Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité et ses comptes financiers, au plus tard au 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent, selon un modèle et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
L. 6133-3 et R. 6133-1-1). L'article 1er de l'arrêté du 5 avril 2019 précise les mentions de cette décision d'approbation : dénomination et de l'objet du groupement ; identité de ses membres ; siège social ; […] Si le GCS a pour objet l'exploitation d'autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, la décision devra aussi mentionner : la ou les personne(s) titulaire(s) des autorisations exploitées en commun désignées par leurs numéros d'identification (numéros FINESS) et leurs coordonnées ; la nature des autorisations exploitées en commun. […] Conformément à l'article R. 6133-9 du Code de la santé publique, le GCS doit transmettre chaque année au directeur de l'ARS, […]
Lire la suite…L. 6133-3 et R. 6133-1-1). L'article 1er de l'arrêté du 5 avril 2019 précise les mentions de cette décision d'approbation : dénomination et de l'objet du groupement ; identité de ses membres ; siège social ; […] Si le GCS a pour objet l'exploitation d'autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, la décision devra aussi mentionner : la ou les personne(s) titulaire(s) des autorisations exploitées en commun désignées par leurs numéros d'identification (numéros FINESS) et leurs coordonnées ; la nature des autorisations exploitées en commun. […] Conformément à l'article R. 6133-9 du Code de la santé publique, le GCS doit transmettre chaque année au directeur de l'ARS, […]
Lire la suite…[…] Considérant que M. Y n'établit pas que sa nomination comme responsable du département de l'information médicalisée constituerait une sanction déguisée ; que cette nomination est d'ailleurs intervenue à la suite du dépôt de sa candidature, compte-tenu de la disparition de son poste de chirurgien ; que M. Y ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du décret du 26 décembre 2005 susvisé et de l'article R. 6133-9 du code de la santé publique dès lors que celles-ci n'étaient pas encore en vigueur à la date des faits litigieux ; que par suite, et à supposer même cette nomination illégale, il ne peut se prévaloir d'un préjudice subi à la suite d'une mesure qu'il a lui-même demandée ;
Copie, par envoi postal ou électronique, des rapports retraçant l'activité et les comptes financiers du « groupement de coopération sanitaire de moyen santé numérique Champagne Sud », créé par l'arrêté n° 2015‐178 du 30 mars 2015, prévus à l'article R6133‐9 du code de la santé publique.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, […] elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en œuvre de ses décisions. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6133-15 du même code, […] Toutefois des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6133-9 dudit code, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 susvisé relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements de santé : « Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […]