Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 janv. 2025, n° 24/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 mai 2024, N° R23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/02693 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZ5C
Société SOBECA
c/
Monsieur [G] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 23 mai 2024 (R.G. n°R23/00033) par le Conseil de Prud’hommes – Formation Référé de BERGERAC,, suivant déclaration d’appel du 07 juin 2024,
APPELANTE :
SAS SOBECA – établissement secondaire de [Localité 2] [Adresse 4] , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social est [Adresse 5],
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Julia PETTEX-SABAROT de la SELARL MISIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [G] [U]
né le 8 décembre 1973 à [Localité 3] de nationalité française Profession : chef d’équipe, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [U], né en 1973, a été engagé en qualité d’aspirant chef d’équipe par la SAS Sobeca, établissement de [Localité 2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Par avenant du 1er mars 2017, M. [U] a été promu chef d’équipe.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [U] s’élevait à la somme de 2.154 euros outre les primes de panier et les indemnités de trajet.
Le 4 février 2022, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu’au 31 janvier 2023, les déclarations transmises à la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 16 juin 2022 mentionnant un lien entre les arrêts de travail et une maladie professionnelle.
Le 4 janvier 2023, le médecin traitant de M. [U] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, ci-après CPAM, une maladie professionnelle pour une tendinite du poignet droit.
Le 28 août 2023, la CPAM a, après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, notifié au salarié et à l’employeur un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 2 février 2023, M. [U] a été déclaré apte par lé médecin du travail à la reprise de son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Lors d’une visite effectuée à la demande de M. [U] le 13 juin 2023, le médecin du travail a établi un avis d’aptitude tout en indiquant, au titre d’une 'proposition individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail', que celui-ci ne pouvait pas travailler à compter de ce jour et l’a orienté vers son médecin traitant qui l’a de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 14 juin 2023.
Lors d’une seconde visite du 10 juillet 2023, la même proposition de mesures individuelles a été émise par le médecin du travail.
Après étude du poste de M. [U] le 21 juillet 2023 et échange avec l’employeur à cette même date, le médecin du travail a dans le cadre d’une visite de reprise effectuée le 31 juillet 2023, déclaré M. [U] inapte à son poste en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre remise en main propre le même jour, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 août 2023.
M. [U] a ensuite été licencié pour inaptitude par lettre datée du 11 août 2023.
A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 6 années et 11 mois et la société employait 35 salariés dans l’agence où le salarié était affecté et plus de 500 sur l’ensemble du territoire national.
Le 11 août 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac dans le cadre de la procédure accélérée au fond d’une requête tendant :
— à titre principal, à voir ordonner, avant dire droit, une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent chargé de se prononcer sur l’avis émis le 31 juillet 2023 par le médecin du travail,
— à titre subsidiaire, à voir désigner, avant dire droit, un expert aux mêmes fins.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [L] [J], médecin inspecteur du travail de la DREETS Nouvelle Aquitaine, avec pour mission de procéder à l’examen du salarié, de visiter son lieu de travail, de déterminer son état de santé et de se prononcer sur l’avis émis le 31 juillet 2023 par le médecin du travail.
Les conclusions du rapport déposé le 14 mars 2024 par le médecin désigné sont les suivantes :
— 'l’avis d’inaptitude tel qu’il a été émis le 31 juillet 2023 avec dispense de reclassement n’est pas maintenu ;
— si l’état de santé du salarié tel qu’il a été constaté en juillet 2023 justifiait la mise en inaptitude au poste de chef d’équipe monteur réseau, aucun élément objectif et concret n’est apporté permettant d’expliquer les raisons qui ont conduit le médecin à dispenser l’employeur de tout reclassement ;
— les capacités restantes en juillet 2023 n’étaient pas nulles et permettaient à ce salarié âgé de 49 ans, expérimenté dans son domaine et volontaire, de réaliser des travaux électriques sans geste répété et/ou en force du poignet droit, des tâches administratives, de la supervision et conduite de travaux. M. [U] était par ailleurs apte à suivre une formation ;
— la situation professionnelle actuelle de M. [U] ainsi que l’évolution favorable de son affection confirment cette hypothèse'.
