Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 2
Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6133-6, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé ou les établissements de santé mentionnés aux b ou c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et R. 162-51 du même code et sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code.
Dans le cas où ces professionnels médicaux participent à la permanence de soins dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, ces derniers leur versent également une rémunération forfaitaire déterminée dans les conditions des articles L. 6146-2 et L. 6161-9.
[…] réalisées au sein de l'établissement. […] L'article R 6133-10 du code de la santé publique dispose « Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, […] mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6133 -6, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé ou les établissements de santé mentionnés aux b ou c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et R […]
[…] R. […] Attendu qu'il résulte cependant de l'article 9 de la convention constitutive du GCS, au titre des « modalités de rémunération des consultations et actes médicaux et chirurgicaux assurés par les praticiens libéraux » que « De manière à assurer la préservation du libre choix du patient et conformément à l'article L. 6133-2 du code de la santé publique, […] les consultations et actes médicaux pratiqués par les médecins libéraux au centre hospitalier de CAHORS dans l'intérêt des usagers sont rémunérés à l'acte par le centre hospitalier dans les conditions prévues à l'article R. 6133-20 du code de la santé publique et L. 162-2-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale » ; […] R. 6133-10 du code de la santé publique précités, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.6133-1 du code de la santé publique : » Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, […] il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier. » ; qu'aux termes de l'article R.6133-24 du même code : » Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, […] qu'aux termes de l'article R.6133-10 du même code : » Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, […] 10. […] O R D O N N E