € (24 789,40 € selon lettre du 5 mai 2008) restée due ; que dans le cadre du compte à faire entre les parties, l’expert a relevé des travaux de ravalement non réalisés et des prestations en-deçà de la prévision décrite au devis pour un montant total de 23 540,02 € HT soit 28 153,86 € TTC (page 16 du rapport) soit un solde de marché qui ne serait que de 1 593,41 € ; que certes, la déduction d’un montant de 11 363 € HT est discutée par l’entreprise qui tente d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat ;
que cependant, les éléments de la rupture de la relation contractuelle sont insuffisamment circonstanciés en l’état ; que rien ne fait en outre obstacle à la réception du sous-'uvre distinctement des travaux de ravalement ; que la moins-value vise en l’état un déficit de prestations promises ;
Attendu que par ailleurs, les consorts X allèguent une difficulté liée au taux de TVA applicable, réduit dans l’hypothèse de la reprise de fondations causée par la sécheresse de l’année 2003 à l’origine de l’intervention ; que le solde dû par les consorts X est en réalité de faible valeur au regard du coût total du contrat de sorte qu’il est permis de retenir un paiement quasi-intégral des travaux effectués ;
Attendu que s’agissant du maître d''uvre, la société CEBA, il est à l’origine de la proposition de réception des travaux arrêtée au 11 avril 2008 dans le cadre du compte rendu du 1er avril 2008 qu’il a signé ; que s’agissant des paiements à son intention, le contrat de maîtrise d''uvre du 25 octobre 2006 fixe le montant de ses honoraires à 9% HT du montant HT des travaux soit initialement sur 118 439,55 €, une somme due au plus de 10 659,56 € outre la TVA au
taux réduit selon la convention de 5,5 % soit 11 192,24 € ; que les consorts X ont payé la somme de 13 825,03 € sans que la juridiction ne dispose d’autres éléments pour expliquer l’écart de prix ; qu’ils se sont acquittés des sommes dues ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de constater l’existence d’une réception tacite intervenue le 11 avril 2008 et de mettre en 'uvre la garantie décennale due par la société FONDABAT et la société CEBA; que le jugement entrepris sera infirmé ;
' Sur la garantie relative au sous-'uvre
- Sur les désordres
Attendu que l’article 1792 du code civil pose le principe d’une responsabilité de plein droit de tout constructeur, architecte ou entrepreneur, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Attendu que l’immeuble des consorts X a été affecté, en raison de la sécheresse de l’année 2003, de nombreuses fissures sur une façade, un pignon et dans le sous-sol ; que des travaux de confortement ont dû être réalisés par la société FONDABAT sous le contrôle de la société CEBA ; que l’expert judiciaire désigné a, dans le rapport du 18 mai 2015 relevé :
« Les sondages démontrent que la reprise en sous-'uvre par micropieux est imparfaite car les charges ne sont pas transmises totalement de semelles existantes aux micropieux du fait de l’absence des armatures de liaison et de défauts de matage’des défauts d’enrobage des fers sont constatés, en tête des micropieux il n’existe aucun dispositif mis en 'uvre pour s’exonérer des efforts parasites de retrait (gonflement du sol). Certaines positions des armatures principales de longrines sont défaillantes. Les prestations effectuées sont pour certaines, non conformes au CCTP (descriptif) tel le dallage, épaisseur polystyrène, tubage PVC. En conclusions, le transfert de charges de la structure existante vers les micropieux n’est pas opérant.