Dans son rapport, le médecin inspecteur du travail a relevé d’une part, que l’employeur ne s’était pas présenté au rendez-vous qu’elle avait fixé, n’avait pas fait valoir de motif à son absence, ni d’impossibilité de se déplacer à la date fixée, n’avait pas non plus sollicité un changement de date, ni n’avait transmis les pièces sollicitées et, d’autre part, qu’elle avait pris connaissance du dossier du service de santé au travail qui lui avait également fait parvenir l’étude de poste réalisée et la fiche d’entreprise du 16 décembre 2021.
A la suite du dépôt du rapport, l’affaire a été examinée à l’audience du 28 mars 2024 :
— M. [U] a demandé au conseil de substituer l’avis émis par le médecin inspecteur à celui émanant du médecin du travail,
— à titre principal, la société a soutenu que M. [U] s’était vu satisfait dans les demandes dont il avait saisi le conseil, à savoir une mesure d’instruction, qu’il convenait en conséquence de rejeter toute demande nouvelle et de juger que le litige était privé d’objet au fond et, à titre subsidiaire, a sollicité la confirmation de l’avis d’inaptitude avec dispense de reclassement.
Le délibéré de la juridiction a été fixé au 25 avril 2024.
Par courriel adressé le 24 avril 2024, le greffe a demandé au Dr [J] de prendre contact avec lui car les conseillers souhaitaient avoir quelques éléments de précisions avant de rendre leur décision.
Le même jour, le Dr [J] a adressé la réponse suivante portant sur deux points :
— l’absence de l’employeur à l’expertise : le médecin a précisé avoir dûment convoqué l’employeur, rappelant les mentions portées à son rapport, ainsi que l’avocat de celui-ci, qu’aucun dossier ni document ne lui avaient été adressés (malgré sa demande concernant le document unique d’évaluation des risques, la fiche de poste, des photographies illustrant le poste et tout élément descriptif des conditions et environnement de travail) ; le médecin a indiqué : ' Mon sentiment est qu’il s’agit plutôt de manquements de l’employeur, peu enclin à respecter les règles minimales de respect et de savoir-vivre envers une institution et un professionnel de santé qui lui écrit’ ;
— la visite de l’entreprise : le médecin, rappelant que celle-ci est laissée à l’appréciation du médecin inspecteur par les recommandations des ministères de la justice et du travail, a indiqué qu’elle s’était appuyée sur l’étude de poste récente faite par le service de santé au travail et sur la fiche d’entreprise, qu’elle n’avait pas jugé utile de faire une nouvelle étude, concluant que son rapport répondait aux questions qui lui avaient été posées et qu’elle ne pouvait apporter aucun élément supplémentaire.
Les avocats des parties ont été destinataires de ce courrier par mail adressé par le greffe le 26 avril 2024 les avisant de la prolongation du délibéré au 23 mai 2024.
Le 27 avril 2024, le conseil de la société a adressé un courrier à la juridiction, s’étonnant de cette correspondance parvenue après la clôture des débats et en demandant le rejet ou, à défaut, sollicitant la réouverture des débats.
La subjectivité du médecin rédacteur était soulignée et plusieurs critiques étaient adressées à l’encontre du rapport de celle-ci.
