Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° En ce qui concerne les sages-femmes :
a) Pour toute unité d'obstétrique réalisant moins de 1 000 naissances par an, une sage-femme est présente et affectée en permanence dans le secteur de naissance ;
b) Au-delà de 1 000 naissances par an, l'effectif global des sages-femmes du secteur de naissance est majoré d'un poste temps plein de sage-femme pour 200 naissances supplémentaires.
Les sages-femmes affectées au secteur de naissance ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité. Toutefois, si l'unité d'obstétrique réalise moins de 500 naissances par an, la sage-femme peut également, en l'absence de parturiente dans le secteur de naissance, assurer les soins aux mères et aux nouveau-nés en secteur de soins et d'hébergement ;
c) Au-delà de 2 500 naissances par an, une sage-femme supplémentaire, ayant une fonction de surveillante du secteur, coordonne les soins le jour ;
2° En ce qui concerne les médecins :
Quel que soit le nombre de naissances constatées dans un établissement de santé, celui-ci organise la continuité obstétricale et chirurgicale des soins tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique. Cette continuité est assurée :
- soit par un gynécologue-obstétricien ayant la qualification chirurgicale ;
- soit, lorsque l'établissement ne peut disposer que d'un praticien ayant seulement une compétence obstétricale, à la fois par cet obstétricien et par un praticien de chirurgie générale ou viscérale de l'établissement.
a) Pour les unités réalisant moins de 1 500 naissances par an, la présence des médecins spécialistes est assurée par :
- un gynécologue-obstétricien, sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pour l'unité ou les unités d'obstétrique du même site.
Le gynécologue-obstétricien intervient, sur appel, en cas de situation à risque pour la mère ou l'enfant dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ;
- un anesthésiste-réanimateur, sur place ou d'astreinte opérationnelle permanente et exclusive pour le site dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité ;
- un pédiatre présent dans l'établissement de santé ou disponible tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité.
b) Pour les unités réalisant plus de 1 500 naissances par an, la présence médicale est assurée par :
- un gynécologue-obstétricien présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique ;
- un anesthésiste-réanimateur présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'établissement de santé, sur le même site, en mesure d'intervenir dans l'unité d'obstétrique dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ; si l'unité réalise plus de 2 000 naissances par an, l'anesthésiste-réanimateur est présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique ;
- un pédiatre, présent sur le site de l'établissement de santé ou en astreinte opérationnelle, pouvant intervenir en urgence, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
3° En ce qui concerne les autres catégories de personnel, dans toute unité, le personnel paramédical est affecté au secteur de naissance et ne peut jamais être inférieur à une aide-soignante ou une auxiliaire de puériculture, présente en permanence. Si l'unité réalise moins de 500 naissances par an, les conditions de présence du personnel paramédical dans le secteur de naissance sont les mêmes que pour la sage-femme.
[…] en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. […] Pour les maternités, le service minimum se déduit de l'article D. 6124-44 du code de la santé publique qui fixe l'effectif minimal requis dans une maternité en fonction du nombre de naissances annuel. […] ce dernier indique qu' « il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les effectifs réquisitionnés et le planning annexé permettent de couvrir les besoins en personnel présent en permanence au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour assurer le service minimum prévu par les dispositions de l'article D.6124-44 du code de la santé publique ».
Lire la suite…[…] en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. […] Pour les maternités, le service minimum se déduit de l'article D. 6124-44 du code de la santé publique qui fixe l'effectif minimal requis dans une maternité en fonction du nombre de naissances annuel. […] ce dernier indique qu' « il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les effectifs réquisitionnés et le planning annexé permettent de couvrir les besoins en personnel présent en permanence au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour assurer le service minimum prévu par les dispositions de l'article D.6124-44 du code de la santé publique ».
Lire la suite…[…] que les locaux de l'unité d'obstétrique ne respectent pas les dispositions de l'article D 712-81 remplacé par l'article D 6124-41 du code de la santé publique en l'absence de salle d'intervention dans le même bâtiment que le secteur naissance et en l'absence de proximité immédiate et d'accès rapide au secteur de naissance ; […] le centre hospitalier de Juvisy a fait le choix d'un anesthésiste réanimateur d'astreinte opérationnelle et non d'un anesthésiste sur place mais n'a pas respecté l'article D 712-84 remplacé par l'article D 6124-44 du code de la santé publique qui impose que cette faculté soit compatible avec l'impératif de sécurité ; […] qu'aux termes de l'article D. 6124-44 du code de la santé publique : « Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, […]
[…] — l'ARS a commis une erreur de droit en s'estimant en mesure de prévoir des conditions techniques de fonctionnement et des conditions d'implantations au niveau régional pour certaines activités de soins concernées par les prises en charge en urgence de patient alors que les articles L. 6123-1 et L. 6124-1 du code de la santé publique prévoit expressément que ces conditions ne peuvent être fixées que par décret ; […] qu'aux termes de l'article D. 6124-22 de ce code : « La structure des urgences dispose notamment : / 1° D'une salle d'accueil préservant la confidentialité ; […] que toutefois l'instauration d'une demi-astreinte est contraire aux dispositions précitées de l'article D. 6124-44 du code de la santé publique ; […] D E C I D E :
[…] 2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts D… et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence devant le tribunal administratif de Marseille ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 6124-44 du code de la santé publique : « Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants : (…) 2° En ce qui concerne les médecins (…) a) Pour les unités réalisant moins de 1 500 naissances par an, la présence des médecins spécialistes est assurée par : / – un gynécologue-obstétricien, […]
Ainsi, le fondement juridique de la responsabilité reste celui de la faute en vertu des termes du I de l'article L1142-1 du Code de la santé publique suivant lesquels : « les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, […] Il en résulte que la sage-femme doit faire appel au gynécologue-obstétricien dès que l'accouchement devient dystocique ce qui a été également décidé par un arrêt de la Cour de cassation [3]. […] D. 6124-44, 2° (a) du Code de la santé publique précise : « Le gynécologue-obstétricien intervient, sur appel, […]
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