Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 2
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 6133-6, les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux au bénéfice de patients pris en charge par les établissements privés mentionnés au d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale sont facturés par l'établissement de santé dont relève le patient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale sur les bordereaux de facturation mentionnés à l'article R. 161-40 du même code.
Ces actes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Ces tarifs servent de base à la facturation des prestations au patient non couvert par un régime d'assurance maladie, au calcul de la participation laissée à la charge de l'assuré et à l'exercice des recours contre tiers.
Dans le cas où le montant facturé par l'établissement employeur des professionnels mentionnés au premier alinéa à l'établissement dont relève le patient est inférieur à ces tarifs, le montant pris en charge par l'assurance maladie ne peut être supérieur au montant facturé.
Le Conseil d'Etat l'a retoqué sèchement par son arrêt n° 373554 du 25 novembre 2015 posant qu'en vertu du droit applicable à l'époque des faits : « le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa du présent article, […] qu'il résulte de ces dispositions qu'un groupement de coopération […] sanitaire jouit de la personnalité morale dès lors que l'acte approuvant sa convention constitutive a été publié selon les modalités prévues à l'article R. 6133-11 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…[…] dont les deux établissements sont les membres, conformément aux dispositions des articles L 6133-1 à L 6133-6 du Code de la Santé Publique. […] Conformément à l'article R 6133-11 du Code de la santé publique, les modalités de cette gestion, […] valoir que du fait que son adhésion n'a pas été reconduite à l'échéance prévue du 31 mars 2009, LE E DE B C D PRIVE DE CHANTILLY s'est trouvé dissout de plein droit le 1er avril 2009 en application de l'article R 6133 – 17 du Code de la santé publique, dès lors qu'à cette date, […] comme pour le règlement des soldes des charges mensuelles, conformément à l'article 11 du protocole d'accord, de sorte que la contestation élevée à cet égard est injustifiée ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté ministériel susvisé du 22 décembre 2008 : « Le présent arrêté fixe le cahier des charges de l'expérimentation mentionnée à l'article L. 6133 -5 du code de la santé publique . (…) » ; qu'aux termes du 4° de l'annexe de cet arrêté : « Le groupement de coopération sanitaire candidat est constitué par convention constitutive conclue entre ses membres et approuvée par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation dans les conditions prévue à l'article R. 6133-11 . (…) » ; […] repris à l'actuel article R. 6133 -1-1 de ce code : « La convention constitutive du groupement de […]
[…] — l'arrêté du 22 décembre 2008 pris en application de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique et relatif aux modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par un groupement de coopération sanitaire autorisé à exercer l'activité de médecine d'urgence ; […] R. 6133-11 du code de la santé publique, […]