Par décision rendue le 23 mai 2024, le conseil de prud’hommes en formation de référé a :
— déclaré recevable les demandes de M. [U],
— dit que l’avis d’inaptitude définitif avec dispense de l’obligation de reclassement du médecin du travail du 31 juillet 2023 n’est pas valide,
— homologué le rapport d’expertise du Docteur [L] [J],
— substitué l’avis du médecin inspecteur du travail à celui du médecin du travail en date du 31 juillet 2023,
— autorisé la libération de la somme totale de 200 euros consignée à la caisse des dépôts et consignations par la société Sobeca [Localité 2] au profit du Docteur [L] [J], médecin inspecteur désigné,
— condamné la société Sobeca [Localité 2] à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 7 juin 2024, la société Sobeca a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 26 août 2024 par le président de la chambre saisie, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 19 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2024, la société Sobeca demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel et :
A titre principal,
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré les demandes de M. [U] recevables et y a fait droit,
Statuant à nouveau, de :
— juger irrecevable la demande de M. [U] de substitution d’avis présentée dans ses seules conclusions de première instance en date du 27 mars 2024,
— juger que le demandeur s’est vu satisfait dans les demandes dont il avait saisi le conseil de prud’hommes, hors sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande nouvelle,
— juger en conséquence que le litige est privé d’objet au fond,
— débouter le demandeur de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— d’annuler la décision déférée en toutes ses dispositions, rendue en violation du principe du contradictoire,
Statuant à nouveau, de :
— juger nulles les mesures d’expertise réalisées,
— rejeter la demande de M. [U] de substitution d’avis du médecin expert, visant un avis par conséquent nul,
— confirmer l’avis d’inaptitude avec dispense de reclassement rendu le 31 juillet 2023,
— débouter M. [U] de toute demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.000 euros en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit l’avis d’inaptitude du 31 juillet 2023 non valide, homologué le rapport d’expertise en date du 13 mars 2024, substitué l’avis du médecin inspecteur du travail à celui du médecin du travail en date du 31 juillet 2023 et fait droit à la demande de M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— rejeter la demande de M. [U] de substitution d’avis présentée dans ses seules conclusions de première instance en date du 27 mars 2024,
— confirmer l’avis d’inaptitude avec dispense de reclassement rendu le 31 juillet 2023,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes y compris sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.000 euros en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2024, M. [U] demande à la cour de':
— rejeter les demandes de la société appelante,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Bergerac,
— condamner la société Sobeca prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande à titre principal de la société appelante tendant à l’irrecevabilité de la demande de M. [U] de substitution de l’avis émis par le médecin inspecteur du travail à celui émanant du médecin du travail
A titre principal, la société appelante conclut à l’irrecevabilité de la demande de substitution de l’avis présentée par M. [U] au motif que celui-ci n’avait formulé dans sa requête initiale qu’une demande de mesure d’expertise, sans que ne soient formulées ni une demande d’annulation de l’avis émis par le médecin du travail ni une demande de substitution de cet avis par celui qui serait émis ultérieurement.
La mesure d’expertise ayant été ordonnée par la décision rendue le 16 novembre 2023, il n’y avait plus de litige.
La demande de substitution formulée pour la première fois par des conclusions déposées par le conseil de M. [U] la veille de l’audience devant le conseil de prud’hommes constituait donc une demande nouvelle, non recevable au regard tant des dispositions des articles 4, 65 et 70 du code de procédure civile que de l’article R. 1452-2 du code du travail dès lors que sa requête initiale, si elle rappelait les dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail, n’évoquait pas de demande de substitution qui n’a ainsi pas été présentée dans le délai de 15 jours suivant la date de l’avis médical critiqué.
M. [U] conclut à la recevabilité de sa demande, estimant que sa requête initiale visait dans un premier temps à obtenir un nouvel avis médical, pour, dans un second temps, demander au conseil de prud’hommes de statuer sur l’avis au vu du rapport d’expertise, conformément aux dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail et de substituer l’avis du médecin inspecteur à celui du médecin du travail.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail, qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
L’article L. 4624-7 prévoit que :
— le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 ;
— le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence ;
— la décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
En vertu de l’article R. 4624-45, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.
En l’espèce, si par sa requête présentée devant le conseil de prud’hommes le 11 août 2023, M. [U] n’a présenté qu’une demande avant dire droit de mesure d’expertise, le contenu de cette requête emportait contestation de l’avis émis le 31 juillet 2023 au sens de l’article L. 4624-7, expressément visé dans la requête, puisqu’il y était notamment indiqué que cet avis, en ce qu’il concluait que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé 'semble excessif pour une tendinite au poignet droit’ et que M. [U] s’interrogeait 'sur la pertinence de l’étude de poste et de celle sur les conditions de travail’ car il lui était en effet difficile 'd’admettre qu’au regard de toutes les possibilités offertes par le poste de chef d’équipe, d’autres préconisations n’aient pu être faites'.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient la société appelante, il ne saurait être considéré que la décision rendue le 16 novembre 2023 a réglé l’ensemble du litige en faisant droit à la demande de mesure d’instruction, et ce, d’autant que cette décision prévoyait expressément la réouverture des débats à l’audience du 1er février 2024, soit après la date initialement prévue pour le dépôt du rapport du médecin inspecteur du travail désigné, initialement fixée au 15 janvier 2024.
