Confirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 8 oct. 2020, n° 18/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00343 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 19 décembre 2017, N° 16/00156;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC
N° RG 18/00343 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JL2W
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIE S
Me Christine GOUROUNIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU JEUDI 08 OCTOBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 16/00156)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 19 décembre 2017
suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2018
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE :
SELARL APEXIA CABINET DENTAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Thibault LORIN de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIE S, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
Mme L M épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Affaire initialement fixée à l’audience publique du 14 avril 2020 non tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Arrêt rendu en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et de l’ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel en date du 16 mars 2020 fixant l’organisation de la cour d’appel dans le cadre du plan de continuité d’activité .
Vu l’accord des parties pour l’application des dispositions sus-visées, l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Exposé du litige :
Madame L X a été embauchée initialement par la SCM BUTHEAU MASTIER, en qualité d’assistante dentaire qualifiée.
Le 8 Avril 2014, la Société APEXIA lui remet une promesse d’embauche au poste d’assistante dentaire avec les fonctions suivantes : « accueil des patients, assistance des dentistes au fauteuil, encaissement des prestations, désinfection et la stérilisation du matériel et de l’instrumentation, gestion du stock, relation avec les collaborateurs externes ainsi que quelques travaux de secrétariat tel que la gestion des plannings praticiens ouvrant droit à la prime du même nom ».
Madame L X met fin à son précédent contrat avec la SCM BUTHEAU MASTIER, en démissionnant par courrier du 10 Avril 2014.
Elle est engagée à compter du 2 Mai 2014 auprès du Cabinet dentaire APEXIA en qualité d’assistante dentaire-secrétaire.
le 20 Juillet 2015, la médecine du travail lui délivre, un avis d’inaptitude temporaire, précisant que la salariée « ne peut pas aller travailler ''.
Le 18 Août 2015, la médecine du travail délivre un avis d’inaptitude déclarant Mme X « inapte à tous les postes ''. Le 3 Septembre 2015, lors de la seconde visite de reprise, Mme X est déclarée inapte définitivement par la médecine du travail.
Le 10 Septembre 2015, le Cabinet APEXIA propose à Mme X un poste d’aide dentaire qu’elle refuse en l’estimant identique à son poste d’assistante dentaire par courrier du 17 septembre 2015.
Mme X est convoquée à un entretien préalable qui a lieu le 24 Septembre 2015 et est licenciée pour inaptitude en date du 9 Octobre 2015.
Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Vienne en date du 25 avril 2016 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, dire qu’elle a subi un harcèlement moral à l’origine de
son inaptitude et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement en date du 19 décembre 2017, le conseil des prud’hommes de Vienne a :
' dit et jugé que Mme X a subi un harcèlement moral caractérisé de la part de son employeur, la Société APEXIA CABINET DENTAIRE ;
' dit et jugé que la Société APEXIA CABINET DENTAIRE n’a pas assuré son obligation de sécurité et de résultat à l’égard de Mme X, ayant entraîné une dégradation de son état de santé et la rupture de son contrat de travail ;
' dit et jugé que l’exécution du contrat de travail est déloyale de la part de la Société APEXIACABINET DENTAIRE ;
' dit et jugé que le licenciement de Mme X est nul ;
' fixé le salaire mensuel de Madame L X à 1 615, 29 euros ;
En conséquence,
' condamné la Société APEXIA CABINET DENTAIRE à payer à Mme X les sommes suivantes :
' 1.631,20 € au titre des rappels de prime de secrétariat ;
' 163,12 € au titre des congés payés afférents ;
' 1.826,78 € au titre du préavis ;
' 182,68 € au titre des congés payés afférents ;
' 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
' 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; toutes ces sommes portants au taux légal à compter de 1er acte introductif d’instance fait par Mme X, soit à partir du 15 Avril 2016 ;
' rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1414-28 du Code du travail ;
' prononcé l’exécution provisoire totale au titre de l’article 515 du Code de procédure civile, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente décision ;
' condamné la Société APEXIA aux entiers dépens de l’instance, et aux éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 20 décembre 207.
La SELARL APEXIA CABINET DENTAIRE a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 17 janvier 2018 et Mme X appel incident.
Par conclusions en date du 3 avril 2018, la SELARL APEXIA CABINET DENTAIRE demande à la cour d’appel de :
' ACTER la régularisation de la société APEXIA à Madame X de la somme de 1.631,20 € au titre des rappels de prime de secrétariat outre la somme de 163,12€ au titre des congés payés afférents ;
' DIRE ET JUGER que Madame X n’a pas été victime de harcèlement de la part de son employeur lequel n’est pas directement responsable de la dégradation de son état de santé ;
' REJETER l’ensemble des demandes de Madame X ;
' CONDAMNER Madame X au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse en date du13 juin 2018 Mme X demande à la cour d’appel de :
' Déclarer mal fondé l’appel de la société CABINET APEXIA DENTAIRE et la débouter de ses demandes,
' Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes VIENNE du 19 décembre 2017 en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme X et condamné la société APEXIA CABINET DENTAIRE à lui payer :
' 1.631,20 € au titre des rappels de prime de secrétariat,
' 163,12 € au titre des congés payés afférents,
' 1.826,78 € au titre du préavis,
' 182,68 € au titre des congés payés afférents,
' 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de Mme X,
' Dire que les sommes de 1.631.20 €, et de 163.12 € allouées à titre de rappel de prime de secrétariat porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit à compter du 15 avril 2016 avec également capitalisation des intérêts dus sur une année entière.
' Condamner la société APEXIA à payer à Mme X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
A titre subsidiaire, et si la Cour ne devait pas considérer le licenciement de Mme X comme nul,
Vu les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail,
' Dire et juger que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société APEXIA à payer à Mme X :
' La somme de 1.826,78 € au titre du préavis, outre 182.68 € au titre des congés payés afférents,
' La somme de 20.000 € de dommages et intérêts
' Condamner encore la société APEXIA CABINET DENTAIRE à payer à Mme X la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant la Cour ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Le délibéré est fixé au 2020 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
Sur la demande d’audience formée par la Selarl Apexia Cabinet Dentaire :
L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété dispose que :
Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu’elle se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen.
A l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la procédure sans audience. A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge.
Le 16 juin 2020, la Selarl Apexia Cabinet Dentaire a indiqué qu’elle souhaitait plaider le dossier et refusait la procédure sans audience.
Il ressort cependant du dossier de la procédure que, le 7 mai 2020, le greffe a avisé les parties que, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020/304 du 25 mars 2020, il était envisagé une procédure sans audience et que, selon coupon réponse reçu au greffe le 13 mai 2020, la Selarl Apexia Cabinet Dentaire a accepté le principe d’une telle procédure.
L’ordonnance du 25 mars 2020 ne prévoit pas qu’une partie puisse rétracter son acceptation. La Selarl Apexia Cabinet Dentaire ne peut en conséquence, dès lors qu’elle a accepté le principe d’un jugement de son dossier sans audience, revenir sur son accord. De surcroît, cette opposition a été formulée tardivement puisque postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article 8 précité. Sa demande d’audience sera par conséquent rejetée.
Sur la prime de secrétariat :
Le droit applicable :
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par le production de pièces comptables que le
salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
Moyens des parties :
Mme X soutient avoir été engagée à temps plein en qualité d’Assistante Dentaire et Secrétaire, et avoir accompli de manière régulière les taches listées à l’article 2.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 et regroupées dans les compétences techniques, relationnelles et administratives comme l’article 3 de son contrat de travail le précise, cet article précisant que c’est l’exécution régulière d’une des trois compétences qui entraîne le versement de la prime de secrétariat. Mme X sollicite par ailleurs la somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute d’avoir était réglée malgré la décision du conseil des prud’hommes.
La SELARL APEXIA CABINET DENTAIRE reconnaît qu’il ressort des bulletins de paie que des primes de secrétariat sur mi-temps ont été versées à Mme X alors qu’il ressort de son contrat de travail qu’elle a été recrutée en qualité d’assistante dentaire à temps plein. Elle s’engage à régulariser à Mme X la somme de 1.631,12€ au titre des rappels de prime de secrétariat et à la somme de 163,12 € au titre des congés payés afférents comme réclamées par la salariée.
Sur ce,
Il convient de constater l’accord de la Société APEXIA CABINET DENTAIRE pour régler la prime de secrétariat et les congés payés afférents réclamés par la salariée et à laquelle l’employeur a été condamnée par le conseil des prud’hommes de Vienne en date du 19 décembre 2017 avec l’exécution provisoire.