Le risque par exemple en cas de nouvelle sécheresse, donc générant un nouveau retrait, de nouveaux tassements se produiront et pourront affecter la structure de la maison. En l’état, la reprise n’est pas efficace et une révision totale de la reprise en sous-'uvre est à envisager.» ;
Attendu que la société FONDABAT et son assureur la société MAAF critiquent les conclusions péremptoires de l’expert faisant valoir qu’il n’a pas pratiqué les sondages, ne démontre pas l’existence d’un dommage, ses observations étant contredites par des experts techniques, les actions étant menées suivant les notes de calcul du maître d''uvre et sous contrôle quant aux choix opérés ;
Attendu que l’expertise réalisée présente incontestablement des lacunes méthodologiques et substantielles quant à l’analyse technique des éléments du dossier ; que l’expert n’a pas en effet travaillé les différentes données soumises à sa sagacité et émises notamment par la société ATEP, sollicitée pour le compte de la société FONDABAT, et contestant les allégations d’insuffisance des travaux réalisés par cette dernière ; que cependant, les parties ont accepté les limites de ce travail expertal notamment dans le cadre de la reprise des constatations du précédent expert, monsieur Z, par monsieur A, ce dernier précisant qu’il a procédé de la sorte « en accord avec les parties » ; que le juge chargé du contrôle des expertises n’a pas été saisi des conditions de déroulement de la mission ; qu’il convient dès lors de retenir la synthèse à laquelle a procédé l’expert ;
Attendu que les travaux commandés auprès de la société FONDABAT étaient des travaux de confortement visant à assurer la stabilité d’une maison fissurée à la suite de la sécheresse climatique ; que l’expert judiciaire, bien que n’argumentant pas de façon très développée son analyse, mais muni des pièces du dossier, a considéré que les travaux effectués n’atteignaient pas leur finalité ; que les malfaçons énoncées ci-dessus ont été relevées, nécessairement par sondages en raison de leur dimension destructive ; que la société ATEP pour la société FONDABAT conclut elle-même, dans sa note n° 6 du 21 janvier 2013, de cette façon : « à ce jour les désordres ne justifient pas une nouvelle reprise en sous-'uvre ces derniers étant tous susceptibles de faire l’objet de réparations globales ou partielles. » ; que cette conclusion concerne les points suivants :
« S’agissant des défauts d’enrobage, nous proposons de traiter ponctuellement les zones défectueuses constatées contradictoirement en expertise. Pour ce qui concerne l’enrobage des aciers en sous-face des longrines nous n’avons pas pu le constater, les longrines ayant été piochées en notre absence’Au sujet de l’interface entre la semelle existante et la longrine, nous proposons de traiter les points litigieux ou douteux en piochant la sous-face de la semelle et en réalisant un matage au mortier sans retrait’ » ; qu’elle reconnaît ce faisant des insuffisances dans le travail accompli par la société FONDABAT ;
Attendu que le dommage naît des malfaçons objectives relevées ci-dessus, dans le cadre de l’expertise judiciaire, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ;
— Sur l’indemnisation des dommages
Attendu que les parties discutent les modalités réparatoires, le tribunal reprenant les deux solutions préconisées par l’expert et optant pour une évaluation basée sur le devis émis par la société FREYSSINET d’un montant de 67 932,29 € ; que la juridiction a exclu comme l’expert le devis de la société FONDABAT à hauteur de 28 655,88 € comme étant sous-évalué ;
Attendu que les travaux qu’il convient d’effectuer relèvent de la structure de l’immeuble, de ses fondations et doivent garantir sa stabilité à long terme ; que l’entreprise sollicitée au titre de la reprise doit garantir l’ensemble des supports et matériaux utilisés, une exécution fiable pour la totalité du confortement ; qu’une reprise partielle et limitée est susceptible de compromettre l’efficience de l’intervention, de subir des modifications lors des travaux destructifs majorant les coûts, de se révéler insuffisante compte tenu de l’ancienneté des travaux litigieux atteignant désormais treize ans ; que la démolition de la dalle béton est nécessaire suivant la solution optimale visée par l’expert ; qu’en conséquence, il convient de retenir la solution de reprise totale des travaux et une évaluation fondée sur le devis moins-disant, sans préjudice au titre de la qualité, de la société Egasse soit la somme de 136 023,22 € ; que des études ont déjà été réalisées sans qu’il ne soit utile de les réitérer à charge pour le maître d''uvre de procéder à leurs analyses ; que le coût de l’entreprise sera majoré de son intervention qui s’avère indispensable pour assurer le suivi de chantier soit à raison de 9 % du montant HT des travaux (113 731,79 €) soit 10 235,86 euros outre la TVA au taux de 20 %, 12 283,03 € ;