Par ailleurs, la demande de substitution de l’avis émis par le médecin inspecteur du travail à celui émanant du médecin du travail, présentée par M. [U], à la suite du rapport déposé par le médecin inspecteur du travail, se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de contestation de l’avis du médecin du travail et est par conséquent recevable au regard des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile ainsi que de celles de l’article R. 1452-2 du code du travail.
La société appelante sera en conséquence déboutée de sa demande à titre principal tendant à l’irrecevabilité de la demande de M. [U] de substitution de l’avis émis par le médecin inspecteur du travail à celui émanant du médecin du travail et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande présentée à titre subsidiaire par la société appelante tendant à l’annulation de la décision déférée pour violation du principe du contradictoire
La société appelante, invoquant les dispositions des articles 16, 440, 442, 444 et 445 du code de procédure civile, fait valoir que la décision déférée a été rendue en violation des principes directeurs du procès civil puisque le conseil de prud’hommes a sollicité l’expert désigné après la clôture des débats, hors toute demande procédurale dont les parties auraient été avisées, et a rendu une décision fondée sur un élément sur lequel les parties n’avaient pas été mises en mesure de répondre contradictoirement.
Elle ajoute que le conseil n’a pas répondu à la demande formulée par son conseil le 27 avril 2024 de voir écarter la correspondance adressée par le médecin inspecteur du travail le 24 avril 2024.
M. [U] conclut au rejet de cette demande, soutenant que le conseil a écarté cette correspondance.
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Contrairement à ce que soutient la société appelante, d’une part, la lecture attentive de la décision déférée ne permet pas de retenir que le conseil de prud’hommes a pris en compte le courrier adressé par le médecin inspecteur du travail le 24 avril 2024 pour se déterminer dans sa décision dans la mesure où il n’y est pas fait référence, la décision dont appel se fondant uniquement sur les conclusions du médecin inspecteur du travail, figurant dans son rapport déposé le 14 mars 2024 et non sur le contenu du courrier adressé le 24 avril 2024.
D’autre part, les conseils des parties ont eu connaissance de ce courrier qui leur a été communiqué par le greffe, le conseil de la société ayant d’ailleurs été en mesure de présenter ses observations au sujet de ce courrier puisqu’il a adressé le 27 avril 2024 à la juridiction une correspondance en réponse aux précisions apportées par le médecin du travail.
Enfin, le rapport établi par le médecin inspecteur du travail mentionne expressément que celui-ci a été adressé aux deux parties ainsi qu’à leurs conseils respectifs.
La société appelante sera en conséquence déboutée de sa demande présentée à titre subsidiaire d’annulation du jugement déféré.
Sur la demande présentée également à titre subsidiaire par la société appelante tendant à l’annulation de l’expertise du Dr [J]
La société appelante conclut à l’annulation de l’expertise réalisée par le Dr [J] au motif que le contenu de la correspondance adressée par celle-ci le 24 avril 2024 démontrerait le caractère partial de ses opérations au regard du 'sentiment exprimé par l’expert quant à l’attitude de l’employeur’ estimant qu’il s’agissait plutôt de manquements de celui-ci 'peu enclin à respecter les règles minimales de respect et de savoir-vivre envers une institution et un professionnel de’ santé qui lui écrit'.
Elle ajoute que celle-ci se prononçait elle-même sur la régularité de son rapport, se positionnant en tant que juge et partie de celle-ci, soutenant ne pas avoir reçu communication du rapport.
M. [U] conclut au rejet de la demande de la société sur ce point, soutenant qu’aucun élément du rapport d’expertise ne permet de retenir la partialité du médecin inspecteur du travail désigné
***
D’une part, il sera relevé que le rapport déposé par le Dr [J] mentionne expressément qu’il a été communiqué notamment à la société appelante et à son conseil et que les pièces produites ne permettent pas de déduire un manquement du médecin inspecteur du travail désigné à cet égard.
D’autre part, si dans son courriel du 24 avril 2024, le Dr [J] émet son 'sentiment’ négatif à l’égard de l’employeur, ce 'sentiment’ reposait sur des éléments objectifs, à savoir l’absence de la société et/ou de son conseil, aux opérations d’expertise sans qu’aucun motif ni demande de report n’aient été communiqués au médecin désigné ainsi que sur le défaut de réponse à ses demandes de communication de pièces, notamment quant aux possibilités de reclassement.
Il ne peut donc en être déduit le caractère partial de l’expert dont le rapport traduit par ailleurs un examen précis et objectif de l’état de santé du salarié et du poste qu’il occupait au sein de la société.