Compte tenu du défaut total d’exécution du jugement de première instance et de la reconnaissance tardive des sommes dues en cause d’appel, il convient de condamner également la Société APEXIA CABINET DENTAIRE à payer à Mme X la somme de 350 € de dommages et intérêts.
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement :
Le droit applicable :
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés
Suivants les dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le harcèlement moral n’est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l’inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
Moyens des parties :
Mme X soutient avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur à l’origine de la dégradation de son état de santé qui a abouti à son inaptitude. Elle fait valoir que du jour au lendemain, le Dr Z, gérant majoritaire du CABINET DENTAIRE a souhaité se débarrasser d’elle, la voir quitter la structure et a adopté un comportement agressif et brutal à son encontre.
Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, Mme X invoque les faits suivants :
' un mail agressif et brutal du 20 mai 2015 dans lequel le Docteur Z lui a adressé plusieurs reproches et injonctions à 2h25 avec des injonctions en majuscules aux termes duquel elle est clairement menacée de licenciement « Vous n’êtes pas tenue d’accepter ce remaniement mais cela me conduirait à user de mon pouvoir disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement », suivi le jour même d’un courrier lui demandant d’accepter une rétrogradation de ses fonctions pour un poste de réceptionniste sous la menace d’un licenciement.
' A partir de ce moment, harcèlement par diverses mesures, brimades, mesures vexatoires et humiliations, comme en témoigne Docteur A, chirurgien-dentiste associé et à l’époque co-gérant du Cabinet APEXIA.
' La surveillance de sa salariée avec un système de vidéo par l’inclinaison de la caméra de surveillance du Cabinet sur son poste de travail ou dans la salle de repos alors qu’elle était initialement dirigée sur la porte d’entrée (fait qu’elle dénoncera à l’inspection du travail ainsi qu’à la police où elle déposera plainte le 24 juillet 2015) alors même que l’employeur n’a pas respecté la procédure pour mettre en place ce type de caméra sur le lieu de travail.
' La modification des horaires de travail et en lui demandant le 29 juin 2015, de venir travailler désormais les vendredis alors que jusqu’à présent, elle effectuait l’ensemble de ses horaires du lundi au jeudi.
' Alors que le 2 juillet 2015,elle est victime d’un « accident d’expositions aux produits biologiques. » s’étant piquée avec une aiguille (examinée au Centre Hospitalier Pierre Oudot qui lui délivrera un certificat médical prescrivant des soins sur 185 jours, soit 6 mois), l’employeur pourtant immédiatement informé du certificat médical, refusera volontairement d’entreprendre les démarches relatives à cette déclaration et elle sera elle-même contrainte de procéder aux démarches de déclaration de l’accident ayant dû avancer des frais qu’elle n’aurait pas dû payer s’agissant d’un accident de travail.
' L’attitude humiliante quotidienne de son employeur qui cherchait à la faire partir comme il le reconnaît devant les services de gendarmerie indiquant qu’il pensait lui faire signer une rupture conventionnelle.
' Sans avoir consulté le médecin du travail, le Cabinet APEXIA proposera à Mme X de la reclasser sur un poste d’aide dentaire ce qui était un non sens au regard de l’inaptitude relevée.
Mme X verse aux débats au soutien des allégations susvisées de harcèlement moral :
' un mail de M. Z au cabinet dentaire intitulé « Départ A : conduite à tenir » en date du 20 mai 2015 à 2h25 du matin qui détaille l’ensemble des modifications à venir au cabinet avec la précision en majuscules : « tenez un cahier de communication directe exclusif à l’attention du docteur Z : je dois savoir tout ce qui se passe au cabinet dentaire en ma présence comment mon absence. Rien est anodin. »
' Un courrier du même jour adressé à Mme X avec pour objet : « propositions de changements de poste », aux termes duquel M. Z, lui indique qu’il a constaté qu’elle n’était pas opérationnelle pour le travail d’assistance au fauteuil tel que le prévoit son diplôme d’assistante dentaire qualifiée et surtout que son évolution n’était pas en rapport avec les moyens mis à sa disposition afin qu’elle progresse et qu’ainsi il a dû prendre la décision de revoir son positionnement dans l’équipe coïncidant avec le départ en retraite de Mme B dont le poste reste vacant. Il se voit donc contraint de lui proposer le poste de réceptionniste auquel s’ajoute une prime de secrétariat tel que prévu par la convention collective nationale à compter du 1er juillet 2015. Il précise que Mme X n’est pas tenue d’accepter ce remaniement mais que cela conduirait à user de son pouvoir disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
' Un courrier du 20 mai 2015 de M. Z informant Mme X que compte-tenu des récents mouvements au sein de l’équipe afin d’optimiser les ressources en personnel, il a pris la décision de concentrer son activité sur quatre jours, du mardi au vendredi, ainsi le cabinet dentaire sera fermé les lundis dès le 20 juin 2014 inclus, les horaires de Mme X restant inchangé, Mme X les appliquera du lundi au vendredi. Il précise « j’en profite pour vous rappeler que vous devez impérativement être changée et opérationnelle dès le début de votre service ».
