Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 23 octobre 2020, n° 19/21530
TCOM Lyon 29 octobre 2019
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CA Paris
Confirmation 23 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Motif légitime pour l'expertise

    La cour a estimé que la demande d'expertise était dépourvue d'utilité et ne procédait pas d'un motif légitime, car les faits invoqués ne justifiaient pas une telle mesure.

  • Rejeté
    Droit à une provision pour frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande d'expertise, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une provision.

  • Rejeté
    Renvoi au fond

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne pouvait pas ordonner un renvoi au fond dans le cadre d'un appel en référé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon qui avait débouté la SAS Transports Petitdidier et Fils et la SARL Entreprise G Corre de leur demande d'expertise pour évaluer leur préjudice allégué résultant d'ententes sur la fixation et l'augmentation des prix de camions par la société Renault Trucks et d'autres producteurs, sanctionnées par la Commission européenne. La cour a également rejeté les demandes de provisions pour frais d'expertise, de communication de pièces et de renvoi de l'affaire au fond, ainsi que les demandes de provisions pour préjudice allégué, jugées irrecevables car non visées dans l'acte d'appel. La cour a estimé que les demandes d'expertise n'étaient pas fondées sur un motif légitime, car les dispositions de la directive 2014/104/UE invoquées par les appelantes n'étaient pas applicables aux faits antérieurs à leur entrée en vigueur et que l'absence de certains cocontractants et opérateurs de crédit-bail rendait l'expertise inefficace. Les parties ont été laissées à la charge de leurs propres dépens d'appel et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 23 oct. 2020, n° 19/21530
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/21530
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 octobre 2019, N° 2019R761
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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