Enfin, la cour a précédemment relevé que la décision déférée n’était pas motivée par ce courriel du 24 avril 2024, qui, au surplus, a été porté à la connaissance des parties qui ont ainsi été en mesure d’y répondre, la société appelante ayant d’ailleurs fait valoir ses observations.
La société appelante sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de l’expertise confiée au Dr [J].
Sur la demande de substitution de l’avis émis par le Dr [J] à celui émis par le médecin du travail le 31 juillet 2023
La société appelante conclut à l’infirmation de la décision déférée à ce titre et sollicite la confirmation de l’avis d’inaptitude avec dispense de reclassement émis par le médecin du travail le 31 juillet 2023.
M. [U] conclut à la confirmation de la décision déférée à ce titre.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail précité, la décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
En l’espèce, indépendamment de l’avis émis par le médecin inspecteur du travail, il ressort de l’examen des pièces soumises à l’appréciation de la cour que l’avis émis par le médecin du travail le 31 juillet 2023 était erroné en ce que, si effectivement, l’état de santé de M. [U] le rendait inapte à son emploi de chef d’équipe, il restait apte à un emploi, comportant certaines restrictions telles l’exclusion de manutentions générant une sollicitation du poignet droit, mais pouvait réaliser des travaux électriques sans geste répété et/ou en force de ce poignet, ou encore des tâches administratives ou de la supervision et conduite de travaux.
Par ailleurs, les critiques émises par la société quant au rapport doivent être écartées au regard des éléments suivants :
— même si l’examen de M. [U] a été réalisé 6 mois après celui du médecin du travail, le médecin inspecteur n’a pas remis pas en cause l’inaptitude de celui-ci à son poste de chef d’équipe, monteur réseau ; cet examen a été effectué au vu des éléments en sa possession et notamment de l’étude poste réalisé en juillet 2023 dont la pertinence 6 mois plus tard n’est pas utilement contestée ; c’est donc à juste titre que le médecin inspecteur n’a pas procédé à une visite dans l’entreprise, étant en outre relevé que M. [U] ne travaillait pas dans l’entreprise mais sur des chantiers intinérants ;
— la pathologie du salarié, à savoir une tendinite au poignet droit, conduisait certes à la nécessité d’exclure les gestes répétés et/ou en force de ce poignet mais ne le rendait pas apte à tout emploi ;
— la société emploie plus de 500 salariés en France et fait par ailleurs partie d’un groupe ; le médecin du travail n’a, dans l’avis émis le 31 juillet 2023, envisagé aucun aménagement du poste que M. [U] occupait ni aucune possibilité de reclassement sur un autre emploi de l’entreprise ;
— or, contrairement à ce que soutient la société, au vu de la fiche de poste de chef d’équipe, les activités de celui-ci comportent des tâches administratives, d’organisation et de contrôle et ne sont pas exclusivement constituées de missions techniques opérationnelles de réalisation de travaux, la société ayant elle-même évalué, dans le questionnaire rempli pour la CPAM les premières à 4 heures par jour et les secondes à trois heures.
La cour estime donc être en possession des éléments nécessaires à la substitution à l’avis émis par le médecin du travail le 30 juillet 2023 de l’avis suivant :
— inapte à son poste de chef d’équipe, monteur réseau,
— apte à un poste de réalisation de travaux électriques n’impliquant pas de geste répété et/ou en force du poignet droit, de tâches administratives, de supervision et conduite des travaux.
Sur les autres demandes
La société appelante, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens incluant le coût de la mission confiée au Dr [J], ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de M. [U] de substitution de l’avis émis par le médecin inspecteur du travail à celui émanant du médecin du travail et a condamné la société Sobeca aux frais de l’examen réalisé par le Dr [J], aux dépens ainsi qu’à verser à M. [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Substitue à l’avis émanant du médecin du travail en date du 30 juillet 2023, l’avis suivant émis par la cour :
— dit que M. [U] est inapte à son poste de chef d’équipe, monteur réseau,
— dit qu’il est apte à un poste de réalisation de travaux électriques n’impliquant pas de geste répété et/ou en force du poignet droit, de tâches administratives, de supervision et conduite des travaux.
Condamne la société Sobeca aux dépens ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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