LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Article 29 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 238 bis-0 AB
A créé les dispositions suivantes :
- Code du cinéma et de l'image animéeArt. L331-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 170, Art. 200-0 A, Art. 206, Art. 207, Art. 238 bis AB, Art. 244 quater B, Art. 244 quater M, Art. 295, Art. 732 bis, Art. 995, Art. 1020, Art. 1052
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. 5 bis : Régime spécial des cultures agréées dans les départements d'outre-mer, Art. 76 bis, Art. 163 A, Art. 163 quinquies, Art. 1080, Art. 1087
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoineArt. L122-7
IV. - A. - Le 1° du III s'applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n'a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.
B. - Les 2° à 4° du III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d'une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.
C. - Le 7° du III s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, il s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d'aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.
D. - Le 8° du III s'applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n'a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.
E. - Le 12° du III s'applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l'article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.
F. - Le 13° du III s'applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l'engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.
V. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d'un bornage du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts et le cas échéant la durée recommandée, l'incidence économique de ce crédit d'impôt, l'évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d'évolution permettant d'en renforcer l'efficience.
VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l'évaluation de l'efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l'impact de ces dispositifs en termes d'attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne.
Commentaires • 33
Aux termes du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le système de l'« étalement vers l'avant » est abrogé pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1 er janvier 2020. Les options exercées au titre d'une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir. […] , à l'article L. 1235-3-1 du C. trav. et de l'article L. 1235-11 du C. trav. à l'article L. 1235-13 du C. trav..
Lire la suite…[…] Le 12° du III de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé l'exonération de TVA applicable aux ventes de terres incultes ou manifestement sous-exploitées (CGI, art. 295, 1-3°) dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l'article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1 er janvier 2020. […] Le 13° du III de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé l'exonération de TVA applicable aux opérations immobilières effectuées en vue de l'accession à la propriété rurale de terrains (CGI, art. 295, 1-4°) pour lesquels l'engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1 er janvier 2020.
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À compter des revenus de l'année 2020, l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a supprimé le système de l'étalement des indemnités de départ en retraite. Seule l'option pour le mécanisme du quotient perdure. Cette règle amène le salarié à s'acquitter de l'impôt en une fois. Or les services fiscaux sont dans l'incapacité de prévoir le montant de la somme due, ce qui oblige le nouveau retraité à régler un montant qu'il n'a pu évaluer préalablement de manière précise.
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