' Le courrier de réponse de Mme X adressé à M. Z en date du 5 juin 2015 refusant le poste de réceptionniste.
' Une attestation de M. A, chirurgien-dentiste ancien associé et cogérant de la Société APEXIA CABINET DENTAIRE en date du 14 septembre 2015, confirmée par une seconde attestation du 19 avril 2018 qui explique que « le Dr Z a, du jour au lendemain, souhaité voir Mme X quitter le cabinet dentaire pour des motivations qu’il exprimait de façon assez confuse » et « avoir pu apprécier les compétences de Mme X sur une période significative et la valeur ajoutée qu’elle a su apporter au cabinet dentaire ainsi que son dévouement au praticien afin de leur offrir des conditions convenables pour exercer leur profession en toute quiétude » et mentionnant « qu’elle avait conscience des faiblesses qui pouvaient être celles de tout un chacun et qu’elle faisait son possible pour progresser et apporter encore plus de satisfaction aux praticiens ».
' Un courrier de M. Z à Mme X le 29 juin 2015 intitulé « changement d’organisation » lui indiquant que compte-tenu des récents mouvements au sein de l’équipe afin d’optimiser les ressources en personnel, « nous avons pris la décision de concentrer notre activité sur quatre jours, du mardi au vendredi, ainsi le cabinet dentaire sera fermé les lundis dès le lundi 20 juillet 2014 inclus. Vos horaires restent inchangés, vous appliquerez vos horaires du lundi, les vendredis ; à savoir 8h45 à 13h15 puis 14h30 à 18 heures. J’en profite pour vous rappeler que vous devez impérativement être changés et opérationnels dès le début de votre service ».
' Des photographies faisant apparaître l’existence de caméras de surveillance au dessus d’un poste d’accueil.
' La plainte de Mme X devant les services de gendarmerie de Heyrieux en date du 24 juillet 2015 dénonçant l’installation d’une caméra de surveillance sans respect de la procédure d’information du personnel depuis le mois de mars 2014 et le fait que depuis peu de temps cette caméra est dirigée dans sa direction, soit vers son poste de travail soit vers la salle de repos au lieu de l’être en direction de la porte d’entrée.
' L’audition de M. Z par la gendarmerie de Bourgoin-Jallieu en date du 19 octobre 2015 au terme de laquelle il reconnaît avoir mis en place la caméra quelque temps après l’achat du cabinet car « nous manquions de main-d''uvre le samedi, ce qui nous obligeait à laisser l’accueil sans surveillance lorsque les dentistes à des besoins d’assistants. Ainsi nous nous sommes servis de la caméra comme d’un « rétroviseur » étant donné que cette caméra ne filmait qu’en direct et n’enregistre aucune donnée car il faut un abonnement pour ce genre de services, chose à laquelle je n’ai pas souscrit. De plus nous avons immédiatement constaté que la caméra utilisée beaucoup trop de place sur la bande passante qui est déjà déplorable en temps normal et nous avons donc cessé de l’utiliser un mois après son installation mais nous l’avons laissé afin de faire acte de dissuasion. Cependant il est vrai qu’elle était fonctionnelle mais inactive. Le personnel le savait. » Il a indiqué que la caméra pouvait être bougée par le biais de son smartphone mais a contesté avoir volontairement orienté la caméra en direction de sa secrétaire. Il a également déclaré souhaiter que Mme X signe une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
' Le certificat médical d’accident du travail de Mme X en date du 2 juillet 2015 suite à un accident d’exposition aux produits biologiques (AES) ainsi que le certificat descriptif du même jour par le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu indiquant la nécessité de soins pendant 185 jours.
