Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 8 octobre 2020, n° 18/00343
CPH Vienne 19 décembre 2017
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CA Grenoble
Confirmation 8 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments de preuve fournis par la salariée démontraient l'existence d'un harcèlement moral, justifiant ainsi la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Nullité du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était nul en raison de la causalité entre le harcèlement et l'inaptitude de la salariée.

  • Accepté
    Dommages et intérêts pour licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des dommages et intérêts en raison de la nullité de son licenciement, confirmant les sommes allouées par le conseil des prud'hommes.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par la salariée, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Résistance abusive au paiement de la prime de secrétariat

    La cour a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de la prime de secrétariat.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'employeur aux dépens en raison de sa position perdante dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Vienne dans l'affaire opposant la SELARL APEXIA CABINET DENTAIRE à Mme X. La cour a jugé que Mme X avait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, ce qui a entraîné sa dégradation de santé et la rupture de son contrat de travail. La cour a également confirmé que le licenciement de Mme X était nul. En conséquence, la SELARL APEXIA CABINET DENTAIRE a été condamnée à payer à Mme X différentes sommes, dont des rappels de prime de secrétariat, des congés payés, un préavis, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de procédure. La cour a également ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par Mme X depuis son licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 8 oct. 2020, n° 18/00343
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/00343
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 19 décembre 2017, N° 16/00156;2020-304
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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