Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° La présence, le jour, sur le site d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en néonatologie ;
2° La présence, la nuit, sur le site ou en astreinte opérationnelle d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en néonatologie ;
3° La présence continue d'au moins un infirmier ou une infirmière, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie pour six nouveau-nés.
Dans toute unité de néonatologie qui pratique les soins intensifs de néonatologie, sont assurées :
1° La présence permanente tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en néonatologie ;
2° La présence continue d'un infirmier ou d'une infirmière, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie, pour trois nouveau-nés.
Que l'unité de néonatologie pratique ou non des soins intensifs, ces personnels paramédicaux sont affectés exclusivement à l'unité et ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans une autre unité.
L'encadrement du personnel paramédical peut être commun à l'unité de néonatologie et à l'unité de réanimation néonatale si ces unités sont situées à proximité immédiate l'une de l'autre.
Un des pédiatres coordonne la prise en charge des nouveau-nés entre les unités d'obstétrique et de néonatologie.
L'unité organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en cas de nécessité avec le concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
[…] que cette décision a été prise aux motifs que l'effectif présent et à venir de pédiatres dans l'établissement ne permet pas une prise en charge optimale et pérenne des soins d'une manière continue, que l'infirmière spécialisée en puériculture du service est mutualisée avec des chambres ne relevant pas de la néonatalogie en violation de l'article D 6124-56 du code de la santé publique, que l'activité obstétricale dégage un besoin d'activité en néonatalogie inférieur à la capacité minimale définie à l'article D 6124-51 du code de la santé publique, et qu'il existe un recours excessif à cette unité par rapport à la moyenne régionale ; […] O R D O N N E
[…] — qu'en effet, la permanence médicale décrite dans le dossier d'évaluation était conforme aux dispositions des articles D. 6124-44, D. 6124-46 et D. 6124-56 du code de la santé publique ; que les conditions techniques de fonctionnement étaient conformes à la règlementation qu'il s'agisse du nombre de personnels et de leurs qualifications ; […] — que le régime juridique du renouvellement des autorisations sanitaires est prévu par les dispositions des articles L. 6122-9 et L. 6124-10 du code de la santé publique ; […] D. PINGUET
[…] — qu'en effet, la permanence médicale décrite dans le dossier d'évaluation était conforme aux dispositions des articles D. 6124-44, D. 6124-46 et D. 6124-56 du code de la santé publique ; que les conditions techniques de fonctionnement étaient conformes à la règlementation qu'il s'agisse du nombre de personnels et de leurs qualifications ; […] — que le régime juridique du renouvellement des autorisations sanitaires est prévu par les dispositions des articles L. 6122-9 et L. 6124-10 du code de la santé publique ; […] D. PINGUET