' Le courrier adressé par Mme X à la CPAM s’étonnant du refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et de l’absence de déclaration par son employeur et la déclaration remplie par ses soins.
' L’attestation de M. C, patient du cabinet, qui témoigne que M. Z s’est exprimé devant lui, le 10 mars 2015 à l’occasion de son rendez-vous, à l’égard de Mme X « de façon extrêmement brutale » « la sermonnant violemment devant lui , Mme X fondant en larmes et retournant à l’accueil du cabinet ».
' Mme D, une ancienne collègue de son précédent cabinet à Saint-Priest qui fait état de Mme X comme « d’une personne efficace, rigoureuse, consciencieuse en son travail, très agréable et surtout respectueuse envers ses collègues et passionnée » et que « c’est avec regret qu’elle nous a quitté lorsque le dr Z l’a débauché pour un contrat à durée indéterminée ».
' Mme E, une ancienne collègue de son précédent cabinet à Saint-Priest qui témoigne de son sérieux et du sérieux dans l’exécution de son travail et de sa conscience professionnelle, toute l’équipe, le Dr Z inclus et le gérant du cabinet la félicitant pour la qualité de son travail et son implication.
' L’attestation de M. F, conseiller du salarié qui l’a accompagné lors de son entretien préalable au licenciement qui indique « avoir rarement vu un comportement tel que celui de l’employeur » puisqu’il a dû le menacer de quitter l’entretien s’il continuait à être agressif dans ses propos qui se voulaient vexatoires et qu’il employait des termes tels que « la pauvre petite », « la pauvre cocotte » s’agissant de l’état psychologique de la salariée et des propos tels que « je suis chez moi je fais ce que je veux, je dis ce que je veux quand je veux ce n’est pas elle qui commande' ».
' l’attestation de Mme B ancienne secrétaire du cabinet à la retraite depuis février 2015, qui témoigne que Mme X pourtant assistante dentaire, a été exclue de la réunion importante du 19 août 2014 au dernier moment et que lors de la réunion ayant pour thème le nouveau planning du personnel et de la remarque de Mme X sur la longueur de sa pause déjeuner, M. Z lui a répondu « en colère et en vociférant, qu’elle avait bien de la chance d’avoir un patron comme lui et que si elle n’était pas contente, elle n’avait qu’à aller voir ailleurs, que la porte était grande ouverte » et Mme X N, a fondu en larmes et a quitté la réunion qui s’est brutalement terminée. Elle précise qu’au regard de sa longue expérience, elle a pu constater que Mme X était une collègue très agréable, souriante appréciée des patients faisant preuve de professionnalisme, de sérieux et d’intégrité dans son travail, toujours soucieuse de bien faire et polyvalente (assistanat, stérilisation et secrétariat).
Il en résulte que l’employeur a tenté soudainement, après l’avoir débauché et validé sa période
d’essai, sur une période courte de moins de six mois d’abord, tenté de la rétrograder, la faisant passer d’assistante dentaire qualifiée à réceptionniste en la menaçant de licenciement si elle refusait le remaniement, a modifié ses horaires de travail, et a omis de déclarer l’accident de travail subi dans les locaux (Mme X s’est piquée avec une seringue) l’obligeant à procéder elle-même a posteriori à la régularisation de la procédure auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et lui manquant de respect devant un patient et devant ses collègues de travail.
Ainsi en l’état des explications et des pièces fournies susvisées, la matérialité d’éléments de faits précis, concordants et répétés laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, est démontrée.
La SELARL APEXIA CABINET DENTAIRE fait valoir en défense que la salariée ne démontre pas l’existence d’un harcèlement moral et fait preuve de mauvaise foi. Elle soutient que :
' le mail en date du 20 mai 2015 a été adressé par M. Z à l’ensemble du personnel afin de transmettre des nouvelles instructions sur les modalités de prises de rendez-vous des patients et la gestion des plannings et non seulement à Mme X, son nom n’étant même pas cité. Elle allègue que l’absence de formule de politesse à la fin du mail ne permet pas non plus d’établir une quelconque menace ou représailles de la part de M. Z à son personnel.