Attendu qu’ainsi, l’indemnisation totale pour la reprise du sous-'uvre s’élèvera à la somme de 148 306,25 € ; que le jugement sera infirmé sur le montant des condamnations ;
Attendu que cette somme sera réduite d’un montant de
1 593,41 € correspondant à la somme impayée par les consorts X ; que les parties ne contestent pas l’absence d’exécution de travaux relevant de la seconde partie du marché relative au ravalement de façade à hauteur de 12 176,60 € ; que la société FONDABAT
conteste la déduction de la somme de 11 363,60 € correspondant à des prestations non exécutées mais comprises dans le forfait du marché ; que les adaptations pratiquées en moins-values justifient également cette déduction ;
Attendu qu’aucune déduction n’interviendra au titre du compte avec le maître d''uvre, au regard des sommes payées et des sommes facturées, des prestations accomplies ;
Attendu que la somme due aux consorts X sera donc de
146 712,84 € ;
— Sur les responsabilités
Attendu que le maître d''uvre et l’entreprise sont responsables envers le maître d’ouvrage, in solidum, des dommages en application de l’article 1792 du code civil ;
Attendu que dans la relation entre les professionnels, le premier juge a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 40 % à la charge de la société CEBA et de 60 % à la charge de FONDABAT ; qu’il a fait une juste appréciation des responsabilités encourues ;
Attendu qu’en effet, le maître d''uvre s’est engagé par convention du 25 octobre 2006 a procédé au contrôle des travaux, et précisément en page 4, à un contrôle des quantités par rapport à celles prévues au marché et à un contrôle de qualité des travaux et de leur conformité aux règles de l’art ; qu’il a procédé à une étude préalable à la sollicitation de l’entreprise ; qu’il est intervenu sur les conditions d’exécution des travaux à la lecture des correspondances échangées avec la société FONDABAT en février 2008 ; qu’il devait au maître de l’ouvrage une surveillance particulière de travaux délicats et essentiels à la pérennité de l’immeuble ;
Attendu que la société FONDABAT avait la charge de réaliser des travaux conformes à la commande et présentant des gages d’efficacité au regard du confortement sollicité ; que si le maître d''uvre a fait des choix et procédé à des adaptations, ses compétences professionnelles devaient la conduire à une réalisation exempte de critiques ; que le premier juge a par des motifs propres caractérisé la part de responsabilité imputable à chacun des acteurs de la construction ; que cette répartition sera adoptée en cause d’appel ;
' Sur les autres désordres
Attendu que les consorts X ont été déboutés en première instance de demandes liées à d’autres prestations en l’absence de preuve quant à leurs matérialités (page 12- paragraphe II-B) ; qu’en cause d’appel, aucune demande n’est formée de ce chef, la cour n’étant dès pas saisie ;
' Sur le préjudice matériel
Attendu que les consorts X soutiennent que leur sous-sol est inutilisable depuis de nombreuses années, notamment à cause des sondages pratiqués et qu’il sera immobilisé pour la réalisation des travaux ; que le premier juge a alloué une somme de 5 000 €, montant contesté par les parties adverses ;
Attendu que les consorts X ne fournissent, à supposer établi le préjudice de jouissance pour défaut d’utilisation du sous-sol aucun élément d’appréciation, d’évaluation à la juridiction ; que leur demande ne peut donc prospérer ;
Attendu qu’ils subiront une gêne certaine occasionnée durant les travaux qui dureront deux mois ; que l’expert a indiqué qu’un relogement serait nécessaire durant un mois soit une somme de 1 000 € pour un relogement en gîte ; que la présence d’une entreprise pour des travaux importants peut justifier une somme de 1 000 € pour le second mois au regard des désagréments occasionnés ; que la somme totale de 2 000 € peut être allouée au titre du préjudice de jouissance ;
' Sur le préjudice moral
Attendu que le préjudice allégué a été écarté par le premier juge ;
Attendu que les consorts X invoquent au titre des conséquences morales de la procédure causée par ses cocontractants la séparation du couple, le divorce puis le blocage de la liquidation de la communauté d’une part, des problèmes de santé pour l’époux d’autre part ;
Attendu qu’aucun élément ne permet de rattacher ces faits aux difficultés concernant les travaux litigieux ;
