Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Si l'unité de néonatologie assure des soins intensifs de néonatologie mentionnés à l'article R. 6123-44, elle remplit les conditions supplémentaires suivantes :
1° Etre située dans le même bâtiment, à proximité immédiate et d'accès rapide à l'unité d'obstétrique ;
2° Disposer des moyens nécessaires à la ventilation des premières heures et au transfert du nouveau-né vers une unité de réanimation néonatale en cas d'absence d'amélioration ou d'aggravation de l'état de l'enfant ;
3° Etre dotée de dispositifs médicaux définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
1° Etre située dans le même bâtiment, à proximité immédiate et d'accès rapide à l'unité d'obstétrique ;
2° Disposer des moyens nécessaires à la ventilation des premières heures et au transfert du nouveau-né vers une unité de réanimation néonatale en cas d'absence d'amélioration ou d'aggravation de l'état de l'enfant ;
3° Etre dotée de dispositifs médicaux définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
[…] D'autre part, les époux D… soutiennent que le centre hospitalier de Basse-Terre a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, dès lors qu'un délai de 8h15 s'est écoulé entre le moment où le pédiatre indique qu'il est nécessaire de transférer leur fils au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre et son arrivée dans cet établissement. […] En outre, en méconnaissance des prescriptions imposées par l'article D. 6124-55 du code de la santé publique, […]
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