' Sur la rétrogradation proposée : le courrier a été sorti de son contexte puisqu’en réalité, M. Z lui a proposé un poste de travail beaucoup plus adapté à ses compétences puisqu’elle a commis de nombreuses erreurs au cours de son contrat de travail et n’a pas évolué depuis sa prise de poste. Un avertissement oral lui a été délivré le 4 décembre 2014 afin d’éviter que ses erreurs ne se reproduisent.
' Sur la présence d’une caméra de vidéosurveillance : En raison d’un manque de main d''uvre à l’accueil du samedi, il avait installé cette caméra pour des raisons de sécurité. Cette caméra ne filmait qu’en direct et aucune donnée n’était enregistrée. L’objectif n’était pas de surveiller son personnel, ni d’enregistrer les journées de travail ou de manipuler la caméra afin de surveiller les faits et gestes de Mme X. De plus, un mois après son installation, la caméra n’était plus utilisée par le cabinet et servait seulement à dissuader les tiers. Depuis l’installation d’internet, la caméra était d’ailleurs devenue non fonctionnelle et inactive et Mme X avait été parfaitement informée de l’inactivité de cette caméra. Le Parquet du Procureur de la République a considéré que les faits n’étaient pas suffisamment établis pour déclencher des poursuites pénales. Un classement sans suite a donc été décidé.
' Sur la prétendue dégradation des relations de travail : l’attestation versée aux débats n’est pas régulière et ne peut valablement être produite en Justice. D’autre part le Dr A était en conflit avec M. Z depuis plusieurs mois avant la saisine prud’homale de la salariée et leur association a été rompue dans un contexte particulièrement brutal et conflictuel.
' Sur la dégradation des conditions de travail : les conditions de travail étaient bonnes au cabinet selon les autres salariés et l’ambiance de travail aussi : Mme X a notamment préparé un gâteau d’anniversaire pour fêter les un an de la société APEXIA et ses rapports cordiaux avec M. Z comme le démontreraient des échanges SMS. Le stress et la fatigue dont se plaignait Madame X étaient notamment dus à ses fonctions d’assistante qu’elle n’était pas en mesure d’assumer, raison pour laquelle M. Z lui avait proposé un poste moins important. L’absence de prise en compte des revendications d’une salariée quant à la durée de sa prise déjeuner ne constitue pas non plus un rabaissement de la part de l’employeur.
' Enfin, les arrêts maladie dont se prévaut la salariée ne sont pas en lien avec un quelconque harcèlement moral et l’employeur a été très conciliant avec la salariée en ne lui reprochant pas toutes ses journées d’absences liées à la maladie de son fils malgré les problèmes d’organisation en résultant dans le cadre d’une microstructure.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que c’est M. Z qui ayant travaillé dans un autre cabinet avec Mme X l’a débauchée et lui a offert un contrat à durée indéterminée dans son propre cabinet.
La Société APEXIA CABINET DENTAIRE justifie que le mail du 20 mai 2015 n’est pas adressé uniquement à Mme X mais sur la boite structurelle du cabinet c’est-à-dire à l’ensemble des salariés et ne peut par conséquent être considéré comme une attitude agressive ou déplacée de la part de l’employeur à l’encontre de Mme X, malgré le caractère impérieux des propos sur les nouvelles mesures à mettre en place et l’utilisation des majuscules et l’absence de formule de politesse révélant un management plutôt autoritaire.
Toutefois, Mme X est ensuite destinataire, uniquement quelques heures plus tard, d’une proposition de rétrogradation qui comporte une menace claire de licenciement en cas de refus (« vous n’êtes pas tenue d’accepter ce remaniement mais cela me conduirait à user de mon pouvoir disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement » et la Société APEXIA CABINET DENTAIRE, qui invoque le défaut de compétence récurrent de la salariée, n’en justifie pas par la seule lettre alléguée d’avertissement en date du 4 décembre 2014 qui n’aurait pas été délivrée par écrit mais uniquement oralement.