Attendu que la procédure a, par nature, causé des soucis aux consorts X ; que cependant, monsieur X a contribué aux difficultés en interdisant par lettre l’accès de sa propriété à ses cocontractants qui au moins pour partie, auraient pu contribuer à une résolution plus rapide et sereine du litige, en adoptant une position rendant difficile le dialogue à la lecture de ses correspondances ;
Attendu qu’il reste incontestable que l’intervention réitérée des experts amiables ou judiciaires au domicile, de tiers, de façon prolongée au cours des années crée un dommage dans la vie courante et un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 € à la charge exclusive de la société FONDABAT ;
' Sur l’appel en garantie formé à l’encontre des assureurs
Attendu que la société MAAF est l’assureur garantie décennale de la société FONDABAT ; qu’elle conteste sur le fond les conditions de mise en 'uvre de cette garantie telles qu’examinées ci-dessus (réception, nature des désordres) mais ne discute son obligation au titre de la police souscrite par la société FONDABAT de prendre en charge le sinistre sur ce fondement ;
Attendu que la société AXA est l’assureur garantie décennale de la société CEBA, placée en liquidation judiciaire et radiée depuis la fin de la procédure commerciale ; qu’elle discute également les critères d’application des articles 1792 et suivants du code civil mais ne dénie pas sa garantie en application de la police souscrite par son assuré ;
Attendu qu’elle fait valoir une clause d’exclusion de la solidarité au visa de l’article 6 du contrat de maîtrise d''uvre signé entre son assuré et les consorts X ;
Attendu qu’en application de l’article 1792-5 du code civil, « Toute clause d’un contrat qui a p o u r o b j e t , s o i t d ' e x c l u r e o u d e l i m i t e r l a r e s p o n s a b i l i t é p r é v u e a u x a r t i c l e s 1 7 9 2 , 1 7 9 2 – 1 1 7 9 2 – 2 , s o i t d ' e x c l u r e l e s g a r a n t i e s p r é v u e s a u x articles 1792-3 t 1792-6 d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. » ;
Attendu que si la disposition contractuelle invoquée est valable en matière de responsabilité
de droit commun, elle est réputée non écrite lorsqu’il s’agit de la mise en 'uvre de la garantie décennale ;
Attendu que les assureurs seront donc tenus in solidum envers les maîtres de l’ouvrage et dans la répartition retenue ci-dessus de 40 % pour l’assureur de la société CEBA, maître d''uvre (AXA) et de 60 % pour l’assureur de la société FONDABAT, titulaire du marché de travaux (MAAF) dans leurs rapports entre eux ;
' Sur les frais irrépétibles
Attendu que l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts X ; que compte tenu des frais, non compris dans les dépens, engagés depuis 2008 et in solidum, il convient d’infirmer la décision entreprise et de fixer la somme due par les débiteurs de l’indemnisation au profit des appelants à la somme de 20 000 € ;
' Sur les dépens
Attendu que les parties succombantes supporteront les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de référés et d’expertise judiciaire comme indiqué au dispositif ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il ne retient pas toutes les parties concernées par le litige, in solidum ;
PAR CES MOTIFS,
statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme, dans les limites de l’appel formé, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne, sur le fondement de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, in solidum, la Sarl FONDABAT, la Sa Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société CEBA et la Sa MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société FONDABAT à payer à monsieur C X et madame Y-F G-H :
— la somme de 146 712,84 € au titre de la reprise des travaux effectués en 2008 par la société FONDABAT, déduction faite des sommes dues pour solde du marché par les consorts X,
— la somme de 2 000 € au titre du préjudice matériel,
— la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl FONDABAT à payer à monsieur C X et madame Y-F G-H la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral,
Condamne, dans leurs relations entre elles, la Sa Axa France IARD et la Sa MAAF ASSURANCES à supporter les condamnations prononcées à leur encontre, respectivement, à hauteur de 40 % et de 60 %,
Déboute les parties pour le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la Sarl FONDABAT, la Sa Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société CEBA et la Sa MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société FONDABAT aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût des procédures de référé et d’expertise judiciaire.
Le greffier, La présidente de chambre,
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