Article R6133-10 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

[…] réalisées au sein de l'établissement. […] L'article R 6133-10 du code de la santé publique dispose « Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, […] mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6133 -6, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé ou les établissements de santé mentionnés aux b ou c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et R […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Agen, 5 mai 2015, 14/00692Confirmation

[…] R. […] Attendu qu'il résulte cependant de l'article 9 de la convention constitutive du GCS, au titre des « modalités de rémunération des consultations et actes médicaux et chirurgicaux assurés par les praticiens libéraux » que « De manière à assurer la préservation du libre choix du patient et conformément à l'article L. 6133-2 du code de la santé publique, […] les consultations et actes médicaux pratiqués par les médecins libéraux au centre hospitalier de CAHORS dans l'intérêt des usagers sont rémunérés à l'acte par le centre hospitalier dans les conditions prévues à l'article R. 6133-20 du code de la santé publique et L. 162-2-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale » ; […] R. 6133-10 du code de la santé publique précités, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif d'Amiens, 30 janvier 2015, n° 1403334Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.6133-1 du code de la santé publique : » Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, […] il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier. » ; qu'aux termes de l'article R.6133-24 du même code : » Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, […] qu'aux termes de l'article R.6133-10 du même code : » Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, […] 10. […] O R D O N N E

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).