En outre, M. A, chirurgien-dentiste ex-associé et co-gérant du Cabinet APEXIA atteste que « le recrutement de Mme X résulte de la volonté du leadership du Dr Z qui avait l’occasion de travailler à ses côtés et d’apprécier non seulement ses capacités organisationnelles mais aussi son entrain à exerçer son métier avec rigueur, professionnalisme et sérieux au cours d’un précédent exercice à Saint-Priest », que « la période d’essai avait permis d’apprécier ses compétences sur une période significative » et que « malgré cela, le Dr Z en sa qualité de gérant majoritaire, a du jour au lendemain souhaitait la voir quitter le cabinet dentaire pour des motivations qu’il exprimait me semble-t-il de façon assez confuse », 'le désamour’ à l’encontre de Mme X étant ainsi qualifié de soudain et de non motivé par son ancien associé alors que le Dr Z l’avait justement recruté et conservé après la période d’essai pour la qualité de son travail. Le seul fait que M. Z O, sans en justifier, être en conflit avec M. A ne démontrant pas la fausseté de ses déclarations valablement confirmées par une attestation en date du 19 avril 2018.
Par ailleurs, M. Z ne justifie pas avoir informé Mme X comme il le prétend lors de son audition devant les gendarmes, de l’inactivité de la caméra installée derrière son poste de travail.
Si Mme H, qui a effectué un remplacement pour un congé maternité dans le cabinet sans qu’on sache d’ailleurs à quelle période, s’est déclarée satisfaite des conditions de travail au sein de la structure, cette attestation ne démontre pas que Mme X n’a pas subi les faits de harcèlement moral qu’elle dénonce.
De la même façon le jugement purement subjectif de M. Z, agent d’entretien et qui plus est, frère du Dr Z, qui indique avoir pu constater « de nombreux dysfonctionnements lorsque Mme X fermait le cabinet, les fauteuils de soins et les établis étant en salle, le cabinet en mal fermé, fenêtres ouvertes week-end et clim non coupée » et « avoir retrouvé à plusieurs reprises du matériel réutilisable dans les poubelles et des déchets organiques dans la poubelle noire au lieu de la poubelle utilisée pour les déchets contaminés » sans donner de date de faits ou d’éléments précis permettant de déterminer la responsabilité de la salariée, la qualifiant en outre de manière inadaptée de « superficielle et d’irresponsable » n’apporte aucun élément pour justifier du comportement de l’employeur.
Ainsi la seule attestation de Mme I, assistante dentaire, toujours en lien hiérarchique avec la Société APEXIA CABINET DENTAIRE, qui témoigne que Mme X n’avait pas le niveau requis aussi bien du point de vue administratif où elle cachait ses lacunes ainsi que s’agissant de la
stérilisation et du travail au fauteuil, qui fait état d’une prétendue attirance de la salariée envers M. Z et qui indique que celui-ci a toujours pris le temps de lui expliquer le travail malgré son inattention et ses erreurs à répétition dans le calme et de manière cordiale ne suffit pas à contredire l’ensemble des éléments caractérisant l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme X.
Enfin, son amie et voisine, Mme J a constaté un changement brutal de son humeur et une perte de poids, « ne l’ayant jamais vu dans cet état psychologique », Mme X lui confiant redouter ses journées au cabinet et le Dr K a émis un avis d’inaptitude temporaire compte tenu de l’état de Mme X le 21 juillet 2015 en situation de mal être au travail.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Par conséquent le licenciement de Mme X intervenu dans ce contexte est nul par voie de confirmation du jugement déféré et il y a lieu de confirmer les sommes dues par la Société APEXIA CABINET DENTAIRE à Mme X comme suit :
' 1.826,78 € au titre du préavis outre 182,68 € au titre des congés payés afférents ;
' 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par la salariée du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la Société APEXIA CABINET DENTAIRE partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 1. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la Société APEXIA CABINET DENTAIRE et Mme X recevable en leur appel,
REJETTE la demande d’audience formée par la Selarl Apexia Cabinet Dentaire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y Ajoutant :
CONDAMNE la Société APEXIA CABINET DENTAIRE à payer à Mme X la somme de 350 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de la prime de secrétariat,
CONDAMNE la Société APEXIA CABINET DENTAIRE à payer à Mme X la somme de
1.000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
ORDONNE le remboursement à Pôle emploi, à charge de la Société APEXIA CABINET DENTAIRE des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
CONDAMNE la Société APEXIA CABINET DENTAIRE aux dépens en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Chrystel ROHRER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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